TJ 84007, 22 juill. 2026, RG 23/01084
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01084 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JTQQ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
172 allée Chevalier D’Assas
84200 CARPENTRAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Madame [F] [U], Assesseur employeur,
Monsieur [C] [D], Assesseur salarié,
assistés de Madame Amina DJADI, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [J] [H] a formé opposition à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sous les numéros 0070328075, 0070587347, 0070752864 et 0070940640, et signifiée par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2023, portant sur la somme de 2.853,81 euros au titre des cotisations sociales afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2021, aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2022 et aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'année 2023.
Par message électronique adressé à la juridiction le 24 janvier 2025, Monsieur [J] [H] a indiqué se désister de son opposition.
Par courrier du 5 septembre 2025 adressé à la juridiction, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué accepter ce désistement, tout en sollicitant la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 2.025,81 euros, se décomposant en 1.969,81 euros de cotisations et 56,00 euros de majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait citer Monsieur [J] [H] à comparaître à l'audience du 1er octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2026, ultérieurement déplacée à celle du 28 mai 2026, aux fins de vérification du compte de travailleur indépendant de Monsieur [J] [H] et de prise en compte d'un virement bancaire de 2.987,59 euros effectué par ce dernier le 28 juillet 2025.
Par conclusions du 12 mai 2026, déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au tribunal de :
constater que Monsieur [J] [H] a fait part de son désistement dans le cadre du présent recours, dire et juger que la contrainte du 7 décembre 2023 est fondée en son principe, valider cette contrainte pour un montant ramené à 2.019,81 euros, se décomposant en 1.964,81 euros de cotisations sociales et 55,00 euros de majorations de retard, condamner Monsieur [J] [H] au paiement de cette somme, le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification, prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,de rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J] [H].
À l'audience du 28 mai 2026, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, dûment représentée, a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de 2.019,80 euros, outre les frais de signification.
A l’audience, Monsieur [J] [H] a :
déclaré avoir pris connaissance du tableau actualisé communiqué par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur,maintenu sa contestation,contesté la différence entre le tableau du mois de juin 2025 et celui produit par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur en mai 2026.
Il a remis à l'audience un tableau de décompte du mois de juin 2025, au sujet duquel l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué souhaiter répliquer.
Le tribunal a autorisé l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à transmettre une note en délibéré sous quinze jours, Monsieur [J] [H] étant autorisé à y répliquer dans un délai d'une semaine suivant sa réception.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Par note en délibéré du 2 juin 2026, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a exposé que l'état de dette du 19 juin 2025 comportait des périodes étrangères au litige, à savoir le quatrième trimestre 2023 et les trimestres de l'année 2024, ainsi que des frais de justice liés à la signification de la contrainte, et a maintenu sa demande de condamnation de Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 2.019,81 euros.
Par note en délibéré en réponse, Monsieur [J] [H] a répliqué que le virement de 2.987,59 euros effectué le 28 juillet 2025 avait été réalisé sur la base de l'état de dette du 19 juin 2025, que ce virement couvrait le montant de la contrainte litigieuse et qu'un solde de 2.022,81 euros, qualifié de crédit d'avoir dans le tableau d'imputation produit par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, demeurait sans affectation à une période de la contrainte contestée. Il a demandé au tribunal de constater que ce virement couvrait le montant de la contrainte contestée, de constater que ce crédit d'avoir correspondait, à trois euros près, au montant de la contrainte réclamée, de rejeter en conséquence les demandes de condamnation formées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de déclarer la contrainte du 7 décembre 2023 éteinte par le paiement intervenu et de mettre les dépens à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Par note en délibéré complémentaire du 8 juin 2026, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué avoir procédé à une nouvelle analyse du compte de Monsieur [J] [H] et avoir affecté le crédit d'avoir susmentionné sur les périodes restant débitrices, ce dont il résultait que la dette sociale de Monsieur [J] [H] afférente à la contrainte litigieuse était intégralement soldée, sous réserve d'un solde de majorations de retard complémentaires de 76,00 euros, générées antérieurement à cette régularisation et pour lesquelles un formulaire de demande de remise a été adressé à Monsieur [J] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Monsieur [H]
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Or Monsieur [J] [H], bien qu'étant à l'initiative de l'opposition à la contrainte du 7 décembre 2023, reste procéduralement le défendeur à la présente instance, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant seule la qualité de demanderesse en sa qualité de créancière poursuivant l'exécution de sa contrainte.
Or la loi ne prévoit pas que le défendeur puisse se désister, de sorte que le message électronique par lequel Monsieur [J] [H] a indiqué se désister de son opposition, ne saurait produire d'effet, quand bien même l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur en aurait pris acte par son courrier du 5 septembre 2025.
Il convient dès lors de statuer sur l'opposition formée par Monsieur [J] [H] à l'encontre de la contrainte du 7 décembre 2023.
Sur l’opposition à contrainte
Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait signifier à Monsieur [J] [H], le 15 décembre 2023, une contrainte émise le 7 décembre 2023 sous les numéros 0070328075, 0070587347, 0070752864 et 0070940640, relative à des cotisations et majorations de retard afférentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2021, aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2022 et aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'année 2023, pour un montant total de 2 853,81 euros.
En application de l'article1342 du code civil, l'obligation s'éteint par le paiement. Il s'ensuit qu'une contestation portant sur une contrainte devient sans objet lorsque la créance qu'elle constate a été intégralement réglée en cours d'instance.
Le tribunal relève que, dans sa note en délibéré en réponse à celle de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du 2 juin 2026, Monsieur [J] [H] a fait valoir que le virement bancaire de 2.987,59 euros qu'il avait effectué le 28 juillet 2025 couvrait le montant de la contrainte litigieuse et qu'un solde de 2.022,81 euros, qualifié de crédit d'avoir dans le tableau d'imputation produit par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, demeurait sans affectation à cette contrainte. Il a demandé au tribunal de constater cette situation et de déclarer la contrainte du 7 décembre 2023 éteinte par le paiement intervenu, sollicitant ainsi lui-même l'imputation de ce crédit sur la contrainte contestée.
Par note en délibéré complémentaire du 8 juin 2026, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a répondu à cette demande en indiquant avoir procédé à une nouvelle analyse du compte de Monsieur [J] [H] et avoir affecté ce même crédit d'avoir sur les périodes restant débitrices au titre de la contrainte litigieuse, ce dont il résulte, selon elle, que la dette sociale afférente à cette contrainte est désormais intégralement soldée.
Le tribunal relève que cette note comporte un changement de position, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sollicitant plus la validation de la contrainte ni la condamnation de Monsieur [J] [H] au paiement d'une somme, mais demandant désormais au tribunal de constater sa renonciation à la validation de la contrainte du 7 décembre 2023, de constater le désistement de Monsieur [J] [H] dans le cadre du présent recours, de constater que le recours est devenu sans objet et de rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J] [H].
Il résulte de ce qui précède que les parties s'accordent désormais sur le fait que la créance objet de la contrainte du 7 décembre 2023 a été réglée par l'imputation du crédit d'avoir litigieux, imputation que Monsieur [J] [H] a sollicité lui-même et à laquelle l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé, de sorte que la contrainte litigieuse doit être regardée comme éteinte par le paiement intervenu.
Ainsi, en l'absence de demande incidente distincte de celle relative aux frais de signification et aux dépens, il convient de dire que le litige opposant l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à Monsieur [J] [H] au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 est sans objet.
Sur les frais de signification
Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, si le présent jugement ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'opposition formée par Monsieur [J] [H], il prend acte que le litige est devenu sans objet du fait d'un paiement résultant de l’imputation du crédit d’avoirs sollicité par le défendeur postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse.
Il y a dès lors lieu de mettre à la charge de Monsieur [J] [H] les frais de signification de la contrainte, qui s'élèvent à la somme de 73,44 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] sera condamné aux dépens de l'instance.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en premier et dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le désistement de Monsieur [J] [H] est sans effet ;
Constate que le litige opposant l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à Monsieur [J] [H] au titre de la contrainte du 7 décembre 2023 est sans objet ;
Condamne Monsieur [J] [H] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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