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TJ 14118, 24 juill. 2026, RG 26/00029


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c11e3d6da0419628f2a2d

Texte de la décision

9,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTMD

Affaire : M. [H] [V] et Mme [V] [K] (pour leur fils [R] [D]) c/ MDPH DU [B]

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeurs

Monsieur [H] [V] et Madame [V] [K] (pour leur fils [R] [D], né le 15 avril 2006)
3 Bis Rue de la Hache
14000 CAEN
Mme [V] [K] et M. [V] [D] comparants et assistés de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Tiphaine LE BROUDER, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

MDPH DU [B]
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [Z] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. DEPOIX Pascal

M. IMBEAUD Jacques
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2026 puis avancé au 24 Juillet 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- M. [H] [V] et Mme [V] [K]
- Me Marion AUDAS
- MDPH DU [B]

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 Janvier 2026, Madame [V] [K] et Monsieur [H] [V], pour les intérêts de leur fils [D] [V], ont formé recours contre la décision de la MDPH du Calvados du 5 décembre 2025, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de la demande d’accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), au motif qu’à la date de la demande, le 8 octobre 2025, les aménagements pédagogiques et l’outil informatique pourront permettre la poursuite de la scolarité en autonomie.

A l’audience, Madame [V] [K] et Monsieur [H] [V], par l’intermédiaire de leur conseil Me [O] [S], ont soutenu que la MDPH du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, les droits de leur fils ont été lésés.

Monsieur [D] [V] a été examiné par le médecin expert le Docteur [T].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [V] [K] et Monsieur [H] [V], assistés, ont demandé le bénéfice de l’AESH pour la dernière année scolaire de [D] et de condamner la MPDH au paiement d’une indemnité de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile..

La MDPH du Calvados, représentée par Madame [G] [Z], a demandé la confirmation de la décision ; [D] étant en mesure de suive sa scolarité sans aide humaine et de débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes.

Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 11 septembre 2026, puis l’a finalement abrégé au 24 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [T], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de la demande du 8 octobre 2025 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 5 décembre 2025, Monsieur [D] [V] présentait un degré de handicap justifiant l’attribution d’un accompagnant d'élève en situation de handicap

Au terme de sa mission, le Docteur [T], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ Monsieur [D] [V] est né le 15 avril 2006, il a actuellement 20 ans et avait 19 ans en 2025 lors de la demande.

Il est scolarisé en deuxième année de baccalauréat professionnel en logistique et devrait entrer en terminale à la rentrée 2026 en milieu ordinaire à Carentan à 40 minutes de train de son domicile pour bénéficier de classes moins surchargées.

Il est atteint d’un syndrome génétique de Coffin-Siris : déficience intellectuelle modérée à sévère, rare, d'origine génétique, caractérisée par un retard de développement, des traits de visage plutôt grossiers et une aplasie ou une hypoplasie de la phalange distale ou de l'ongle des cinquièmes doigts et orteils, ainsi que d'autres manifestations cliniques variables.
Dans le cas de Mr [V] il s’agit d’une mutation du gène ARID2.

Il a bénéficié d’une AESH individuelle du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2019, puis d’une AESH mutualisée du 1er septembre 2019 au 31 août 2025.

Le 12 février 2025, Mr & Mme [V] ont déposé plusieurs demandes concernant leur fils : AESH, PCH et RQTH.

Le 19 septembre 2025 la CDAPH a accordé la RQTH mais a refusé la demande de PCH du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 8 octobre 2025 les demandeurs ont formé un RAPO contre cette décision.

Le 5 décembre 2025 la CDAPH a confirmé sa décision initiale.

Le 23 janvier 2026 Mr& Mme [V] ont saisi le TJ de Caen.

Le 9 mars 2023 la consultation de génétique a permis de confirmer le diagnostic de syndrome de Coffin-Siris avec un retard global très modéré et un retard de croissance, sans aucune autre anomalie décrites dans ce syndrome. [D] avait 16 ans, en 2ème année de CAP vente dans lequel il se plaisait beaucoup. Quelques difficultés de motricité fine ont nécessité la mise en place de séances d’ergothérapie. Il pratiquait l’escalade puis de la musculation. Au vu de l’atteinte très modérée de ce syndrome l’évolution s’annonce favorable avec gain d’autonomie.
Le 30 juillet 2025 une évaluation neuropsychologique a été effectuée avec les conclusions suivantes :
QI dans l’intervalle 69-79 montrant des fragilités certaines mais au-dessus du seuil du handicap intellectuel
Quelques difficultés d’accès au vocabulaire et d’élocution mais un bon raisonnement langagier
Difficultés motrices très bien prises en charge
Indice de raisonnement verbal plus élevé que l’indice de compétences visuelles
Compréhension efficace, anomalies importantes de la motricité et bonne mémoire
Aide par AVS serait indispensable pour la suite de ses progrès scolaires.

Le 3 février 2026 un bilan GEVA-Sco a été réalisé :
Accompagnement par AESH mutualisée
Aménagements et adaptation pédagogiques
Matériel informatique et audiovisuel
Content d’être en bac pro logistique, bien intégré dans sa classe, souriant et volontaire
Premier stage professionnel à Mondeville s’est bien passé, volonté de bien faire, sérieux et dynamique
Sollicite l’AESH en cas de besoin
Suivi psychologique quand il en ressent le besoin.
Écrit plus vite à la main qu’avec l’outil numérique.
Attitude positive en cours, progrès dans la prise de parole et la participation.

Au total : il faut noter l'évolution favorable des capacités de Mr [V]

La CDAPH a estimé que les besoins de Mr [V] peuvent être compensés par la mise en place d’un matériel pédagogique adapté associé aux aménagements pédagogiques nécessaires.

Conclusion
À la date de la demande du 8 octobre 2025 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 5 décembre 2025, Monsieur [D] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, donc un degré de handicap ne justifiant pas l’attribution d’un accompagnant d'élève en situation de handicap ”.

Toutefois, le tribunal relève que [D] bénéficie d’un AESH depuis l’école élémentaire. Il fera sa rentrée en terminale en septembre 2026 et passera le baccalauréat.

L’aide humaine est nécessaire afin d’éviter à ce jeune, qui souffre de fragilités intellectuelles, de troubles du langage et moteur, un décrochage scolaire.

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande et lui alloue le bénéfice d’un AESH mutualisé pour une durée d’un an.

En équité, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH du Calvados, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [V] [K] et Monsieur [H] [V] recevable,

DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

DIT que Monsieur [D] [R] a droit à un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé pour une durée de un an.RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

DEBOUTE Madame [V] [K] et Monsieur [H] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la MDPH du Calvados aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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