Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00356


Vérifier : TJ 14118, 17 juill. 2026, RG 25/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1217d6da0419628f2b9b

Texte de la décision

5,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLIG

Affaire : Madame [X] [B] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [X] [B]
Née le 19 avril 1968
57 Quater Cité Jardin
14360 TROUVILLE SUR MER
comparante en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [I] [W], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. THOREL Jean-Pascal

M. PETRI Pascal
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire était mise en délibéré au 17 Juillet 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [X] [B]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 Juin 2025, Madame [X] [B] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 20 mai 2025 qui a confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 23 janvier 2024.

A l’audience, Madame [X] [B] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [S].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [X] [B] a indiqué que AXA ne la prend pas en charge si elle n’est pas en invalidité catégorie 2.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé d’entériner l’avis du Docteur [S].

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [S], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 23 janvier 2024, l’état de santé de Madame [X] [B], la plaçait dans l’impossibilité d’exercer quelconque activité rémunérée et nécessitant, de ce fait, son classement en 2ème catégorie.

Au terme de sa mission, le Docteur [S], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“1- Rapport médical de révision d’invalidité du 04/02/2025 du Dr [U] [V] :
- assurée âgée de 56 ans en 2024, travailleur indépendant : autoentrepreneur en conciergerie et employée de maison en CESU
Invalidité catérogie 1 depuis le 26/07/2022 pour gonarthrose gauche
- demande de passage en catégorie 2 pour se faire opérer d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante car droitière
Conclusion : maintien en catégorie 1
2- note technique du Dr [D] du 13/05/2026 :
Travailleuse indépendante en catégorie 1 pour gonarthrose depuis le 26/07/2022
La demande de catégorie 2 pour se faire opérer de l’épaule gauche car n’aurait plus de revenus. Cela relève d’un arrêt de travail pour se faire opérer de l’épaule et non d’un passage en catégorie 2

Avis Dr [S] :
A la date du 23/01/2024, l’assurée ne présente pas les critères d’une invalidité catégorie 2. Un arrêt de travail lui permettrait un geste chirurgical et une amélioration potentielle de son état clinique.
Le problème est l’absence totale de revenus pendant la période d’arrêt. A cotisé comme travailleurs indépendants mais pas d’indemnités ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [X] [B] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [S], médecin désigné par le tribunal,

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 20 mai 2025, ayant confirmé l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.