TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00349
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JK6Z
Affaire : Monsieur [L] [Z] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [L] [Z]
Né le 16 mai 1967
2700, route du Clos du Bois
14250 JUAYE-MONDAYE
comparant en personne et assisté de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de Caen
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [P] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. THOREL [N]
M. PETRI [Y]
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire était mise en délibéré au 17 Juillet 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [L] [Z]
- Me Carine FOUCAULT
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciare de Caen le 12 Juin 2025, Monsieur [L] [Z], par l’intermédiaire de son avocat Me Carine FOUCAULT, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 8 avril 2025, qui a confirmé à 5%, à la date de consolidation soit le 6 décembre 2024, le taux d’IPP consécutif à l’accident du survenu le 12 janvier 2022.
A l’audience, Monsieur [L] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [B].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [L] [Z], assisté, a demandé l’augmentation de taux d’IPP et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de confirmer le taux d’IPP à 5% et a précisé que Monsieur [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 pour notamment sa pathologie lombaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [B], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 6 décembre 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 5% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“Chauffeur poids lourds
AT du 12/01/2022
1- Rapport évaluation CPAM du 06/11/2024, Dr [R] [O] : douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire importantes et paresthésies cuisse droite. IPP 5%
2- Note technique du 07/05/2026, Dr [C] : chauffeur poids lourd, AT du 12/01/2022. Douleurs lombaire en conduisant sans soulèvement + irradiation sciatique droite.
-ATCD : AT du 04/02/93, IPP 8% lombosciatique
AT du 28/05/2010, IPP 6%
- ATCD de chirurgie du rachis avec arthrodèse lombaire en 1998
- traitement chirurgical par le Dr [T] : lamino-arthrectomie de L2 à L4 le 01/06/2022
Maintien du taux à 5%
A la consolidation du 06/12/2024 :
- surcharge pondérale : 125kg, 1m85
- douleur rachidienne à la palpation
- limitation modérée des inclinaisons latérales
- DDS : 52 cm ++
- pas de sciatique, pas de déficit moteur ni sensitif
- aspect de cruralgie droite avec paresthésie
Etat antérieur majeur : arthrodèse lombaire en 1998, déjà indemnisé par IPP
Conclusion :
Douleurs et gêne fonctionnelle importante avec paresthésie cuisse droite
Barème 3.2 : douleur et gêne fonctionnelle importante : 15 à 25%
Barème 4.2 : paresthésies
IPP estimée à 15% compte tenu de l’état antérieur
NB : je ne dispose pas d’un éventuel avis de la CMRA évoqué par le Dr [C] ”.
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En équité, Monsieur [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [L] [Z] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 15%, à compter du 7 décembre 2024, le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail survenu le 12 janvier 2022.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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