TJ 84007, 30 juin 2026, RG 24/03146
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/03146 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J43S
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D 26
Me Allan ROCHETTE, vestiaire : E4
JUGEMENT du 30 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [I] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Q] [T] [G]
Chez Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Christophe DUMONT, Greffier
En présence de [P] [R], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 18 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Yasmine FARYSSY et à Me Allan ROCHETTE
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public,
ECARTE des débats la pièce n°9 du défendeur pour méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 259 du code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [N] [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
et de
Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 1] 2014, sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9].
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens à la date du 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE que Madame [N] [I] et Monsieur [S] [G] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et Madame [N] [I] de leurs demandes relatives à l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial en raison de l’existence d’un bien immobilier indivis entre les époux ;
MAINTIENT à 100€ par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [G] que doit verser Monsieur [S] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeure ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal, à savoir deux ans de prison, amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [N] [I] le chien dénommé « boyka » identifié sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] au paiement au profit de Madame [N] [I] de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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