TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/03384
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/03384 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGUH
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Aurélien DELEAU, vestiaire : C2
Me Jacques TARTANSON, vestiaire : A 20
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [P] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T] époux [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
de nationalité Tunisienne
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
représenté par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [Z] [B], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Jacques TARTANSON et à Me Aurélien DELEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
- Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (Tunisie)
et de
- Madame [N] [P] [I], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (Eure et Loir)
mariés le [Date mariage 1] 2017 par devant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 7] (Val de Marne)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 15 septembre 2020
Déboute Madame [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 2.000 € en faveur de Madame [N] [I] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [R] [T] au paiement des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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