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TJ 14118, 24 juill. 2026, RG 25/00146


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c11fcd6da0419628f2ad5

Texte de la décision

9,661 caractères

AFFAIRE :
Madame [X] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : MSA COTES NORMANDES

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIBW

Minute n°

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

Demandeur : Madame [X] [E]
2 Rue de l’Eglise
14930 MALTOT
représentée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN

Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
Représentée par sa préposée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

La Présidente statuant seule en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,

DEBATS

A l’audience publique du 2 février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 mai 2026 puis prorogé au 24 juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [X] [E]
- Me Eléonore LAB SIMON
- MSA COTES NORMANDES

Exposé du litige

Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 7 mars 2025, Mme [X] [E], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, aux fins de contester la décision du 28 février 2025 de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la mutualité), qui lui a refusé l'octroi d'un taux professionnel dans le cadre de la fixation de son taux d'Incapacité permanente partielle (IPP) confirmant ainsi la décision de la mutualité, notifiée le 8 février 2024.

A l'audience du 2 février 2026, Mme [E], représentée par son conseil, a soutenu sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle a demandé au tribunal de réévaluer son taux d’IPP à hauteur de 30%, dont 5% à titre professionnel à compter du 30 octobre 2023 et plus subsidiairement d’ordonner une consultation médicale. Elle a également sollicité la condamnation de la MSA à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

De son côté, la MSA, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 28 janvier 2026, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.

La mutualité a demandé au tribunal de déclarer Mme [E] recevable en son recours, la débouter de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la CMRA du 28 février 2025, notifiée le 3 avril 2025, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 25% suite à la rechute du 7 février 2020 de la maladie professionnelle dont elle souffre.

Motivation

A titre liminaire, il convient de déclarer Mme [E] recevable en son recours, aucune contestation n’étant soulevée de ce chef.

Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Selon une jurisprudence constante, dans les hypothèses où les séquelles du salarié réduisent ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités et à sa qualification, un taux socio-professionnel peut être attribué en plus du taux médical.

En l'espèce, Mme [E], salariée de la Maison familiale rurale (MFR) centre de formation Maltot, en qualité de formatrice, a déclaré une maladie professionnelle le 22 mai 2015, selon certificat médical initial établi le même jour faisant état d’un syndrome anxieux dépressif lié au travail.

Le 22 décembre 2015, la MSA notifiait à Mme [E] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 avril 2017, la mutualité informait Mme [E] que selon avis de son médecin conseil, son état de santé était considéré comme consolidé au 22 mars 2017, avec séquelles.

Le 9 juin 2017, la MSA informait la requérante que la commission des rentes proposait un taux d’IPP de 5%.

Sur contestation de Mme [E], après avis du médecin conseil, la commission des rentes a augmenté ce taux à 10%.

Un certificat médical de rechute a été dressé le 7 février 2020 par le Docteur [G], médecin généraliste, faisant mention de céphalées, asthénies, vomissements, anxiété, selon la patiente, reliées à un stress professionnel.

Le 28 décembre 2023, la mutualité informait Mme [E] que selon avis de son médecin conseil, son état de santé était considéré comme consolidé au 30 octobre 2023, avec séquelles, suite à sa maladie professionnelle du 22 mai 2015.

Par courrier du 8 février 2024, la caisse a notifié à la requérante une révision de son taux d’IPP, qui a été porté à 25%, suite à la déclaration de rechute du 7 février 2020 imputable à la maladie professionnelle du 22 mai 2015.

C’est dans ces circonstances que Mme [E] a saisi la CMRA, puis le pôle social de céans, aux fins de se voir attribuer un taux professionnel complémentaire de 5%.

Dans sa décision de rejet, prise en sa séance du 28 février 2025, la CMRA a considéré que le taux de 25% prend en compte les conséquences fonctionnelles sur sa capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel.

Le tribunal relève que le 30 octobre 2023, à la suite d’un entretien avec la salariée du 16 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [E], inapte à son poste et a précisé qu’elle pouvait occuper un poste à temps partiel (max 50%) dans une autre entreprise et qu’une formation professionnelle est médicalement possible dans le cadre d’une reconversion professionnelle.

Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 15 novembre 2023 et sortie des effectifs de la MFR Centre de formation Maltot le 30 novembre 2023.

Par décision du 8 février 2024, la MSA a attribué à Mme [E] un taux d'incapacité permanente de 25%, au vu des conclusions médicales suivantes :
« la persistance d’un syndrome anxieux marqué, aggravé par rapport à la consolidation initiale, dominé par des plaintes somatiques (céphalées, cervicalgies, nausées, vomissements), une asthénie importante et des troubles de la concentration et associé à une humeur sur un versant dépressif ».

Mme [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable aux fins de solliciter l'octroi d'un taux socio-professionnel en raison du préjudice directement imputable à sa perte d'emploi en relation directe et certaine avec sa maladie professionnelle.

Il n'est pas contesté que le taux médical d'incapacité peut être majoré d'un coefficient professionnel et qu'il doit être tenu compte des incidences professionnelles suivantes, résultant du handicap :

- diminution de salaire
- perte d'emploi
- licenciement pour inaptitude
- difficultés de reclassement
- qualification inférieure
- réduction des possibilités d'évolution
- reclassement professionnel

La MFR Centre de formation Maltot a licencié Mme [E] pour inaptitude le 30 novembre 2023, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 30 octobre 2023.

A cette date, elle était âgée de 57 ans.

Les répercussions socio-professionnelles de sa maladie sont donc avérées et importantes.

Aucun élément ne permet de retenir que le médecin conseil a tenu compte du retentissement professionnel dans l’évaluation du taux à 25%.

En conséquence, il convient de lui octroyer en plus du taux médical de 25% dont elle bénéficie, un taux professionnel de 5%.

La décision de la caisse du 8 février 2024, maintenue par la décision de la CMRA du 28 février 2025, sera partiellement infirmée en ce sens.

Mme [E] a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 800 euros lui sera accordée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La mutualité qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare Mme [X] [E] recevable en son recours ;

Infirme partiellement la décision de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes du 8 février 2024, maintenue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 28 février 2025, en ce qu'elle a refusé l'octroi d'un taux socio-professionnel à Mme [X] [E] ;

Dit que Mme [X] [E] bénéficiera d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé comme suit :

- taux médical d'incapacité : 25%
- taux socio-professionnel : 5%

Déclare le jugement opposable à la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes ;

Renvoie Mme [X] [E] devant la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes pour être remplie de ses droits ;

Condamne la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes à payer à Mme [X] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes au paiement des dépens.

La greffière La présidente

Mme DESMORTREUX Mme ROUSSEAU

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