TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 25/02803
Vérifier : TJ 84007, 28 juill. 2026, RG 25/02803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 25/02803 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KF6J
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
né le 20 Août 1993 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel
RCS [Localité 4] n°312.038.391
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] a confié à M. [K] [W] la réalisation de travaux d’agrandissement (transformation d’une terrasse couverte en pièce habitable) de la maison d’habitation située à [Localité 6] (84) dont il est propriétaire pour un coût total de 26 060,92 euros T.T.C., suivant les devis établis en avril 2022 et acceptés par le maître de l’ouvrage le 25 avril 2022, ainsi que les devis modificatifs acceptés par ce dernier.
Les travaux ont débuté en mai 2022.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, qu’il a fait constater par un commissaire de justice le 17 avril 2023, et que l’entrepreneur n’a jamais terminé les travaux objets du devis, ayant abandonné le chantier en début d’année 2023, M. [C] [Y], à défaut d’avoir pu résoudre amiablement ce litige malgré un courrier recommandé de son conseil du 20 février 2023, a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 18 août 2023, a ordonné une expertise judiciaire, confiée, après ordonnance de changement d’expert du 9 juillet 2024, à M. [U] [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2025.
En raison de l’inertie du locateur d’ouvrage, M. [C] [Y] a, par acte extra judiciaire du 16 septembre 2025, saisi la présente juridiction, à laquelle il demande de :
- constater que M. [K] [W], entrepreneur individuel, a manqué à ses obligations contractuelles tant par l’inexécution partielle que par la mauvaise exécution des travaux objet du contrat conclu avec M. [C] [Y],
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux aux torts exclusifs de M. [K] [W],
En conséquence,
- condamner M. [K] [W], entrepreneur individuel, à verser à M. [C] [Y] les sommes suivantes :
• 4 200,00 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution du chantier,
• 43 893,89 euros T.T.C. au titre du coût des travaux de reprise nécessaires, tel qu’évalué par l’expert judiciaire,
• 1 350,00 euros au titre du préjudice lié à la disponibilité personnelle et aux contraintes de chantier,
• 1 315,58 euros au titre du trop-perçu correspondant à la différence entre le prix payé et les travaux réalisés,
- condamner M. [K] [W], entrepreneur individuel, à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles (art 700 du code de procédure civile) et le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Quoique régulièrement cité, M. [K] [W] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [K] [W] au domicile de M. [C] [Y] :
M. [T] a constaté que l’ouvrage partiellement réalisé par M. [W] au domicile de M. [Y], à savoir la transformation d’une terrasse couverte en pièce habitable, extension de son habitation, présente les désordres suivants :
Non-conformités contractuelles :
- la porte d’entrée et les deux menuiseries coulissantes (baies vitrées) sont en P.V.C. et non en aluminium blanc, comme prévu dans le devis,
Malfaçons
- la porte d’entrée a été posée à 13 mm de la dalle brute, ce qui ne permet pas la pose du carrelage,
- les menuiseries coulissantes ont été posées dans des engravures réalisées dans le béton afin de les encastrer, de sorte que le bas des baies coulissantes se retrouve sous le niveau de la dalle, très en dessous du carrelage, ce qui ne permet pas d’achèvement correct de l’ouvrage,
- la baie coulissante Ouest ne ferme pas à cause d’un défaut d’équerrage, à savoir que, lorsque le bas de la menuiserie est en contact avec le cadre, le haut de cette menuiserie présente un jour de 11 mm,
- le doublage en placo n’a pas été fixé correctement à gauche de la porte d’entrée et à gauche de la baie coulissante, de sorte que celui-ci bouge et vibre anormalement lors de la fermeture de ces menuiseries,
- les joints de placo sont globalement mal réalisés, se fissurant ou cloquant par endroits,
- afin d’agrandir la fenêtre existante entre le salon et la véranda sans modification du linteau, l’appui Ouest de ce linteau a été réduit anormalement de 12 cm, ce qui n’est pas conforme à la réglementation en la matière,
- à l’Est de la baie coulissante, l’espace libre n’est que de 67 cm pour une ouverture prévue de 140 cm de largeur avec baie coulissante à galandage,
- les volets roulants de type tunnel, prévus dans le devis, ne peuvent être posés puisqu’aucune réservation n’a été prévue dans le gros oeuvre pour les insérer au-dessus des baies vitrées coulissantes, et des volets roulants en applique extérieure doivent être posés, ce qui diminuera le passage libre à 189 cm,
- une planche de rive pour l’isolant, une poutre en bois et une poutre en béton ont été empilées par l’entrepreneur, qui n’a pas anticipé les différentes dimensions et s’est inutilement contraint par un surdimensionnement de la poutre béton armé,
- les panneaux d’isolant extérieur ont été mal fixés, les têtes des chevilles de fixation se cassant du fait de leur exposition prolongée au soleil, et ont été posés quasiment au contact du sol, alors qu’ils ne doivent pas descendre plus bas que 15 cm au-dessus du sol afin de prévenir toute éventuelle remontée d’humidité,
- en rive de toiture, le débord de toiture pour couvrir l’isolant extérieur a été réalisé au mortier et non en tuiles ou avec une tôle pliée, de sorte que l’étanchéité en tête d’isolant est compromise dans le temps,
- le doublage en placo du local technique (qui abrite une pompe de forage) est imbibé d’eau et présente des moisissures parce qu’il n’a pas été protégé contre les remontées d’humidité.
M. [T] a précisé que toutes ces malfaçons et non-conformités sont imputables à M. [K] [W], qui a réalisé ces travaux.
L’expert judiciaire a également indiqué :
- que l’impossibilité de fermer la baie coulissante Ouest ainsi que les non-finitions au niveau des murs et du sol (absence de carrelage) rendent l’ouvrage impropre à sa destination de pièce habitable,
- que l’absence d’enduit sur l’isolant, le débord de toiture non étanche sur l’isolant, ainsi que la proximité de l’isolant avec le sol engendrent la détérioration de l’isolant et des infiltrations d’eaux qui, à terme, peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
M. [H] a chiffré le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage à la somme de 43 893,89 euros T.T.C. Cet expert a émis des doutes sur la possibilité de reprendre tous les désordres constatés (quant au rehaussement de la porte d’entrée, quant à la dépose et à la repose des baies coulissantes sans les dégrader, quant à l’état de l’isolant du fait des problèmes d’étanchéité et d’humidité constatés...) mais, malgré les demandes de l’expert, M. [Y] n’a pas transmis de devis chiffrant la solution “démolition et la reconstruction de l’ouvrage”.
Le coût des travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exempt de critiques, sera retenu par le tribunal.
Sur la demande en résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu par M. [C] [Y] avec M. [K] [W] et la restitution des sommes indûment versées :
L'article 1217 du code civil dispose que "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
L’article 1227 de ce même code dispose que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Selon l’article 1228 de ce code, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution totale ou partielle de son obligation par le débiteur est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, la gravité des manquements de M. [W] à ses obligations de locateur d’ouvrage étant suffisamment caractérisée par les malfaçons constatées de l’expert judiciaire ainsi que par leurs conséquences pour l’ouvrage réalisé, rappelées ci-avant, mais également par l’abandon du chantier par cet artisan à partir du mois de janvier 2023, la résolution du contrat d’entreprise conclu le 25 avril 2022 doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [K] [W].
A partir des devis acceptés par le maître de l’ouvrage, d’un montant total de 26 060,92 euros, M. [H] a chiffré le coût des travaux réalisés par M. [K] [W] avant l’abandon du chantier à la somme de 20 436,42 euros. M. [C] [Y] ayant réglé les acomptes réclamées par le locateur d’ouvrage pour un montant total de 21 752,00 euros, ce dernier est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 1 315,58 euros, perçue indûment par M. [W]. Ce dernier sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les conséquence de l’inachèvement des travaux par M. [K] [W] :
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que l'entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art, qu’il est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qu'en apportant la preuve que les désordres ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.
En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise exécution par M. [W] des travaux qui lui ont été confiés. Dès lors, en raison des fautes commises, cet artisan doit être déclaré responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenu au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons, à savoir la somme de 43 893,89 euros T.T.C.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé que la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres devrait être de 8 à 10 semaines. Compte tenu de la gêne et du bruit occasionnés par ces travaux, mais également de la nécessité pour M. [Y] de se rendre disponible pour l’entreprise qui doit intervenir, il est fondé de lui allouer la somme de 1 350,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des gênes consécutives aux travaux de reprise à réaliser.
Enfin, les travaux, initialement prévus contractuellement pour durer 6 semaines, ont été abandonnés sans être achevés en janvier 2023. Ce retard puis cet abandon de chantier ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [Y], qui n’a pu profiter de l’extension restée inachevée et qui a été contraint de réaliser de multiples démarches pour tenter de faire valoir ses droits (courriers de relance, appel à un commissaire de justice puis à un avocat ...), qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages intérêts .
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [W], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et sera condamné à verser à M. [C] [Y], qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, comprenant l’assistance aux opérations d’expertise, la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les travaux de transformation d’une terrasse couverte en pièce habitable, partiellement réalisés courant 2022 par M. [K] [W] au domicile de M. [C] [Y], en exécution de plusieurs devis acceptés principalement le 25 avril 2022, sont affectés de graves désordres compromettant la solidité de l’ouvrage réalisé et le rendant impropre à sa destination,
CONSTATE également que M. [K] [W] a abandonné le chantier en cours en janvier 2023 sans motif légitime,
Compte tenu de la gravité de ces manquements, PRONONCE la résolution, aux torts exclusifs de M. [K] [W], du contrat d’entreprise conclu par M. [C] [Y] avec cette entreprise par acceptation des devis émis en avril 2022,
M. [W] ayant réalisé, avant l’abandon du chantier, des travaux pour un coût moindre que le montant des acomptes réclamés, CONDAMNE M. [K] [W] à restituer à M. [C] [Y] la somme de MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (1 315,58 EUR),
DIT que les désordres et malfaçons affectant les travaux partiellement réalisés par M. [K] [W] au domicile de M. [C] [Y] engagent la responsabilité de cet artisan sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence, CONDAMNE M. [K] [W] à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes ;
- QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (43 893,89 EUR) T.T.C. au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par cet artisan,
- MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1 350,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation des gênes consécutives aux travaux de reprise à réaliser,
- TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation des divers préjudices occasionnés par le retard dans la réalisation des travaux puis par l’abandon du chantier,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE M. [K] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [H],
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à M. [C] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [C] [Y] de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.