TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00225 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUH6 - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
- Me DE ANGELIS
-Me Thibault POMARES
Délivrées le : 24/07/2026
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00225 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUH6
AFFAIRE : [F] [G], [N] [C] [D] [P] / Société Monsieur [I] [M], Société Monsieur [X] [B], Société AXA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUILLET 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [F] [G]
née le 01 Octobre 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
M. [N] [C] [D] [P]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] SUISSE
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Monsieur [I] [U], entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [X] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société AXA FRANCE, entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 3 JUILLET 2026.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 juillet 2026, compte tenu de nécessités de service imprévues, les conseils des parties ayant été avisé de la date à laquelle l’ordonnance serait rendue.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 novembre 2022 reçu par Maître [J] [Q], notaire à AUBAGNE, avec la participation de Maître [A] [V], notaire à SAINT REMY DE PROVENCE, Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Z] [R] ont vendu à la SCI TISSOT FAMILY une maison d'habitation avec piscine et terrain attenant sur la commune de SAINT -REMY-DE-PROVENCE figurant au cadastre section AY n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] au prix de 1 645 000 euros.
Faisant valoir que, quelques mois après la signature de l'acte de vente, des désordres sont apparus, certains ayant été dissimulés, d'autres résultant de travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux règles de l'art, la SCI TISSOT FAMILY a, par exploit du 21 mars 2024, fait citer Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Z] [R] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d'entendre ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise et de voir réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00154 et enrôlée pour l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi en raison de la mise en cause par les défendeurs de personnes potentiellement intéressées par le litige.
Par exploits en date des 20 juin et 11 juillet 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Z] [R] ont fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS PROVAL BAT 13 devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin d'être déclarés recevables en leurs demandes et de les juger bien fondés à appeler en cause la SAS PROVAL BAT 13 pour avoir réalisé les travaux sur le bien immobilier litigieux depuis moins de dix ans et la SA MIC INSURANCE pour être l'assureur de cette société. Ils ont demandé de réserver les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00505.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00154 à l'audience du 29 août 2024.
La SCI TISSOT FAMILY a poursuivi le bénéfice de son exploit.
Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Z] [R] ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Ils ont poursuivi par ailleurs le bénéfice de leur exploit.
La SAS PROVAL BAT 13 a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise, demandé en tant que de besoin, de lui en donner acte, et sollicité un complément de mission.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise et demandé de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2024 (n° RG 24/00154), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [L] [W] pour y procéder.
Par exploits en date des 6 et 13 août 2025, la SCI TISSOT FAMILY a fait citer Monsieur [N] [P], Madame [F] [Z] [R], la SAS PROVAL BAT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner une extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [W] en ce qui concerne la construction de la piscine et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La demanderesse a poursuivi le bénéfice de son exploit et conclut au débouté des demandes de la SAS PROVAL BAT.
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La SAS PROVAL BAT 13 s’est opposée à la demande d’extension de mission et a demandé de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur [N] [P] et Madame [F] [Z] [R], ayant régulièrement constitué avocat, n’ont formulé aucune observation.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2025 (n° RG 26/00680), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [L] [W] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé en date du 20 septembre 2024 (n° RG 24/00154) aux désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués affectant la piscine située à SAINT REMY DE PROVENCE (13210), [Adresse 6], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, fixé à 2000 € la somme que la SCI TISSOT FAMILY devrait verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 19 février 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, dit que le reste de la mission confiée à l’expert était inchangée et que chacun supporterait la charge de ses propres dépens.
Par exploits des 20 et 21 avril 2026, Madame [F] [Z] [R] et Monsieur [N] [P] ont fait citer, Monsieur [X] [B], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [X] [B], et Monsieur [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise menées par Monsieur [L] [W] désigné à cette mission par ordonnance du 20 septembre 2024 (n°RG24/00154), communes et opposables à Monsieur [I] [M], Monsieur [X] [B] et la société AXA FRANCE IARD, d’enjoindre à Monsieur [I] [M] de produire son attestation d’assurance décennale applicable au moment des faits et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard, ainsi que de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Madame [F] [Z] [R] et Monsieur [N] [P] poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La société AXA FRANCE IARD sollicite à titre principal sa mise hors de cause, de rejeter les demandes formulées par Madame [F] [Z] [R] et Monsieur [N] [P]. Subsidiairement elle formule ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée. En tout état de cause, elle demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Monsieur [X] [B] et Monsieur [I] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 et prorogée au 24 juillet 2026 en raison de contraintes de services imprévues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [I] [M] a établi un devis le 2 décembre 2014 pour des travaux de plomberie et que Monsieur [X] [B] est intervenu sur la piscine au titre du décroutage du bassin, de la pose de l’étanchéité et du carrelage et de la réfection du bassin attenant suivant facture n°616 émise le 11 juin 2024.
Ainsi, au vu des désordres, objet de l’expertise, ils sont susceptibles d’être concernés par les conclusions de l’expert.
Monsieur [X] [B] est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité décennale obligatoire selon une police numéro 5092953804 pour les activités travaux réalisées dans le domaine du bâtiment portant sur la maçonnerie et le béton armé, la charpente et la structure en bois, la couverture, les menuiseries extérieures, les menuiseries intérieures, l’aménagement de cuisines et de salles de bain domestiques, les activités de pâtrerie, staff, stuc, gypserie.
L’assureur soutient que les travaux réalisés par Monsieur [X] [B] n’entrent pas dans les activités souscrites dans ledit contrat et que les conditions particulières excluent la réalisation de tout revêtement sur les parois intérieures de la piscine.
Toutefois, le principe comme l’étendue de la garantie due par l’assureur relève d’un débat au fond qu’il n’appartient pas au juge des référé saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de trancher. A ce stade, au regard des travaux et des conditions contractuelles, le recours contre l’assureur de Monsieur [B] n’apparaît pas manifestement voué à l’échec. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SAS AXA France IARD.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de mission à l’ensemble des défendeurs.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles, et notamment enjoindre au besoin sous astreinte à une partie de produire les éléments de preuve qu'elle détient en application de l'article 11 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Madame [F] [Z] [R] et Monsieur [N] [P] demandent d’enjoindre à Monsieur [I] [M] de produire son attestation d’assurance décennale applicable au moment des faits et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard/
Force est de constater qu’aucune attestation n’est fournie pour ce sous-traitant. En tant qu’intervenant sur le chantier, il est susceptible d’être concerné par le litige, de même que son assureur. Madame [F] [Z] [R] et Monsieur [N] [P] justifient donc d’un motif légitime à ce que son attestation d’assurance soit communiquée. Il convient donc de faire droit à leur demande sans qu’il n’apparaisse à ce stade utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SAAXA FRANCE IARD ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [X] [B], Monsieur [I] [U] et la SAAXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 20 septembre 2024 (n°RG24/00154) ayant désigné Monsieur [L] [W] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Madame [F] [Z] [R] et Monsieur [N] [P] communiqueront sans délai à ces personnes l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer lesdites personnes à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ORDONNONS à la Monsieur [I] [M] de communiquer une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale valide pour la période des travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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