TJ 14118, 24 juill. 2026, RG 24/00780
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [P] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA [K] [O]
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGK
Minute n°
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
Demandeur : Monsieur [P] [R]
28 Rue de la Monderie
14500 VIRE EN NORMANDIE
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : MSA [K] [O]
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. [F] BOUCHER [B] Assesseur employeur assermenté,
M. ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 02 février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [P] [R]
- Me Olivier LEHOUX
- MSA [K] [O]
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 décembre 2024, M. [P] [R], représenté par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) pour contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) [K] [O], maintenant la décision de la mutualité du 1er août 2024 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome anxio-dépressif du 11 septembre 2023 (date de la première constatation médicale), selon certificat médical initial du Docteur [H] [Q] [W], médecin généraliste, en date du même jour.
Par décision explicite, prise en sa séance du 25 juillet 2024, la CRA de la MSA [K] [O] a également rejeté la demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l'audience du 2 février 2026, M. [R], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 1er février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Il a demandé au tribunal de :
- A titre principal,
- Censurer la décision de la MSA [K] [O] du 1er août 2024,
- Censurer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA [K] [O] du 5 novembre 2024,
- Censurer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 février 2025,
- Déclarer la maladie professionnelle de M. [P] [R] déclarée le 22 septembre 2023 d’origine professionnelle,
- A titre subsidiaire, sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, avant dire droit désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle,
- En tout état de cause,
- Condamner la MSA [K] [O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le tout, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
De son côté, la MSA [K] [O], représentée, a soutenu ses conclusions datées du 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter M. [R] de son recours,
- Confirmer le refus de la prise en charge par la caisse de sa pathologie déclarée le 11 septembre 2023 au titre des maladies professionnelles, décision confirmée par la commission de recours amiable du 29 août 2024,
- A titre subsidiaire,
- Désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est (ou ne sont) pas remplie(s), la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
Selon les dispositions de l’article R. 751-121 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119.
Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
M. [P] [R] est salarié au sein de la société Compagnie des Fromages et RichesMonts, en son établissement de Vire, depuis le 1er janvier 2007.
Le 11 septembre 2023, le Docteur [H] [Q] [W], médecin généraliste, a dressé un certificat médical initial faisant état d’une maladie professionnelle, un syndrome anxio-dépressif, constatée chez M. [P] [R] pour la première fois à cette même date.
Ce certificat médical a été adressé à la MSA à une date inconnue.
La MSA expose l’avoir reçu le 19 septembre 2023.
Le 15 septembre 2023, l’employeur de M. [R] a régularisé une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 11 septembre 2023, ne mentionnant aucune indication sur les circonstances de cet accident.
Un courrier de réserves était joint à cette déclaration reçue le 22 septembre 2023 par la MSA.
Une enquête administrative a été diligentée par la mutualité.
Par courrier du 16 novembre 2023, la MSA a adressé une notification de refus de prise en charge de cet accident dans la mesure où suite au retour du rapport de contrôle, il n’existait aucun fait accidentel.
M. [R] a alors régularisé une déclaration de maladie professionnelle, un syndrome anxio-dépressif, dont la première constatation médicale remonte au 11 septembre 2023, avec la mention « certificat médical déjà en votre possession ».
La MSA conclut avoir reçu cette déclaration (laquelle n’est pas datée) le 16 janvier 2024.
Par courrier du 25 janvier 2024, elle informait M. [R] de la réception de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un syndrome anxio-dépressif, établi par ses soins le 16 janvier 2024 et du certificat médical initial reçu le 19 septembre 2023. Elle précisait qu’en application de l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime, elle disposait d’un délai initial de 3 mois à compter du 16 janvier 2024 pour statuer sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Le 16 avril 2024, la MSA adressait un courrier à M. [R] pour l’informer que les éléments présents dans le dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la pathologie et qu’une instruction complémentaire était indispensable, de telle sorte qu’elle avait recours au délai supplémentaire de 3 mois à compter du 16 avril 2024 pour prendre sa décision.
Lors de l’instruction du dossier, il s’est avéré que la maladie du 11 septembre 2023 dont souffre M. [R] ne figure pas dans l’un des tableaux relatifs aux maladies professionnelles du régime agricole.
Cependant cette pathologie étant susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, la MSA transmettait le dossier de M. [R] au CRRMP de Normandie, ce dont elle l’avisait par courrier du 16 mai 2024, en lui précisant qu’il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à cette saisine jusqu’au 3 juin 2024.
Lors de sa séance du 25 juillet 2024, le CRRMP de la région Normandie a constaté qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a par conséquent rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R].
C’est dans ces conditions que la MSA [K] [O] a notifié le 1er août 2024 un refus de prise en charge de la maladie du 11 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] considère que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction prévus à l’article susvisé, de sorte qu’il devrait bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Il conclut qu’un doute subsiste quant à la date de réception de sa déclaration de maladie professionnelle, que la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle le 22 septembre 2023 qu’elle a interprété comme étant une déclaration d’accident du travail alors que son médecin traitant a bien coché la case maladie professionnelle.
Ce faisant, M. [R] opère une confusion entre le certificat médical initial et la déclaration qui a été transmise à la mutualité le 22 septembre 2023.
Le 15 septembre 2023, c’est bien une déclaration d’accident du travail qui a été régularisée par l’employeur.
Cette déclaration a été reçue le 22 septembre 2023 par la MSA.
Il n’appartenait pas à la MSA de requalifier cette déclaration en « maladie professionnelle » et c’est donc à tort qu’il lui est reproché d’avoir instruit ce dossier en accident du travail.
Il appartient à M. [R] qui se prévaut d’une reconnaissance implicite de rapporter la preuve de l’envoi d’un dossier complet à la caisse, à savoir la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du code précité.
Selon les dispositions de l’article R. 751-115 précitées, il convient de rappeler que le délai de 120 jours court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Il ressort des débats et des pièces versées que la caisse a reçu le 16 janvier 2024 la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Le 16 avril 2024, elle informait M. [R] qu’une instruction complémentaire était nécessaire et que conformément à l’article R. 751-121, elle avait recours au délai supplémentaire de 3 mois, à compter du 16 avril 2024 pour prendre sa décision.
M. [R] soutient qu’il n’a jamais reçu ce courrier et demande à bénéficier d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie professionnelle en raison de l’expiration du premier délai de trois mois.
La mutualité s’y oppose au motif que son courrier du 16 avril 2024 ne lui pas revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Il est jugé de manière constante que la date de notification du recours au délai supplémentaire est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, de sa réception (Cass, civ.2, 28 mai 2020, n°18-25.467).
En l’occurrence, si le courrier litigieux mentionne la date du 16 avril 2024, la MSA ne produit en revanche aucun élément de preuve de nature à justifier de la date d’envoi effective de ce courrier au plus tard le jour-même.
Par conséquent, elle ne démontre pas avoir respecté le délai de trois mois prescrit par les articles précités pour informer M. [R] du recours au délai d’instruction supplémentaire.
L’inobservation du délai imposé à l’organisme de sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, à réception de la déclaration complète, vaut pour l’assuré reconnaissance implicite dudit caractère professionnel et lui ouvre ainsi le bénéfice des prestations.
Il en résulte que M. [R] peut se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie du 11 septembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Enfin, il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la mutualité, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire. Dès lors, M. [R] sera débouté de ses deux demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas ordonnée.
M. [R] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Une indemnité de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA [K] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que M. [P] [R] bénéficie d’une décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle constatée le 11 septembre 2023 sous l’intitulé «syndrome anxiodépressif» ;
RENVOIE M. [P] [R] devant la Mutualité sociale Agricole [K] [O] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE M. [P] [R] de ses demandes de censure des décisions implicite et explicite de rejet rendues par la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole [K] [O] ;
CONDAMNE la Mutualité sociale Agricole [K] [O] aux dépens ;
CONDAMNE la Mutualité sociale Agricole [K] [O] à verser à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
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