TJ 14118, 24 juill. 2026, RG 25/00125
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : MSA COTES NORMANDES
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHMZ
Minute n°
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
Demandeur : Monsieur [Y] [G]
178 Allée du Costil
14330 TOURNIERES
comparant en personne
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER [P] Assesseur employeur assermenté,
M. ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [Y] [G]
- MSA COTES NORMANDES
Exposé du litige
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 27 février 2025, M. [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes, qui a confirmé la décision de la mutualité en date du 26 septembre 2024 relative à l’attribution de droits gratuits de retraite complémentaire obligatoire.
A l'audience du 2 février 2026, M. [G], assistée de son épouse, a soutenu sa requête initiale et a demandé l’octroi du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire au titre de la loi Chassaigne 1 pour la période de 2011 à 2023.
La MSA, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 29 janvier 2026. Elle a demandé au tribunal de débouter M. [G] de son recours et de confirmer la notification d’attribution du 26 septembre 2024 de droits gratuits de retraite complémentaire obligatoire à compter du 1er septembre 2023.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens de fait et de droit.
Motivation
Sur la demande en revalorisation de la pension de retraite de 2011 à 2023 :
L’article L.732-63 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose :
"I. — Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
II. — Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
III. — Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
IV. — Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré.
V. — Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret".
Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire a été institué afin de porter les droits propres servis à l’assuré-e par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
La loi du 3 juillet 2020, dite loi Chassaigne I, modifie le dispositif de Complément différentiel (CD) de points de Retraite complémentaire obligatoire (RCO), instauré en 2014, faisant passer le plafond de 75% à 85% du SMIC net agricole, déduction faite des autres droits, pour la retraite des exploitants comptant un minimum de 17,5 ans d’activité en tant qu’exploitant agricole.
L’article L.732-63 du Code Rural et de la Pêche Maritime consacre le principe de subsidiarité : le complément différentiel n’est accordé qu’à la condition que l’assuré ait préalablement liquidé tous ses droits à retraite dans l’ensemble des régimes auxquels il a pu être affilié au cours de sa carrière, qu’il s’agisse de régimes de base ou complémentaires, en France ou à l’étranger, ainsi qu’auprès des organisations internationales. Cette exigence vise à réserver le bénéfice du complément différentiel aux assurés dont la totalité des droits à pension, tous régimes confondus, demeure inférieure au seuil minimal garanti par la loi.
L’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a assoupli les conditions d’accès aux droits gratuits de RCO en remplaçant la condition de justifier du nombre de trimestres tous régimes confondus pour l’obtention du taux plein, par la condition de bénéficier d’une pension liquidée au taux plein quelle qu’en soit la raison, pour les non-salariés agricoles dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 1997.
Ainsi, le I 2° de l’article L. 732-63 du code précité a été ainsi modifié :
2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
Conformément au VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023 et s'appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.
En l'espèce, et à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que, M. [G] sollicite le bénéficie du CD de points gratuits de la RCO, sur la période des années 2011 à 2023, soit une application de la loi susvisée avec effet rétroactif au 1er avril 2011.
M. [G] a été affilié à la MSA Côtes Normandes en qualité de chef d’exploitation du 1er janvier 1990 au 31 mars 2004.
Le 1er décembre 2010, il a déposé son dossier retraite des non-salariés agricoles avec une demande de date d’effet au 1er avril 2011.
L’intéressé, né le 28 mars 1951, a eu 60 ans le 28 mars 2011 et bénéficie d’une retraite à taux plein en raison de la perception d’une pension d’invalidité, lui permettant d’obtenir une retraite au taux maximum, même sans avoir le nombre de trimestres nécessaires (pas de décote), la pension d’invalidité étant remplacée par la retraite d’ex-invalide.
M. [G], à la date d’effet du 1er avril 2011, totalisait 158 trimestres sur l’ensemble des régimes, alors qu’à cette date pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il fallait totaliser 163 trimestres.
Par conséquent, à la liquidation de ses droits retraite au 1er avril 2011, M. [G] ne remplissait pas les conditions à l’octroi de points gratuits de RCO.
Les dispositions transitoires précitées (VI de l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023) ont prévu l’entrée en vigueur au 1er septembre 2023 de la loi du 14 avril 2023 avec une application aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date mais pour les pensions dues à compter de la même date, c’est-à-dire à compter du 1er septembre 2023.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la MSA a notifié le 26 septembre 2024 à M. [G] une attribution de droits gratuits RCO à compter du 1er septembre 2023 avec un rappel pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 pour un montant de 1.028,76 euros brut.
En conséquence, et parce que la MSA Côtes Normandes n'a fait qu'une application stricte des dispositions législatives pour le calcul du montant de la retraite et de son complément, il conviendra de débouter, M. [G] de sa demande de régularisation.
Sur les dépens :
M. [G] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [Y] [G] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
Confirme la décision de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes en date du en date du 26 septembre 2024 relative à l’attribution de droits gratuits de retraite complémentaire obligatoire ;
Condamne M. [Y] [G] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU
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