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TJ 50147, 23 juill. 2026, RG 23/00057


Vérifier : TJ 50147, 23 juill. 2026, RG 23/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
23/00057
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 AVRANCHES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1052d6da0419628f1db9

Texte de la décision

15,273 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES

Greffe civil
-

AFFAIRE : N° RG 23/00057 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPM3

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

JUGEMENT

RENDU LE 23 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
dont le siège social est situé ZA Le Maupas, rue de l’Allière - 14500 VIRE NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN

ET

DEFENDERESSE
Madame [R] [U]
domiciliée 9 rue Quatre Vents - 50140 MORTAIN-BOCAGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C501472024000327 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparante, représentée par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE

Après débats à l'audience publique du 08 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Suivant devis accepté le 29 novembre 2021, Madame [R] [U] a sollicité de la SARL B’PLAST INDUSTRIE la fabrication et la pose de menuiseries PVC pour un montant de 3303.05 euros TTC.

Madame [U] a réglé un acompte de 1322 euros.

Les travaux ont été réalisés et la SARL B’PLAST INDUSTRIE a établi le 5 septembre 2022 une facture de solde pour un montant de 1981.04 euros.

Par courriers des 18 octobre et 19 décembre 2022, la SARL B’PLAST INDUSTRIE a mis en demeure Madame [U] de lui payer le solde des travaux puis de nouveau par courrier recommandé avec accusé réception en date du 6 mars 2023.

Exposant que ces lettres de mises en demeure étaient restées infructueuses, la SARL B’PLAST INDUSTRIE a obtenu, le 27 juin 2023, du juge près le tribunal de proximité d’Avranches, une ordonnance d’injonction de payer contre Madame [U] à hauteur de la somme de 1981.04 euros à titre principal outre 15 euros au titre des frais accessoires.

Madame [U] a formé opposition à cette ordonnance.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 20 mars 2024.

La SARL B’PLAST INDUSTRIE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1981.04 euros TTC au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la première mise en demeure ;Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle ;Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [U] aux dépens.
Madame [U], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
Déclarer la SARL B’PLAST INDUSTRIE irrecevable et mal-fondée ;Débouter la SARL B’PLAST INDUSTRIE de ses demandes ;Juger que la suspension de l’exécution de son obligation de payer le prix est bien fondée Avant dire droit, Ordonner une expertise judiciairedébouter la SARL B’PLAST INDUSTRIE de ses demandesCondamner la SARL B’PLAST INDUSTRIE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SARL B’PLAST INDUSTRIE aux entiers dépens.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de proximité d’Avranches a déclaré recevable l’opposition de Mme [U] et, faisant droit à la demande présentée par cette dernière, a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit, autorisant la défenderesse, dans l’attente de la prochaine décision, à suspendre le règlement du solde.

L’expert a remis son rapport au greffe le 31 juillet 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a de nouveau été examinée lors de l’audience du 8 avril 2026, les parties étant représentées par leur conseil respectif.

La SAS B’PLAST INDUSTRIE demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesdébouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandesprononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS B’PLAST

INDUSTRIE
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1981,04 euros au titre du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la première mise en demeurecondamner Mme [U] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de bonne foi contractuellecondamner Mme [U] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner Mme [U] aux dépens.
Mme [U] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée au règlement à la SAS B’PLAST INDUSTRIE de la somme de 1981,04 euros TTC correspondant au solde des travaux et ce sans intérêtscondamner la SAS B’PLAST INDUSTRIE à lui payer la somme de 250 euros par compensation, dire et juger que Mme [U] restera devoir à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1731,04 euros TTCcondamner la SAS B’PLAST INDUSTRIE à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais relatifs au procès-verbal de constat des 29 et 31 janvier 2024, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
L”affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la réception des travaux et la demande en paiement du solde par la SARL B’PLAST INDUSTRIE

Il convient de rappeler que les réclamations de Mme [U] concernaient :
- d’une part des dégradations des maçonneries sur le pignon de la façade Ouest (dégradation de l’appui en briques rouges situé dans l’encadrement de la fenêtre posée par la SAS B’PLAST INDUSTRIE sur le pignon et au niveau de la clef de voûte de la fenêtre située en dessous) supposément occasionnées par les échelles positionnées par la SAS B’PLAST INDUSTRIE,
- d’autre part, et surtout, des dégradations en suite du positionnement des châssis de la façade Sud côté extension, à type principalement de fissures et de craquèlement de l’enduit, et des infiltrations en conséquence.

Aux termes de son rapport, l’expert commis indique :
- concernant le pignon Ouest, le dommage n’est pas lié à la fourniture et à la pose du châssis par la SAS B’PLAST INDUSTRIE, tant concernant le déchaussement des éléments de briques en clef de voûte du linteau, provoqué par des fissures structurelles de la construction qui présente des faiblesses originelles (parois insuffisamment ossaturées), que concernant les casses de briques en appui de fenêtre, provoquées par la vétusté du ciment de protection, vétusté dont l’expert indique au surplus qu’elle était visible avant l’intervention de la SAS B’PLAST INDUSTRIE (rapport de contrôle STGS) ;
- concernant le pignon Sud, côté extension, le dommage n’est pas lié à la fourniture et à la pose des deux châssis par la SAS B’PLAST INDUSTRIE, s’agissant de fissurations structurelles dues à des faiblesses originelles de la construction, fissurations dont l’expert précise qu’elles étaient visibles avant l’intervention de la SAS B’PLAST INDUSTRIE (dire n° 2 du conseil de cette dernière - photo Google Maps décembre 2020).

L’expert indique ne pas avoir retrouvé de lien de cause à effet entre les travaux de la SAS B’PLAST INDUSTRIE et l’état des façades ni n’avoir constaté de fuites et de conséquences à l’intérieur du logement du fait desdits travaux.

Il précise également que les conséquences arguées par Mme [U] des

dysfonctionnements structurels des maçonneries du logement étaient préexistantes aux travaux de la SAS B’PLAST INDUSTRIE sur les trois châssis.

Néanmoins, il constate deux manques “technico-esthétiques” de finition concernant les travaux de la SAS B’PLAST INDUSTRIE concernant les châssis de la façade Sud, à savoir :
- l’absence d’une bavette plus profonde en recouvrement total du rejingot concenant l’un des châssis
- l’absence de profils PVC permettant le renfort de calfeutrement au droit des deux châssis.

Il chiffre les interventions nécessaires pour parachever les travaux de la SAS B’PLAST INDUSTRIE à la somme de 250 euros TTC.

L’expert précise que les travaux “peuvent être, voire sont appréciés réceptionnés” moyennant les deux réserves précisées ci-avant, lesquelles ne peuvent être invoquées à l’appui d’une non-réception des travaux car “elles ne revêtent pas un caractère généralisé et/ou important”.

Ainsi, il convient en premier lieu, en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, de faire droit à la demande de la SAS B’PLAST INDUSTRIE tendant au prononcé de la réception des travaux.

Mme [U] reconnaît rester devoir à la SAS B’PLAST INDUSTRIE 1981,04 euros TTC, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée au regard des conclusions de l’expertise qui exclut tout lien entre les dommages allégués par Mme [U] et les travaux de la SAS B’PLAST INDUSTRIE.

Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la première mise en demeure, au regard du fait que l’expert souligne que les dommages allégués par elle étaient en réalité préexistants à l’intervention de la SAS B’PLAST INDUSTRIE de sorte que la retenue par Mme [U] de la somme de 1981,04 euros n’était pas justifiée.

L’expert souligne également que les désordres constatés tenant à l’absence d’une sur-bavette et de profils PVC en façade Sud ne sont sources d’aucun dommage pour Mme [U].

Pour autant, il recommande la réalisation de travaux de finition tenant à l’ajout d’une sur-bavette en recouvrement du rejingot d’un châssis et de profils en renfort de calfeutrement de deux châssis, conformément aux règles de l’art (“bien que l’étanchéité semble assurer, il faut tout de même assurer le recouvrement (...)”.

Il y a donc lieu de condamner la SAS B’PLAST INDUSTRIE à payer à Mme [U] la somme de 250 euros suivant chiffrage par l’expert de ces travaux de finition.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SAS B’PLAST INDUSTRIE

La SAS B’PLAST INDUSTRIE demande paiement d’une somme complémentaire de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de Mme [U] à la bonne foi contractuelle.

Il ressort de l’article 1103 du code civile que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, il s’avère que les dommages allégués par Mme [U] préexistaient aux travaux de la SAS B’PLAST INDUSTRIE ainsi que le souligne l’expert (en raison d’une défaillance structurelle de l’immeuble) et ainsi que le démontre également, s’agissant des fissures et de l’éclatement de l’enduit en façade Sud, un cliché Google Maps datant de décembre 2020 (donc antérieur aux travaux ayant débuté en mars 2022) montrant la façade Sud de la maison fissurée entre les deux châssis (photographie versée aux débats après expertise par la SAS B’PLAST INDUSTRIE).

Mme [U] qui a fait l’acquisition de l’immeuble le 22 novembre 2021 ne pouvait donc l’ignorer et a, par ailleurs, manifestement tenté de tromper la religion du tribunal en produisant aux débats, lors de la première audience, une photographie de la maison au moment de son achat en 2021, qui ne permettait pas de mettre en évidence les fissures de la façade Sud.

Mme [U] a ainsi manqué à son obligation de bonne foi contractuelle et a retenu indûment le prix de la prestation réalisée par la SAS B’PLAST INDUSTRIE contraignant celle-ci à procéder par voie judiciaire.

Ce préjudice justifie l’allocation à la SAS B’PLAST INDUSTRIE de 500 euros, somme au paiement de laquelle Mme [U] sera donc condamnée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Il sera observé que l’expertise judiciaire a été diligentée à la demande de Mme [U] qui alléguait d’une dégradation des façades de son immeuble survenue en suite de l’intervention de la SAS B’PLAST INDUSTRIE alors qu’il s’avère que cette dégradation préexistait auxdits travaux, ce qu’elle ne pouvait ignorer.

Dès lors, il y a lieu de condamner Mme [U], succombant principalement à l’instance, à l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés en tant que de besoin, comme en matière d’aide juridictionnelle.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation”.

Il serait inéquitable de laisser à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés en justice pour faire valoir ses droits (plusieurs jeux de conclusions, réunion d’expertise, deux audiences de plaidoiries).

Mme [U] sera condamnée à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La compensation des sommes dues de part et d’autre en vertu du présent jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce la réception des travaux réalisés par la SAS B’PLAST INDUSTRIE, sur l’immeuble appartenant à Mme [U] situé à Mortain Bocage, suivant facture établie le 5 septembre 2022 ;

Condamne Mme [U] à payer à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 1981,04 euros (mille neuf cent quatre-vingt un euros quatre centimes) TTC, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;

Condamne la SAS B’PLAST INDUSTRIE à payer à Mme [U] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) ;

Condamne Mme [U] à payer à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;

Condamne Mme [U] à payer à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 2500 euros (deuxmille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la compensation desdites sommes dues de part et d’autre ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels dépens seront, en tant que de besoin recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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