Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 26/00043


Vérifier : TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c0facd6da0419628f15b2

Texte de la décision

10,190 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00043 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNK2

Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [X] [M] veuve [L]
Née le 07/05/1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

SAS RAPETTI ENCHERE, anciennement dénommée RES MOBILIS, immatriculée au RCS sous le n° 914 988 074 et dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié esqualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 26/5/26

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [L] a confié à Monsieur [Y], commissaire-priseur de la société RES MOBILIS, la vente de plusieurs objets lui appartenant au début de l'année 2025. Monsieur [Y] a cédé ses actions par procès-verbal du 3 octobre 2025 à Madame [P], nommée présidente, et la dénomination sociale est devenue RAPETTI ENCHERE.
Un premier décompte de vente en date du 31 mars 2025 établit un produit total de 6.451 euros. Après prélèvement des honoraires à hauteur de 24 %, soit 1.548,24 euros, le solde net revenant à Madame [L] s'établissait à 4.902,76 euros. Deux autres ventes sont intervenues, l’une selon un décompte du 24 février 2025 pour un produit net de 77,60 euros, l'autre selon un décompte du 17 avril 2025 pour un produit net de 132 euros. La somme totale due à Madame [L] s'élève ainsi à 5.112,36 euros.
Ne parvenant pas à recouvrer ces sommes, Madame [L] faisait délivrer le 4 septembre 2025 une sommation de payer à la société RES MOBILIS. Le 5 novembre 2025, un acompte de 1.000 euros était versé. Aucun règlement n'est intervenu depuis cette date.
C’est dans ces conditions que Madame [L] a assigné la société RAPETTI ENCHERE par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2026 aux fins de voir : 

Vu les pièces du dossier,

Vu l’article 1993 du Code Civil,

Vu l’article 1231-1 du Code Civil,

- ENTENDRE CONDAMNER la société RAPETTI ENCHERE anciennement dénommée RES MOBILIS, au paiement de la somme de 4.112,36 euros à Madame [L] au titre du solde du sur le paiement des objets mobiliers vendus par l’intermédiaire de la société RES MOBILIS, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 septembre 2025;

- ENTENDRE CONDAMNER la société RAPETTI ENCHERE, anciennement RES MOBILIS, au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi;

- ENTENDRE ORDONNER la restitution des objets non venus, à savoir : 

Une litho FINI estimée 70/100 eurosUn appareil photo avec deux objectifs estimés 200/500 eurosUne serviette en cuir estimée 30/60 euros
Sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.

- ENTENDRE CONDAMNER la société RAPETTI ENCHERE, anciennement RES MOBILIS au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 outre les frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 où elle a été retenue. À l'audience de plaidoiries, Madame [L], valablement représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La société RAPETTI ENCHERE ne s'est pas fait représenter et n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif. Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La société RAPETTI ENCHERE n'étant ni représentée ni comparante et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

À l'issue de l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur l'obligation de reddition de comptes et de restitution du produit de vente

Aux termes de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat.

En l'espèce, la société RES MOBILIS, dont la dénomination sociale a été modifiée en RAPETTI ENCHERE suite de la cession des actions intervenue le 3 octobre 2025, a agi en qualité de mandataire de Madame [L] pour la vente des objets mobiliers. Elle est tenue des obligations prises antérieurement. Le décompte total des ventes établit un solde net de 5.112,36 euros en faveur de Madame [L]. Un acompte de 1.000 euros a été versé le 5 novembre 2025, le solde restant dû s'élève à 4.112,36 euros

Dés lors, la société RAPETTI ENCHERE sera condamnée au paiement de la somme de 4.112,36 euros.

Sur les intérêts au taux légal

Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent est de plein droit tenu de verser des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La sommation de payer ayant été délivrée le 4 septembre 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [L] sollicite la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Si le retard de règlement prolongé depuis le 31 mars 2025 ont nécessité d'engager une procédure judiciaire et incontestablement généré une gêne, le préjudice moral autonome distinct du simple refus de paiement n'est pas suffisamment caractérisé, aucune pièce n’étant produite à cet égard.

La demande au titre du préjudice moral et financier sera rejetée.

Sur la restitution des objets non vendus

Madame [L] sollicite la restitution de trois objets non vendus, à savoir : une litho FINI (estimée 70/100 €), un appareil photo avec deux objectifs (estimé 200/500 €) et une serviette en cuir (estimée 30/60 €). En sa qualité de mandataire dépositaire, la société RAPETTI ENCHERE est tenue de restituer les biens confiés qui n'ont pas été vendus. En conséquence, il sera ordonné à la société RAPETTI ENCHERE la restitution des objets invendus.

S'agissant de l’astreinte, le montant de 50 euros par jour sollicité apparait disproportionné et sera donc rejeté.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société RAPETTI ENCHERE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 ainsi que les frais de recouvrement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la situation économique des parties, la société RAPETTI ENCHERE sera condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique et délibéré :

CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE, anciennement dénommée RES MOBILIS, à payer à Madame [L] la somme de 4.112,36 euros au titre du solde sur produit de vente des objets mobiliers, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025;

REJETTE la demande au titre du préjudice moral et financier;

ORDONNE à la société RAPETTI ENCHERE de restituer à Madame [L] les objets non vendus suivants :

- une litho FINI
- un appareil photo avec deux objectifs,
- une serviette en cuir,

CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de sommation de payer du 4 septembre 2025 et les frais de recouvrement visés à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la société RAPETTI ENCHERE à payer à Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DÉBOUTE Madame [L] du surplus de ses demandes;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le Greffier                               Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 28 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.