TJ 84007, 30 juin 2026, RG 25/02946
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02946 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEYU
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Natacha ROMEYER DHERBEY, vestiaire : G 13
Me Elise VAIL, vestiaire : C 26
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [A] [B] [N] épouse [V]
[Adresse 1], à [Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
représentée par Me Elise VAIL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
représenté par Me Natacha ROMEYER DHERBEY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
M. Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [E] [W], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Elise VAIL et à Me Natacha ROMEYER DHERBEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
- Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
et de
- Madame [A] [B] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5]
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6].
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 3 octobre 2025,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation relative au bien sis [Adresse 3] à la somme de 1300 € par mois,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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