TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/02791
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02791 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEHI
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B 15
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [S] [B] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (MAROC)
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [M] [C], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Vanessa CREMADES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
Madame [S] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (MAROC)
Et de
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (Maroc)
En application de l’article 97 du code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
Déboute les parties de leur demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre époux,
Dit n’y avoir lieu de statuer en matière de révocation des avantages matrimoniaux,
Déboute les époux de leurs demandes d’attribution des véhicules,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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