TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 24/00086
Vérifier : TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2XO
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [V]
né le 04 Mars 1971 à [Localité 2] (84)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
La SAS [X] prise en la personne de son représentant légal
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 26/5/26
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [V] est propriétaire d’un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1].
Il a confié le 3 mai 2023 son véhicule au garage [X] afin de faire remplacer la courroie de distribution. Dans les jours ayant suivi la restitution du véhicule, il a constaté un dysfonctionnement du moteur. Il a alors ramené son véhicule au garage [X] le 31 mai 2023 pour le remplacement de l’embrayage.
Les travaux ont été réalisés le 14 juin 2023. À la suite de cette intervention, Monsieur [V] a signalé un désordre affectant la pédale d’embrayage et a ramené le véhicule le 15 juin 2023. Par courrier du 3 juillet 2023, il a adressé au garage [X] une mise en demeure afin qu’il procède aux réparations au titre de son obligation de résultat. Le garage [X] est ensuite intervenu en remplaçant le pédalier d’embrayage, lequel a été facturé à Monsieur [V].
Le 9 juillet 2023, le véhicule est tombé en panne une nouvelle fois. Monsieur [V] a alors assigné le garage [X] en référé le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert, puis remplacé par Monsieur [G] [C] par ordonnance du 24 janvier 2024. Le rapport définitif de Monsieur [C] a été déposé le 18 juin 2024. Monsieur [V] a ensuite assigné le garage [X] devant le Tribunal judiciaire d’Avignon par exploit de commissaire de justice du 28 août 2024.
Par ailleurs, Monsieur [V] a fait procéder à des travaux de remise en état de son véhicule au garage REY. Lors de la restitution du véhicule, il a constaté des troubles anormaux affectant le groupe motopropulseur. Il a sollicité l’intervention de la protection juridique de son assureur, le cabinet IDEA [Localité 5], qui a constaté que le support moteur arrière n’était pas dans sa position habituelle et a relevé un problème de visserie au niveau du support de la boîte de vitesses. Dans son rapport du 30 octobre 2024, l’expert d’IDEA [Localité 5] a conclu que ces défauts relevaient de l’intervention de la société [X], laquelle avait déposé et reposé la boîte de vitesses avant l’avarie sur le système de distribution survenue en juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 mars 2025 a donné lieu à une demande de complément d’expertise judiciaire.Par jugement avant dire droit du 13 mai 2025, le Tribunal d’Avignon a ordonné une expertise judiciaire complémentaire confiée à Monsieur [C]. Celui-ci a déposé son second rapport le 13 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2026.
Au regard du rapport réalisé, Monsieur [V], représenté, sollicite en ses dernières conclusions du 26 mai 2026 que le Tribunal veuille bien :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [G] [C] du 18 juin 2024,
DEBOUTER la SAS [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS [X] à payer à Monsieur [L] [V] les sommes de :
- 723,06 euros TTC, correspondant aux travaux de remise en état consécutifs à la première panne,
- 233,84 euros TTC correspondant au coût du remplacement des vis de support de la boite de vitesse qui ont subi une contrainte excessive du fait de leur desserrage,
- 431,60 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
- 649,35 euros en remboursement des cotisations d’assurance entre le 13 aout 2023 et le 12 aout 2024,
- 216 euros en remboursement du trop perçu sur la facture du 6 juillet 2023,
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 404,90 euros en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement entre le 5 octobre 2023 et le 17 octobre 2023,
- 206,56 euros au titre du remplacement de la batterie rendu nécessaire du fait de la longue immobilisation du véhicule,
CONDAMNER la SAS [X] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [X] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ces derniers étant liquidés à hauteur de 5.330,02 euros TTC.
La société [X] , représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions du 26 mai 2026, à savoir :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les rapports d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; lesquels comprennent nécessairement les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
REJETER l’indemnisation sollicitée par Monsieur [V] au titre du prétendu préjudice de jouissance nullement établi,
A défaut,
LIMITER la somme de 404,90 euros le préjudice de jouissance,
REJETER l’indemnisation sollicitée par Monsieur [V] au titre des cotisations d’assurance constituant une obligation légale et contractuelle, indépendante de l’état ou de l’usage du véhicule,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de remboursement de la somme de 216 euros au titre de la facture du 6 juillet 2023,
LIMITER l’indemnisation sollicitée par Monsieur [V] au titre des frais de remorquage à de plus justes proportions,
Précisément,
CANTONNER l’indemnisation à hauteur de 50% pour la réparation du préjudice matériel résultant de la remise en état du véhicule et des frais de remorquage au regard des faits, de la distance parcourue par le véhicule (9.435 km), et des incertitudes persistantes quant à la véritable cause de la panne, la responsabilité de la société [X] ne pouvant en conséquence être pleinement engagée.
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes autres demandes.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprennent nécessairement les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
La défenderesse, régulièrement assignée, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société [X]
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation, sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il est de jurisprudence constante que le garagiste réparateur est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de résultat quant aux réparations qu'il exécute. Lorsque le véhicule présente, à l'issue de son intervention ou dans un délai rapproché, des dysfonctionnements affectant les organes sur lesquels il est intervenu, il incombe au garagiste de démontrer que ces désordres procèdent d'une cause étrangère ou d'un élément indépendant de son intervention.
En application de l'article 238 du Code de procédure civile, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des conclusions de l'expert judiciaire au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats.
En l'espèce, il résulte tant des deux rapports d'expertise judiciaire déposés par Monsieur [C] que du rapport établi par l'expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [V] que plusieurs anomalies ont été constatées sur le véhicule litigieux, notamment un défaut de positionnement du support moteur arrière, des irrégularités affectant la visserie du support de boîte de vitesses ainsi que des désordres du groupe motopropulseur.
Ces constatations concernent directement des éléments mécaniques sur lesquels la société [X] était intervenue lors des opérations de dépose et repose de la boîte de vitesses. Les experts ont, de manière concordante, retenu que ces anomalies trouvaient leur origine dans les opérations réalisées par cette dernière.
La société [X] ne produit aucun élément technique de nature à établir l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Le seul kilométrage élevé du véhicule, supérieur à 240.000 kilomètres, ne saurait suffire à expliquer les anomalies relevées sur les organes ayant fait l'objet de son intervention ni à remettre en cause les conclusions concordantes des expertises.
Il convient dès lors de retenir que les désordres affectant le support moteur, la fixation de la boîte de vitesses et les conséquences mécaniques qui en sont résultées sont imputables à la société [X], laquelle a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
La responsabilité contractuelle de la société [X] est par conséquent engagée.
Sur les demandes indemnitaires
Les factures et justificatifs produits aux débats établissent la réalité des dépenses exposées par Monsieur [V] pour remédier aux conséquences directes des désordres imputables à la société [X].
Il y a lieu en conséquence de lui allouer :
723,06 euros au titre des travaux de remise en état consécutifs à la première panne;233,84 euros au titre du remplacement des vis de support de boîte de vitesses;431,60 euros au titre des frais de remorquage;404,90 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.
S'agissant de la somme de 216 euros réclamée au titre de la facture du 6 juillet 2023, il résulte des pièces produites que cette somme correspond à trop perçu. Cette somme devra dès lors être remboursée à Monsieur [V].
En revanche, Monsieur [V] ne démontre pas que le remplacement de la batterie, facturé 206,56 euros, constitue la conséquence directe et certaine des manquements retenus à l'encontre de la société [X]. Cette demande sera rejetée.
Sur les cotisations d’assurance
Au regard de l’article L.211-1 du Code des assurances, les cotisations d’assurance constituent une charge inhérente à la détention du véhicule, indépendamment de son immobilisation. En l’absence d’élément démontrant un préjudice distinct et directement causé par les manquements imputés à la société [X], cette demande ne peut être accueillie.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [V] justifie avoir subi une privation de jouissance de son véhicule à compter du 9 juillet 2023, date de la panne définitive imputée à la société [X], jusqu'à la remise en état complète du véhicule. La période d'immobilisation indemnisable correspond à environ 28 mois. Eu égard au kilométrage élevé du véhicule, à son ancienneté et à la valeur vénale modeste qui en résulte, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 50 euros par mois, soit la somme totale de 1.400 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société [X], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 5.330,02 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa défense. La société [X] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DIT que la société [X] a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard de Monsieur [L] [V];
CONDAMNE la société [X] à payer à Monsieur [L] [V] les sommes suivantes:
- 723,06 euros au titre des réparations consécutives à la première panne;
- 233,84 euros au titre du remplacement des vis de support de la boîte de vitesses;
- 431,60 euros au titre des frais de remorquage;
- 404,90 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement;
- 216 euros au titre du trop-perçu sur la facture du 6 juillet 2023;
- 1.400 euros au titre du préjudice de jouissance;
DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demandes au titre du remplacement de la batterie et des cotisations d’assurance;
CONDAMNE la société [X] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société [X] aux entiers dépens, y compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire liquidés à la somme de 5.330,02 euros TTC;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 28 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.