TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/00713
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 28 Juillet 2026
N° RG 26/00713 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZ72
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[L] [K]
Né le 02/01/2001 au CAMEROUN
Résidence habituelle : 238 Chemin de l'église
14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
Date de l’admission : 20/01/2026
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 29/01/2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 07/07/2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public,
En l’absence de [L] [K], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l'espèce, par une ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte Monsieur [L] [K].
Depuis des certificats médicaux mensuels constatent qu’il existe toujours des troubles mentaux justifiant du maintien.
Dans son avis motivé du 6 juillet 2026, le docteur [I] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que ce patient a été initialement hospitalisé en soins sous contrainte dans un contexte de décompensation psychotique aigue. Il est actuellement en fugue donc non évaluable. Au vu de la présentation clinique présentée lors des dernières évaluations, il est nécessaire de reconduire la mesure de soins sous contrainte.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [L] [K] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [L] [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [L] [K] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 28 Juillet 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2026,
Me Marine JUSTAL-GERVAIS
Reçu copie de la présente ordonnance
le 28 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 28 Juillet 2026,
Le greffier,
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