TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 23/00151
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00151 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILET
Affaire : S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE (salarié : [L] [Z]) c/ CPAM DE LA MANCHE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE
ZI DU MARTRAY - Avenue du Clos de la Tête
14730 GIBERVILLE
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
représentée par M. [F] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. THOREL Jean-Pascal
M. PETRI Pascal
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire était mise en délibéré au 17 Juillet 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE
- Me Valéry ABDOU
- CPAM DE LA MANCHE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Mars 2023, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE, par l’intermédiaire de son avocat Me Valéry ABDOU, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA MANCHE du 3 février 2023, notifiée le 24 février 2023, qui a baissé de 15 à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [Z] [L] a déclaré être atteint le 5 octobre 2017 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 juin 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [V], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [Z] [L] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 juin 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de déclarer la décision inopposable à la société et à titre subsidiaire, de ne pas maintenir le taux d’IPP à 15%.
Quant à la CPAM DE LA MANCHE, représentée, elle a demandé d’homologuer le rapport du Docteur [V] et de fixer le taux d’IPP à 15%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [Z] [L], employé de la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE en qualité de manoeuvre terrassier, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 5 octobre 2017, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 juin 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, avec abduction à 80°.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er juillet 2022.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Manche, par décision en date du 3 février 2023, a fixé le taux d’IPP à 12%.
Au terme de sa mission, le Docteur [V], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ 1- Rapport médical du 13/05/2002 Dr [R] :
MP 57A : rupture de la coiffe de rotateurs sus-épineux gauche du 05/10/2017. Consolidé le 30/06/2022, IPP 15%
2- Avis Dr [I] du 22/10/2002 :
Estime le taux surévalué. Dossier pas assez documenté
3- CMRA du 02/03/2023 :
L’examen réalisé ne permet pas de retenir une limitation “moyenne” de l’épaule. Taux 12%
2
4- Note médicale du Dr [Y] du 23/04/2025 :
Considère que 15% c’était non surévalué et qu’il ne faut pas baisser en dehors de 12%
Conclusion :
Limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant.
La note médico légale du 05/02/2026 n’apporte aucun élément nouveau qui puisse permettre de modifier le taux d’IPP déterminé par le Dr [R] le 13/05/2022.
Taux d’IPP à 15% maintenu ”.
S’agissant d’un recours exercé par l’employeur, le tribunal retient le taux fixé à 12% par la CMRA.
Un débat contradictoire ayant pu s’instaurer devant la CMRA, ce taux est opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [V], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA MANCHE du 3 février 2023, notifiée le 24 février 2023, ayant fixé à 12% le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [Z] [L] le 5 octobre 2017, est maintenue en toutes ses dispositions.
DECLARE le taux de 12% opposable à la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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