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TJ 14118, 24 juill. 2026, RG 24/00665


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Date
24/07/2026
Numéro
24/00665
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c11e9d6da0419628f2a5b

Texte de la décision

5,433 caractères

AFFAIRE : MSA COTES NORMANDES REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
Monsieur [J] [G]

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBLV

Minute n°

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

Demandeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
comparante en personne

Défendeur : Monsieur [J] [G]
1 Route de la Ballière
14220 MOULINES
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. [S] [W] Assesseur employeur assermenté,

M. ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,

DEBATS

A l’audience publique du 2 février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- MSA COTES NORMANDES
- Monsieur [J] [G]

Exposé du litige

Par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2024, M. [J] [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, à la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la mutualité) d'un montant de 3.725,54 euros pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard dues au titre l’année 2023.

A l'audience du 2 février 2026, la mutualité, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition pour défaut de motivation.

M. [J] [G] a fait valoir qu’il était co-gérant d’une société qui n’existe plus et qu’il s’en remettait à son comptable pour le paiement des cotisations. Il a ajouté n’avoir aucune pièce à remettre au tribunal.

Motivation

I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l’opposition à contrainte :

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, la contrainte querellée a été émise par la mutualité le 27 septembre 2024 et a été notifiée par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 12 octobre 2024, lequel comporte toutes les mentions relatives à sa contestation, dont l’exigence de motivation.

M. [G] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 octobre 2024, ainsi libellé :

Monsieur,
Suite à votre contrainte, reçue par lettre recommandée le 12 octobre 2024, je vous informe par la présente que je fais opposition.
Merci de bien vouloir me convoquer devant le tribunal judiciaire compétent.

Force est de constater que cette opposition n’est pas motivée.

En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir opposée au débiteur par la mutualité et de déclarer M. [G] irrecevable en son recours.

II- Sur l’exécution provisoire et les dépens :

En application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Succombant à l’instance, M. [G] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare M. [J] [G] irrecevable en son opposition à la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes d'un montant de 3.725,54 euros pour des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard dues au titre l’année 2023 ;

Rappelle que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M. [J] [G] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

Rappelle que par application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Condamne M. [J] [G] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU

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