Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13108, 29 juill. 2026, RG 25/01940


Vérifier : TJ 13108, 29 juill. 2026, RG 25/01940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/01940
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c11dbd6da0419628f29e7

Texte de la décision

7,672 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 25/01940 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRNM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 25/01940 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRNM

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [F], [Y], [T] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001870 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Maximilien MARECHAL
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 5 novembre 2025 par laquelle Madame, [F], [Y], [T] [A] a introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame, [F], [Y], [T] [A],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (34),

Et de

Monsieur [J], [Z], [M],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (91),

mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (30),

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5],

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 15 octobre 2019,

Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,

Vu l’absence d’audition du mineur, non-discernant,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs,

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [E] [M] [A] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (30) est exercée conjointement par Madame, [F], [Y], [T] [A] et Monsieur [J], [Z], [M], ce qui implique qu'ils doivent:
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, avec changement chaque semaine le lundi soir, cette alternance se poursuivant durant toutes les vacances scolaires,

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil,

DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement,

DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il sera à son domicile,

DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne,

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% chacun,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

RAPPELLE que le défendeur étant défaillant, il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon, les, jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.