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TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00202


Vérifier : TJ 13108, 24 juill. 2026, RG 26/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1084d6da0419628f1f10

Texte de la décision

14,006 caractères

Référé N° RG 26/00202 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTZJ - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
-Me Sophie BAYARD
-Me Hélène LECRAS CROUZET

Délivrées le : 24/07/2026
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00202 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTZJ
AFFAIRE : [A] [N] [B], [W] [E], [K] [Y], [C] [R] [H], [M] [I] [Q], S.C.I. SCI [T] / S.C.I. SCI PINSAULT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 24 JUILLET 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEURS

Mme [A] [N] [B]
née le 26 Janvier 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON

Mme [W] [E], [K] [Y]
née le 16 Septembre 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON

Mme [C] [R] [H]
née le 31 Décembre 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON

M. [M] [I] [Q]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON

S.C.I. SCI [T]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.C.I. PINSAULT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

Référé N° RG 26/00202 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTZJ - Page -
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 04 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 3 JUILLET 2026

Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 juillet 2026, compte tenu de nécessités de service imprévues, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [B] épouse [J] est propriétaire de la parcelle située à [Localité 7], [Adresse 8], cadastrée section AS numéro [Cadastre 1].
Mesdames [W] [Y] et [C] [H] sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 7], [Adresse 9], cadastrée section AS numéro [Cadastre 2].
La SCI [T] est propriétaire de la parcelle située à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210), [Adresse 9], cadastrée section AS numéro [Cadastre 3].
Monsieur [M] [Q], est propriétaire de la parcelle située à [Localité 7], [Adresse 10], cadastrée section AS numéro [Cadastre 4].
La SCI PINSAULT est titulaire d’un permis de construire N° PC01310018P0002, délivré par le maire de la ville de SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210) le 18 avril 2018, ayant fait l’objet d’une demande de modification reçue le 26 juillet 2021, pour l’extension et la surélévation d’une habitation située à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210), [Adresse 11], cadastrée section AS numéro [Cadastre 5].
Le chantier a été ouvert le 14 février 2025.
Soutenant que les travaux réalisés par la SCI PINSAULT présenteraient de nombreuses non-conformités par rapport au permis de construire ce qui leur occasionnerait des troubles anormaux de voisinage et qu’elle aurait détruit un muret surélevé d’un grillage qui séparait les chemins d’accès entre sa parcelle et celle permettant d’accéder à la parcelle de la SCI [T], Madame [A] [B] épouse [J], Madame [W] [Y], Madame [C] [H], Monsieur [M] [Q] et la SCI [T] ont, par exploit du 2 avril 2026, fait citer la SCI PINSAULT, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice pour constater les non-conformités alléguées ainsi que la destruction du muret et condamner la SCI PINSAULT, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026.
Madame [A] [B] épouse [J], Madame [W] [Y], Madame [C] [H], Monsieur [M] [Q] et la SCI [T] poursuivent le bénéfice de leur exploit et concluent aux fins de débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes.
La SCI PINSAULT sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des fins et conclusions des demandeurs, de juger qu’en tout état de cause aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est caractérisé, que la mesure sollicitée tend en réalité à suppléer un contrôle de non-conformité urbanistique relevant des autorités légales compétentes, et enfin qu’aucun litige futur suffisamment déterminé n’est caractérisé pour justifier la mesure sollicitée. Subsidiairement, si une mesure devait être ordonnée, elle demande d’en limiter strictement l’objet aux seules constatations matérielles spécialement nécessaires à un litige civil précisément identifié, à l’exclusion de toute mission générale de contrôle de conformité urbanistique, de toute remise de documents et de toute assistance de la force publique, sauf difficulté ultérieurement caractérisée. Dans tous les cas, elle sollicite de condamner in solidum, outre les dépens, les demandeurs à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet et prorogée au 24 juillet 2026 en raison de contraintes de services imprévues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation du 16 mai 2022 , «  A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation   ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.   125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n'était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs soutiennent que les travaux effectués par la SCI PINSAULT constituent des troubles anormaux de voisinage dès lors que les hauteurs du bâtiment ainsi que le nombre de fenêtres apparentes créées des vues directes et permanentes non conformes et qu’un muret séparatif a été détruit.
La défenderesse soutient que la demande est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative préalable de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
C’est juste titre qu’elle indique que cette demande ne doit pas être soulevée in limine litis s’agissant d’une fin de non-recevoir qui peut conformément à l’article 123 du code de procédure civile être proposée en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Toutefois, cette irrecevabilité ne saurait concerner la présente demande d’expertise qui relève du domaine probatoire et n’est donc pas comprise dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile qui tend au règlement préalable d’un litige, celui-ci n’étant à ce stade que potentiel.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

A l’appui de leurs allégations, les demandeurs, qui démontrent par les plans cadastraux être voisins de la parcelle appartenant à la défenderesse, produisent plusieurs photographies des lieux.

Il sera tout d’abord observé que le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas utile dès lors que les demandeurs peuvent depuis leur fonds faire procéder d’eux-mêmes aux constatations portant sur le nombre de fenêtres. Celles qui ne seraient pas visibles depuis leur fonds ne pourraient pas avoir d’incidence sur un quelconque trouble de voisinage susceptible de justifier un litige au fond, le seul non-respect du permis de construire étant insuffisant pour caractériser un litige potentiel au plan civil.

Ensuite, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément pour étayer leurs allégations portant sur un non-respect des hauteurs du bâtiment appartenant à la SCI PINSAULT, les photographies produites étant insuffisantes sur ce point. Or, il doit être rappelé que si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En outre, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas utile pour faire constater la destruction du muret séparant les parcelles cadastrées section AS numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dès lors que la SCI [T] peut faire procéder à ces constatations depuis son fonds.
Référé N° RG 26/00202 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTZJ - Page -
Enfin, la mesure d’instruction n’apparaît pas utile pour caractériser un éventuel trouble anormal de voisinage dès lors que les travaux de ne sont pas achevés.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la mesure d’instruction sollicitée.

Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront dans les mêmes conditions les dépens.
PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PINSAULT ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mesure d’instruction ;

CONDAMNONS Madame [A] [B] épouse [J], Madame [W] [Y], Madame [C] [H], Monsieur [M] [Q] et la SCI [T] aux dépens ;

CONDAMNONS in solidum Madame [A] [B] épouse [J], Madame [W] [Y], Madame [C] [H], Monsieur [M] [Q] et la SCI [T] à verser à la SCI PINSAULT la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [A] [B] épouse [J], Madame [W] [Y], Madame [C] [H], Monsieur [M] [Q] et la SCI [T] aux dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

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