TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 24/00998
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/00998 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JWNS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [H]
née le 29 Janvier 1961 à [Localité 2] ( ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [F] [P]
né le 28 Juillet 1960 à [Localité 4] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LA PETITE ECHARDE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 5] n°890.440.381
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par le devis du 17 avril 2023 d’un montant de 82 510,00 euros T.T.C., accepté oralement par les maîtres de l’ouvrage, M. [F] [P] et Mme [N] [H] ont confié à la S.A.S.U. La Petite [Adresse 3] la réfection de la toiture de leur maison d’habitation située à [Localité 6] (84), endommagée par un incendie survenu le 24 janvier 2023.
Cette entreprise était intervenue dès le lendemain des faits, 25 janvier 2023, pour sécuriser la toiture, partiellement détruite, et mettre le bien immobilier hors d’eau.
Les consorts [P] / [H] ont réglé les deux factures d’acompte émises les 11 mai et 24 juillet 2023, d’un montant respectif de 33 000,00 euros et de 25 520,00 euros.
Les travaux ont débuté en juin 2023 par le démontage de la couverture et de la charpente détériorées. Une fois ces premiers travaux réalisés, l’entreprise de maçonnerie [Q] est intervenue, à la demande des consorts [P] / [H], début juillet 2023 pour la réfection des murs de la maison afin que ceux-ci puissent recevoir la nouvelle charpente. Puis la S.A.S.U. La Petite Echarde est revenue sur le chantier à partir du 17 juillet 2023 pour la pose de la nouvelle charpente. Cependant, émettant des doutes sur la qualité des travaux de maçonnerie réalisés (béton friable, défaut d’aplomb des murs ...), le gérant de la S.A.S.U. La Petite Echarde a demandé aux consorts [P] / [H], par courriel du 17 juillet 2023, que le maçon lui garantisse la qualité et la conformité de ces travaux. Par attestation du 18 juillet 2023, l’entreprise [Q] a certifié la conformité de ses travaux et la résistance suffisante des murs pour supporter l’ancrage de la toiture. En possession de cette attestation, la S.A.S.U. La Petite Echarde a repris ses travaux dès le 19 juillet 2023 et posé en grande partie la charpente puis une membrane pare-pluie pour que le bien immobilier soit hors d’eau.
Conservant des doutes sur la qualité de la prestation du maçon, les consorts [P] / [H], après avoir consulté des hommes de l’art (un architecte et des maçons) qui les ont confortés dans leurs suspicions de malfaçons, ont informé la S.A.S.U. La Petite Echarde, par courriel daté du 26 juillet 2023 mais envoyé le 3 août 2023, qu’ils prenaient la décision d’arrêter le chantier pour un temps indéterminé, souhaitant faire examiner les travaux de maçonnerie réalisés par un expert.
Les consorts [P] / [H] ont contacté M. [R] [S], architecte genevois, qui, après une visite du chantier en présence de M. [Q] et du gérant de la S.A.S.U. La Petite Echarde le 14 septembre 2023, a constaté que “le travail de maçonnerie réalisé pour recevoir une charpente était dans les règles”, des “ajustements” devant toutefois être réalisés (mise à niveau des arases) pour la poursuite des travaux de toiture. Par courriel du même jour, les consorts [P] / [H] ont informé la S.A.S.U. La Petite Echarde que l’entreprise de maçonnerie allait réaliser les travaux complémentaires courant octobre 2023 et lui ont demandé de reprendre les travaux de réfection de la toiture à compter du 1er novembre 2023, date envisagée lors de la réunion. Après consultation de son planning de chantier, le gérant de la S.A.S.U. La Petite Echarde a indiqué aux consorts [P] / [H], par courriel du 3 octobre 2023, qu’il ne pourrait reprendre ce chantier avant le 4 décembre 2023.
Cette date ne leur convenant pas car trop tardive, les consorts [P] / [H], après avoir consulté une autre entreprise le 7 octobre 2023 et fait constater par un commissaire de justice, le 12 octobre 2023, les malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés par le locateur d’ouvrage, ont fait notifier à la S.A.S.U. La Petite Echarde, par le biais de leur conseil, la résiliation du contrat d’entreprise les liant, alléguant une prestation réalisée de manière défectueuse mais également un désintérêt pour leur chantier confinant à l’abandon de chantier, et ont sollicité la restitution de la somme de 16 070,00 euros.
En l’absence de réponse de la S.A.S.U. La Petite Echarde, les consorts [P] / [H] ont fait terminer les travaux de charpente et de couverture par un autre artisan, M. [I] [X] [V], en novembre et décembre 2023 puis ont fait citer devant la présente juridiction la S.A.S.U. La Petite Echarde par acte extra judiciaire du 27 mars 2024.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, les consorts [P] / [H] demandent au tribunal de :
- juger le contrat conclu entre la société La Petite Echarde, S.A.S.U., et Mme [N] [H] et M. [F] [P], résilié aux torts exclusifs de la société La Petite Echarde,
- condamner la société La Petite Echarde à payer à Mme [N] [H] et M. [F] [P] la somme de 19 645,00 euros en restitution d’une partie du prix et à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de charpente et toiture mal exécutés et non exécutés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023,
- condamner la société La Petite Echarde à payer à Mme [N] [H] et M. [F] [P] la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société La Petite Echarde.
Contestant avoir commis la moindre faute justifiant la résolution du contrat d’entreprise les liant et soutenant avoir subi un préjudice du fait de comportement des consorts [P] / [H], la S.A.S.U. La Petite Echarde, dans ses écritures récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, demande au tribunal de :
- débouter M. [F] [P] et Mme [N] [H] de l’ensernble de leurs demandes, fins et prétentions,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d’ouvrage,
Reconventionnellement,
- condamner M. [F] [P] et Mme [N] [H] au paiement du solde de la prestation, soit la somme de 23 990,00 euros, avec intérêts au taux légal,
- condamner M. [F] [P] et Mme [N] [H] au paiement de la somme de 20 000,00 euros en réparation du préjudice moral causé du fait de la rupture abusive du contrat,
- condamner M. [F] [P] et Mme [N] [H] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il sera précisé que, même s’il n’est produit par aucune des parties d’exemplaire du devis émis le 17 avril 2023 par la S.A.S.U. La Petite Echarde avec la mention” Bon pour accord” et la signature des consorts [P] / [H], il n’est contesté par aucune des parties que ce devis a été accepté par ces derniers, de sorte que ces parties sont liées par un contrat d’entreprise.
Sur la résolution unilatérale du contrat d’entreprise liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde :
Dans le dispositif de leurs écritures, les consorts [P] / [H] demandent au tribunal, au visa (fort général) des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, de “juger le contrat conclu entre la société La Petite Echarde, S.A.S.U., et Mme [N] [H] et M. [F] [P], résilié aux torts exclusifs de la société La Petite Echarde”, et non de “prononcer la résolution” de ce contrat, ce qui implique que ces derniers fondent leurs demande sur les dispositions de l’article 1226 du code civil. Ce fondement est confirmé par la teneur du courrier recommandé du 13 octobre 2023, qui mentionne, en page 2, que les maîtres de l’ouvrage, par le biais de leur conseil, notifient à la S.A.S.U. La Petite Echarde “la résiliation du contrat”.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”. Selon l’article 2026 de ce même code, “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution”.
Il résulte de ces textes que la résolution unilatérale d’un contrat par l’une des parties est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d’urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s'exécuter dans un délai
raisonnable et de la notification motivée de la résolution. La jurisprudence a cependant modéré la condition relative à la mise en demeure en décidant que celle-ci n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Ch. Com. 18.10.2023 n° 20-21.579 et, plus récemment, 3ème Civ. 25 janvier 2024 n° 22-16.583).
En l’espèce, il est constant qu’aucune mise en demeure préalable, au sens de l’article 1226 du code civil, n’a été délivrée à la S.A.S.U. La Petite Echarde puisque le courrier recommandé qui a été adressé à cette société par le conseil des consorts [P] / [H] le 13 octobre 2023 se contente d’énumérer les reproches faits à cette entreprise sur la qualité de son travail avant de l’informer de la résolution unilatérale du contrat, au lieu de lui demander, comme l’exige le texte, de reprendre et terminer le chantier dans un délai déterminé. Par ailleurs, les consorts [P] / [H] ne démontrent pas s’être trouvés dans une situation d’urgence de nature à les exonérer de cette obligation puisqu’un bâchage durable de la charpente a été réalisé par la S.A.S.U. La Petite Echarde le 6 septembre 2023 afin de protéger la maison d’habitation et la mettre hors d’eau et que cette société pouvait reprendre et terminer le chantier un mois plus tard que la date souhaitée par les consorts [P] / [H], à savoir en décembre 2023, ni que la délivrance d’une telle mise en demeure aurait été vaine. En conséquence, sur ce seul fondement, il y a lieu de constater que la résolution unilatérale du contrat d’entreprise liant les parties est injustifiée.
A titre surabondant, il sera constaté que les consorts [P] / [H] ne démontrent pas non plus d’inexécution grave de ses obligations par la S.A.S.U. La Petite Echarde. En effet, ni l’attestation rédigée le 4 décembre 2023 par M. [I] [X] [V], entreprise concurrente qui a terminé le chantier, ni le constat établi le 12 octobre 2023 par Maître [T], commissaire de justice, n’établissent d’une part que les travaux réalisés par la S.A.S.U. La Petite Echarde, non achevés puisque le chantier a été interrompu avant que ce locateur d’ouvrage ne puisse achever la pose de la charpente, des finitions restant à réaliser, étaient affectés de malfaçons, d’autre part que l’exécution défectueuse de ses obligations par cette société, à la supposer avérée, était suffisamment grave pour fonder une résolution unilatérale du contrat. Il appartenait aux consorts [P] / [H] soit de solliciter une expertise judiciaire desdits travaux, soit, au moins, de faire procéder à une expertise amiable des travaux réalisés à l’initiative de leur compagnie d’assurance, et de faire corroborer les conclusions de cette expertise par d’autres éléments. En outre, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la S.A.S.U. La Petite Echarde se soit désintéressée de ce chantier puisque ce sont les consorts [P] / [H] qui ont pris l’initiative de demander à cette entreprise de ne plus intervenir pendant trois mois (en incluant les prestations complémentaires demandées au maçon), de sorte qu’ils ne pouvaient exiger de la S.A.S.U. La Petite Echarde une reprise dudit chantier selon leur convenance alors que cette entreprise avait d’autres engagements à respecter.
Dès lors, pour toutes ces raisons, la résolution unilatérale du contrat liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde, aux torts de ce locateur d’ouvrage, prononcée par les maîtres de l’ouvrage, n'est pas justifiée et est en conséquence fautive.
Sur les demandes reconventionnelles en résolution judiciaire du contrat d’entreprise liant les consorts [P] / [H] à la S.A.S.U. La Petite Echarde et en indemnisation des préjudices subis formées par la S.A.S.U. La Petite Echarde :
La S.A.S.U. La Petite Echarde est bien-fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1227 du code civil, que le tribunal prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu avec les consorts [P] / [H] puisque ces derniers ont gravement manqué à leurs obligations en s’adressant à un autre professionnel, à savoir M. [X] [V], pour terminer le chantier en cours. En application de l’article 1228 de ce même code, il y a lieu de dire que cette résolution prendra effet à compter du 4 décembre 2023, date de la dernière facture émise par l’entreprise concurrente qui a terminé les travaux de couverture, en l’absence de précision sur la date d’achèvement de ces travaux.
Il est constant que la partie à un contrat auteur d’une résolution unilatérale injustifiée engage sa
responsabilité et doit réparer le préjudice subi par son cocontractant du fait de cette rupture abusive.
La S.A.S.U. La Petite Echarde sollicite en premier lieu la somme de 23 990,00 euros en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat d’entreprise par les consorts [P] / [H], cette somme étant équivalente au reliquat restant à payer sur le devis accepté par les maîtres de l’ouvrage.
Cependant, les pièces versées aux débats établissent que, jusqu’à l’arrêt du chantier en juillet 2026 à l’initiative des consorts [P] / [H], la S.A.S.U. La Petite Echarde a réalisé les prestations prévues aux trois premiers points du devis, à savoir la sécurisation du chantier (avec installation des échafaudages loués), la dépose et l’évacuation de la couverture et de la charpente de la toiture et la pose d’une nouvelle charpente, pour un coût total de 43 500,00 euros H.T., soit 47 850,00 euros T.T.C. Ce locateur d’ouvrage justifie en outre avoir acheté deux “bâches lourdes” pour un coût de 228,00 euros T.T.C. et avoir installé celles-ci sur la charpente, en remplacement de la membrane pare-pluie jusqu’alors posée, le 6 septembre 2023. Ayant d’ores et déjà perçu des maîtres de l’ouvrage la somme de 58 520,00 euros, la différence entre ces sommes, à savoir 10 442,00 euros (58 520,00 E - 47 850,00 E - 228,00 E) sera conservée par la S.A.S.U. La Petite Echarde à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la non-exécution complète du contrat conclu avec les maîtres de l’ouvrage.
La S.A.S.U. La Petite Echarde sollicite en second lieu la somme de 20 000,00 euros en réparation du préjudice moral résultant de la rupture abusive du contrat d’entreprise par les consorts [P] / [H].
S’il est indéniable que la rupture abusive par les consorts [P] / [H] du contrat d’entreprise les liant à la S.A.S.U. La Petite Echarde a causé à cette société un préjudice moral, celui-ci sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [P] / [H], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront condamnés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la S.A.S.U. La Petite Echarde, qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure, la somme de 2 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DIT que la résolution unilatérale du contrat d’entreprise conclu en avril 2023 entre M. [F] [P] et Mme [N] [H] d’une part, la S.A.S.U. La Petite Echarde d’autre part, notifiée à cette entreprise par courrier recommandé des consorts [P] / [H] du 13 octobre 2023, est injustifiée,
En conséquence, DÉBOUTE M. [F] [P] et Mme [N] [H] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
PRONONCE, compte tenu de la gravité de l’inexécution de leurs obligations contractuelles par M. [F] [P] et par Mme [N] [H], la résolution du contrat d’entreprise conclu en avril 2023 avec la S.A.S.U. La Petite Echarde aux torts exclusifs des consorts [P] / [H],
FIXE la date de la résolution de ce contrat au 4 décembre 2023,
DIT que la S.A.S.U. La Petite Echarde conservera, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’inexécution du contrat d’entreprise, la somme de DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS (10 442,00 EUR) correspondant à la différence entre les acomptes reçus des maîtres de l’ouvrage et les prestations réalisées à la date d’arrêt du chantier,
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [N] [H] à payer à la S.A.S.U. La Petite Echarde la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) en réparation du préjudice moral consécutif à la rupture abusive du contrat d’entreprise,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE la S.A.S.U. La Petite Echarde de ses plus amples demandes,
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [N] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [N] [H] à payer à la S.A.S.U. La Petite Echarde la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
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