TJ 84007, 30 juin 2026, RG 23/00212
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00212 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JIOD
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [F], [I] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [R], [O], [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [B] [U], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Gaële GUENOUN et à Me Nadia EL BOUROUMI
au trésor public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
- Monsieur [R], [O], [J] [S] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] ([Localité 6])
et de
- Madame [F], [I] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (ITALIE)
mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l’officier d’Etat Civil de la commune d’[Localité 7] (84)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 1er juillet 2017,
Homologue le projet d’état liquidatif reçu par Maître [V] [L], joint au présent jugement lequel prévoit notamment que :
Monsieur [S] se verra attribuer la propriété du domicile conjugal, moyennant le règlement d’une soulte d’un montant de 80000 euros à Madame [T], Monsieur [S] est redevable vis-à-vis de Madame [T] d’une somme de 35000 euros au titre de son occupation privative du domicile conjugal,Madame [T] récupérera la commode du salon, la boîte à couture de la mère de Madame [T], la niche du chien fabriquée par le père de Madame [T], l’armoire noire dans la chambre de Jade, l’estampe de BERGAM, les albums photos restant et le cadre avec les photos, le cadre dans la chambre d’[G] (femme en crinoline offert par l’oncle [W]) et les vêtements et effets personnels de Madame [T] qui pourraient être restés au domicile conjugal,Monsieur [S] assumera la totalité du coût de l’acte de partage qui sera reçu par Maitre [V] [L] Notaire à [Localité 9],
Donne force exécutoire au projet d’état liquidatif annexé au présent jugement,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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