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TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00224


Vérifier : TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00224
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1066d6da0419628f1e3c

Texte de la décision

16,173 caractères

Référé N° RG 26/00224 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUGF - Page -
Expéditions à :
service des expertises

Copie numérique de la minute à :
-Me Maria CANOVAS
-Me David INNOCENTI

Délivrées le : 24/07/2026
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00224 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUGF
AFFAIRE : [N] [E], [S] [H] / S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.R.L. VENTES SERVICES AUTOMOBILE (VSA)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 24 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSES

Mme [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON

S.A.R.L. VENTES SERVICES AUTOMOBILE (VSA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 24 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 6 octobre 2023, Madame [N] [E] et Madame [S] [H] ont fait l’acquisition auprès de la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE d’un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé 2ALL786, désormais immatriculé GT 117 QC, dont le numéro de série est VF3CCHMP6HT041066.
Soutenant qu’après la vente, le véhicule a présenté divers désordres résultant d’un défaut moteur lié à une consommation d’huile anormale et une panne de compression sur un cylindre, imputable à un défaut de conception, Madame [N] [E] et Madame [S] [H] ont, par exploit du 21 avril 2026, fait citer la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00224 et a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause d’une autre partie intéressée au litige.
Faisant valoir que les désordres invoqués relèvent d’un défaut de conception imputable au constructeur, la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE a, par exploit en date du 9 juin 2026, fait citer la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00224, condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à relever et garantir la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre, et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00353 et appelée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette date, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00224 par mention au dossier conformément aux demandes des parties et ont été évoqués.

Madame [N] [E] et Madame [S] [H] poursuivent le bénéfice de leur exploit.

La SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et émet toutes protestations et réserves d’usage. Elle demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle poursuit par ailleurs le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT formule toutes protestations et réserves, sollicite de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du litige, il est référé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [N] [E] et Madame [S] [H] versent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 12 janvier 2026 par la SARL EXPERTISE & CONCEPT CARCASSONNE, missionnée dans le cadre de l’assurance de protection juridique de Madame [N] [E].
L’expert conclut que « le véhicule présente un défaut de compression sur un cylindre faisant suite à une consommation d’huile anormalement élevée imputable a un défaut de conception moteur. Le véhicule est équipé d’un moteur pure tech défavorablement connu pour ces dysfonctionnements dus à des défauts de conception. Le constructeur [Z] intervient commercialement jusqu’à 10 ans et 180000km à condition que les entretiens et fréquences d’entretien aient été respectés. Dans le présent dossier, en l’absence de tous les justificatifs d’entretien avant 80000km et du respect de la fréquence de remplacement des bougies, le constructeur ne participera pas à l’amiable au remplacement du moteur ».
L’expert poursuit en précisant que « les faiblesses et défauts de conception touchant le moteurs [Localité 1] Tech étaient présents au moment de la vente du véhicule par le constructeur et également lors de la vente du véhicule par les Ets VSA [P]. Concernant les Ets VSA [P] le défaut de fonctionnement (consommation d’huile) est apparu au plus tard courant juin 2024 (mail de réclamation adressé à VSA [P] en date du 02/07/24), soit seulement 9 mois après la vente par leur soin ». Il relève en outre que « le défaut moteur n’était pas décelable par un profane au moment de la vente. Le défaut ne permet pas l’utilisation du véhicule ».
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, Madame [N] [E] et Madame [S] [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à leur demande formulée à l’encontre de la SARL VENTES SERVIE AUTOMOBILE.
Cette expertise aura également lieu au contradictoire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT au regard du rapport d’expertise amiable qui indique que « les faiblesses et défauts de conception touchant le moteurs [Localité 1] Tech étaient présents au moment de la vente du véhicule par le constructeur ». Il n’y a toutefois pas lieu de déclarer commune et opposable la présente ordonnance à la SA AUTOMBILES PEUGEOT dès lors que par l’effet de la jonction elle est partie à la présente instance.
Il sera renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demanderesses pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elles avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à relever et garantir la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE de toute condamnation qui pourrait être ordonnée à son encontre dès lors que cette question relève du fond du litige et excède les attributions du juge des référés.

Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur le sort des dépens. Madame [N] [E] et Madame [S] [H], dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [N] [E], Madame [S] [H], la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et COMMETTONS pour y procéder

M. [F] [G],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Expert près la Cour d’appel d’[Localité 3],

avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels, et avoir entendu tout sachant, de :

Procéder à l’examen du véhicule litigieux véhicule PEUGEOT 208 immatriculé GT 117 QC, numéro de série VF3CCHMP6HT041066.
Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;Déterminer les conditions dans lesquelles la vente s'est effectuée ;Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; préciser notamment si les défaillances relevées dans le cadre de l’expertise amiable existent ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes de ces dysfonctionnements en indiquant si ceux-ci sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à des réparations inappropriées ou un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause ; Préciser dans la mesure du possible la date de survenance des désordres ; déterminer si ces dysfonctionnements existaient au moment de la livraison le 6 octobre 2023, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Si les dysfonctionnements existaient à la date du 6 octobre 2023, préciser s’ils pouvaient ou non être décelés par le vendeur professionnel ; Dire si le prix acquitté était conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, âge et état et en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule compte tenu du marché ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Dans le cas d'impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;

FIXONS à 2270 euros la somme que Madame [N] [E] et Madame [S] [H] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 24 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [N] [E] et Madame [S] [H] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu de déclarer commune et opposable la présente ordonnance à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL VENTES SERVICES AUTOMOBILE tendant à condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à la relever et garantir de toutes condamnation qui pourrait être ordonnées à son encontre ;

DISONS que Madame [N] [E] et Madame [S] [H] supporteront provisoirement les dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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