TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 28 Juillet 2026
N° RG 26/00712 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZ7V
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Z] [D]
Né le 15/02/1990 à ROUEN (76)
Sans domicile fixe
Date de l’admission : 17/07/2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de CAEN - Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 22/07/2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l'espèce, Monsieur [D] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen le 17 juillet 2026 à 23h55 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission relevait que les troubles présentés par Monsieur [D] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 22 juillet 2026 le docteur [N] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne présente une humeur exaltée, un fonctionnement méfiant, psychorigide, procédurier avec des éléments de persécution.
Les troubles mentaux de Monsieur [D] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d'une hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [D] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [D] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026,
[Z] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026,
Me Marine JUSTAL-GERVAIS
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol le 28 Juillet 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 28 Juillet 2026,
Le greffier,
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