TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLS5
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
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DEMANDEUR(S) :
société MSB, EURL au capital de 80 000€, immatriculée au RCS sous le numéro de SIRET 798 121 547, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2]
([Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alix GROS-LE MAUT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Florence SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 2/6/26
EXPOSE DES FAITS
L’EURL MSB a établi un devis le 23 juin 2025 à l’attention de Monsieur [V] [U] pour la réalisation de travaux consistant en la fourniture et la pose de dalles en travertins sur une terrasse et des marches pour un montant de 12.060,35 euros TTC.
Monsieur [U] a versé deux acomptes le 1er juillet 2025 et 11 aout 2025 pour la somme totale de 5.040 euros.
Une fois les travaux achevés, l’EURL MSB adressait une facture d’un montant de 12.060,35 euros, pour laquelle Monsieur [U] restait redevable de la somme de 7.020,35 euros déduction faite de l’acompte payé à hauteur de 5.040 euros.
Le 16 octobre 2025, l’EURL MSB adressait une lettre recommandée avec AR afin de solliciter le paiement du solde de la facture. Par courrier en réponse du 21 octobre 2025, Monsieur [U] manifestait son mécontentement quant au travail réalisé et mentionnait qu’il ne règlerait pas le solde de la facture.
C’est dans ces conditions que l’EURL MSB saisissait le tribunal judiciaire d’Avignon et faisait délivrer, le 6 mars 2026, une assignation à Monsieur [U].
L’EURL sollicite le bénéfice de son assignation introductive d’instance, aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à l’EURL MSB prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 7.020,35 euros.
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à l’EURL MSB, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 28 avril 2026 puis renvoyée au 2 juin 2026 date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [U], représenté, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
Vu l’article 1223 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER la société MSB mal fondée en son action en application de l’exception d’inexécution,
DEBOUTER la société MSB de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [U],
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la réduction de prix pour qu’il soit limité au montant de l’acompte versé, soit 5.040 euros,
DEBOUTER la société MSB de sa demande en paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société MSB au paiement de dommages intérêts à hauteur de 10.329 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [U],
CONDAMNER la société MSB à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MSB aux dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoi est fait aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens.
Le défendeur, régulièrement assigné, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, est contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 467 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur l’obligation de paiement du solde du prix
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a accepté le devis établi le 23 juin 2025 par l’EURL MSB et qu’il a versé un acompte de 5.040 euros pour des travaux d’un montant total de 12.060,35 euros.
Il résulte des pièces produites que les travaux ont été achevés, les marches ainsi que la terrasse en travertin ayant été livrées et mises en service, sans qu’une réception formelle ni un abandon de chantier ne soient établis.
La présence constante de l’épouse de Monsieur [U], dirigeant ou validant les choix de pose tels que constatés par vidéo et par commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, atteste d’une exécution suivie et acceptée au fur et à mesure.
Dès lors, sauf inexécution suffisamment grave imputable à l’EURL MSB, Monsieur [U] ne peut se soustraire au paiement du solde du prix convenu.
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, solliciter une réduction du prix ou demander des dommages-intérêts.
L’article 1219 précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice établi à la demande de Monsieur [U] en date du 23 novembre 2025 fait état d’écarts de niveau sur certaines dalles et de coupes irrégulières en bordure, mais il ne ressort ni de ce constat ni d’aucune autre pièce que la terrasse serait inutilisable, dangereuse, ou radicalement non conforme au devis.
Par ailleurs, il ressort des échanges que la société MSB a proposé de reprendre, à ses frais, les défauts signalés par Monsieur [U], ce que celui-ci a refusé, préférant mettre fin à la relation contractuelle et cesser tout paiement.
Un tel refus de permettre à l’entreprise d’exécuter ses obligations de reprise ne permet pas de considérer que l’inexécution imputable à l’EURL MSB serait suffisamment grave pour justifier un refus total de paiement du prix.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [U] ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, d’écarter la demande tendant à voir déclarer la société MSB mal fondée en son action sur ce fondement et de rejeter la demande principale de débouté de la société MSB de sa demande en paiement.
Sur la demande de réduction du prix
L’article 1223 du Code civil dispose que le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. La réduction du prix doit être proportionnelle à la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte du constat produit par Monsieur [U] que certains défauts d’alignement et de découpe existent, mais qu’ils n’affectent qu’une partie limitée de l’ouvrage.
La terrasse demeure utilisable et n’est ni dépourvue de fonctionnalité, ni affectée de désordres structurels de nature à remettre en cause l’ensemble de la prestation. Or, la demande de Monsieur [U] tend à limiter le prix au seul montant de l’acompte de 5.040 euros, correspondant au coût des matériaux, ce qui revient à priver intégralement la société MSB de toute rémunération pour la pose.
Une telle réduction, qui annihile la contrepartie de la prestation fournie, est manifestement disproportionnée au regard de la gravité limitée des défauts constatés.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder la réduction sollicitée par Monsieur [U] au niveau de l’acompte versé. Compte tenu du caractère ponctuel des défauts relevés, qui ne sont pas démontrés comme majeurs et que la société MSB s’est de surcroît proposée de corriger, il n’apparaît pas davantage justifié de prononcer une réduction judiciaire du prix.
La demande subsidiaire de réduction du prix sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle n’est tenu de dommages-intérêts que s’il est établi une inexécution fautive et un préjudice certain en lien de causalité avec cette inexécution.
Monsieur [U] réclame la somme de 10.329 euros en réparation d’un préjudice qu’il impute aux fautes de la société MSB.
Toutefois, il ne produit aucun devis de reprise accepté et exécuté, ni facture de travaux de correction, ni élément chiffrant un préjudice effectif tel que perte de jouissance de la terrasse ou perte de valeur du bien immobilier.
En outre, il ressort des pièces que l’EURL MSB a proposé de reprendre les désordres signalés, ce que Monsieur [U] a refusé, préférant déclarer qu’il ne paierait plus rien et que l’entreprise devait se contenter de l’acompte.
Ce refus de laisser l’entreprise exécuter ou parfaire sa prestation ne permet pas de caractériser une faute grave de celle-ci de nature à justifier des dommages-intérêts d’un montant aussi élevé.
En l’absence de preuve d’un préjudice certain, actuel et imputable à la société MSB, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’EURL MSB
Il résulte de ce qui précède que :
le contrat a été exécuté, la terrasse étant achevée et utilisée;
l’exception d’inexécution n’est pas fondée;
la réduction massive de prix sollicitée est infondée;
aucune faute de nature à exclure la rémunération de l’entreprise n’est retenue.
Le solde contractuel de 7.020,35 euros est donc dû à l’EURL MSB.
Aucun élément ne justifiant une réduction judiciaire de ce montant, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à payer à l’EURL MSB la somme de 7.020,35 euros au titre du solde du prix des travaux.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En considération de ces éléments, Monsieur [U] sera condamné à verser à l’EURL MSB la somme de 1.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté comme manifestement disproportionné au regard des enjeux du litige.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
REJETTE l'exception d'inexécution soulevée par Monsieur [U];
REJETTE la demande de réduction du prix formée par Monsieur [U];
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [U];
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à l'EURL MSB la somme de 7.020,35 euros au titre du solde du prix des travaux;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à l'EURL MSB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 28 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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