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TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/02791


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02791
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0f7fd6da0419628f1479

Texte de la décision

2,514 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/02791 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEHI
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B 15
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1

JUGEMENT du 30 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [S] [B] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (MAROC)
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [M] [C], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 18 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Vanessa CREMADES

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de

Madame [S] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (MAROC)

Et de

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (Maroc)

En application de l’article 97 du code de la famille marocain ;

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;

Déboute les parties de leur demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre époux,

Dit n’y avoir lieu de statuer en matière de révocation des avantages matrimoniaux,

Déboute les époux de leurs demandes d’attribution des véhicules,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les parties aux dépens par elles exposés.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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