TJ 84007, 22 juill. 2026, RG 23/00861
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00861 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRYH
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
Lieudit le MILORD
1819, route de VELLERON
84170 MONTEUX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Madame [N] [Q], Assesseur employeur,
Monsieur [B] [K], Assesseur salarié,
assistés de Madame Amina DJADI, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, réputé Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 27 octobre 2023, Monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0070331199 décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 28 septembre 2023 pour le paiement d’une somme de 11.501,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour les périodes de 2019, 2021, 2022, du premier trimestre 2023 et la régularisation pour l’année 2020.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 ;
- dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner Monsieur [C] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [X].
A l'audience, Monsieur [C] [X] bien que régulièrement convoqué par citation de commissaire de justice du 7 mai 2026, n'est ni présent, ni représenté.
Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026, Monsieur [C] [X] bien que régulièrement convoqué par citation de commissaire de justice du 7 mai 2026, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [C] [X] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que la Monsieur [C] [X] soit condamné au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du même code, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “ lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ”.
En l'espèce, la contrainte du 22 septembre 2023 a été signifiée Monsieur [C] [X] le 28 septembre 2023, qui en a formé opposition le 27 octobre 2023, soit après le délai de 15 jours qui expirait le 13 octobre 2023 à minuit.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte irrecevable pour forclusion, qu’il y ait lieu de statuer sur le bien fondé des sommes dues.
Sur les frais de signification
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [C] [X] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [X], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [X];
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0070331199 du 22 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023, d’un montant de 73,28 euros ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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