TJ 84007, 22 juill. 2026, RG 23/00527
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00527 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOXL
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [D] [X] (Salarié)
DEFENDEUR
S.A.R.L. AMG MACONNERIE
Activité :
2 Place Alexandre Farnese Economis
84000 AVIGNON (84)
représentée par Me Julien HERISSON, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Madame [Q] [A], Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Madame Amina DJADI, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours reçu au greffe le 6 juillet 2023, la société AMG MACONNERIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à la contrainte n° 70572400 décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, et signifiée par acte d'huissier le 22 juin 2023, au titre d'un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant total de 27.585,14 €, faisant suite à un contrôle portant sur les années 2019 à 2021.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026.
L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de motivation.
A défaut,
- débouter la société AMG MACONNERIE de son recours ;
- dire et juger que la contrainte a été signifiée à bon droit ;
- condamner la société AMG MACONNERIE au paiement de la somme de 27.585,14 € et des frais d'huissier pour 73,04 € ;
- condamner la société AMG MACONNERIE à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AMG MACONNERIE, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- juger recevable l'opposition à la contrainte ;
- rejeter la demande de l'URSSAF PACA tendant à voir déclarer l'opposition irrecevable.
A titre principal,
- constater que la créance a été intégralement recouvrée par voie de saisie administrative à tiers détenteur ;
- dire et juger irrecevables les demandes de l'URSSAF PACA pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes ;
- constater la justification de la somme de 11.466,17 € et ordonner la diminution des sommes demandées à due concurrence.
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF PACA à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la
régularité de la décision prise par l'organisme (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ne saurait solliciter que le tribunal dise et juge que la contrainte a été signifiée à bon droit.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce secrétariat, dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur opposant est tenu de faire connaître les motifs de son opposition, cette procédure visant à contester l'exécution d'un titre par des éléments de fait et de droit.
Si le débiteur n'a pas l'obligation de développer tous ses moyens dès la saisine, l'absence de tout motif entraîne l'irrecevabilité de l'opposition (Cass. Civ. 2ème, 23 mars 2004, pourvoi n° 02-31043).
En revanche, l'opposition non motivée demeure recevable dès lors que l'acte de signification ne mentionne pas que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité (Cass. Civ. 2ème, 23 mars 2004, pourvoi n° 02-30.119).
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur soulève le défaut de motivation de l'opposition formée par la société AMG MACONNERIE et sollicite à ce titre qu'elle soit déclarée irrecevable.
La société AMG MACONNERIE fait valoir que la mention de son désaccord avec les montants réclamés suffit à caractériser une motivation, et qu'à défaut l'acte de signification ne l'informait pas complètement de l'obligation de motiver son opposition à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, le tribunal relève que la contrainte signifiée le 22 juin 2023 mentionne que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, de sorte que la société AMG MACONNERIE ne pouvait ignorer cette obligation.
Le tribunal relève également que le courrier d'opposition du 29 juin 2023 se borne à indiquer que la société conteste la contrainte « aux motifs qu'elle n'est pas en accord avec les montants réclamés », sans identifier aucun des neuf chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 14 octobre 2022, ni exposer aucun élément de fait ou de droit à l'appui de ce désaccord.
Or la contrainte litigieuse ne procède pas d'une créance unique et indivisible, mais agrège neuf chefs de redressement distincts, portant sur des périodes et des fondements juridiques différents, allant de l'affiliation des mandataires sociaux au régime d'assurance chômage jusqu'aux frais professionnels non justifiés, en passant par les comptes courants débiteurs. Dans ce contexte, l'exigence de motivation ne se réduit pas à une formalité, et conditionne la possibilité même pour l'organisme comme pour le tribunal d'identifier lequel, ou lesquels, de ces neuf chefs sont contestés, et pour quelle raison. Une simple dénégation globale, indistincte, ne permet ni de circonscrire l'objet du litige ni d'organiser utilement le débat contradictoire, étant par ailleurs rappelé que l'opposition à la contrainte constituait, pour la société, la seule voie lui permettant de discuter devant une juridiction la régularité de la procédure et le bien-fondé des chefs de redressement litigieux (Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, pourvois n° 21-11.862 et 21-10.105).
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer l'opposition de la société AMG MACONNERIE irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AMG MACONNERIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société AMG MACONNERIE, partie succombante, à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société AMG MACONNERIE le 29 juin 2023 à l'encontre de la contrainte n° 70572400 du 20 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023 pour paiement de la somme de 27.585,14 €, au titre d'un rappel de cotisations et contributions sociales;
Condamne la société AMG MACONNERIE à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMG MACONNERIE aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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