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TJ 14118, 28 juill. 2026, RG 26/00890


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00890
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c123dd6da0419628f2cb2

Texte de la décision

9,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/00890 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT36
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [B] [D],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (GABON)
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au Barreau de CAEN, Case 70

ET

Madame [O] [T] épouse [L],
demeurant [Adresse 2]

EN DEFENSE
représentée à l’audience du 10 mars 2026 laquelle a été dispensée de comparaitre aux audiences suivantes

Après débats à l’audience publique du 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026 et prorogée au 28 juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales d’[Localité 2] du 18 juin 2020, Madame [O] [T] épouse [L] a fait pratiquer le 16 janvier 2026, une saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de Monsieur [B] [D] afin de recouvrer la somme de 7.302,88 euros.

La saisie, totalement infructueuse, lui a été dénoncée le 21 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [B] [D] a fait assigner Madame [O] [T] épouse [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure.

A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour production d’un timbre et production des pièces de Madame [O] [T], laquelle a été dispensée de comparution pour la suite de la procédure.

A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [B] [D] est représenté par son conseil qui se réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
Juger que les actes de saisie et dénonciation mentionne une adresse erronée de Madame [T] et déclarer la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 nulle et de nul effet ;Juger que Madame [T] ne dispose d’aucune créance liquide et exigible à son encontre ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 entre les mains de la société générale ;Condamner Madame [O] [T] au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [T] aux dépens.Subsidiairement :
Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution en déduisant la somme de 528,48 euros dont il sollicite la compensation avec l’éventuelle créance de Madame [T] ;Condamner Madame [O] [T] au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [T] aux dépens.
Madame [O] [T], dispensée de comparution, a fait parvenir au tribunal et au conseil de Monsieur [B] [D] ses observations écrites par courriel du 30 avril 2026.

Aux termes de celles-ci, elle sollicite du juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [D], de confirmer la validité de la saisie-attribution et de la dire régulière et bien fondée, de rejeter toute demande indemnitaire à son encontre et de condamner Monsieur [B] [D] aux dépens incluant les frais engagés pour la mise en œuvre de la saisie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé au 28 juillet 2026

MOTIFS

Sur l’exception de procédure

L’article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : [...] Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. ».

S’agissant d’une irrégularité de forme, l’article 114 du code de procédure civile exige que celui qui l’invoque fasse la démonstration d’un grief.

Monsieur [B] [D] soulève une exception de procédure tirée de l’irrégularité des actes de saisie en ce qu’ils mentionnent une adresse erronée de Madame [O] [T] épouse [L].

Cette exception n’est cependant pas soulevée en début d’argumentaire bien que figurant en tête du dispositif des écritures. Monsieur [B] [D] n’invoque aucun texte au soutient de sa demande de nullité ni aucun grief.

En conséquence, l’exception de procédure sera rejetée.

Sur la contestation de la mesure d’exécution forcée

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L’article 122 du même code qualifie le défaut d'intérêt à agir de fin de non-recevoir laquelle peut être relevée d’office par le juge conformément à l’article 125 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [D] fait valoir que le titre exécutoire prévoit une prise en charge par moitié des frais exceptionnels de l’enfant commun [Z] (frais médicaux non remboursés, orthodontie, voyage scolaire, permis de conduire) sur présentation des justificatifs.
Il estime ainsi que la liste de ces frais est limitative et que les justificatifs des dépenses engagées à ce titre n’ayant pas été produits, celle-ci ne disposait d’aucune créance exigible lorsqu’elle a pratiqué la saisie. Il ajoute qu’aucune dépense n’a été engagée en conformité avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale. S’agissant des frais d’internat il estime qu’il s’agit de dépenses assimilables à des frais de scolarité et que les stages de ski ne constituent pas des frais exceptionnels puisqu’il évolue en section sport étude (ski). Il ajoute ne disposer d’aucun élément sur la prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle pour les frais médicaux recouvrés et qu’il n’est pas justifié que l’enfant serait toujours à charge depuis sa majorité intervenue le 2 mai 2025.

Il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.

Madame [O] [T] épouse [L] oppose que la créance était exigible compte tenu des justificatifs produits et que Monsieur [B] [D] avait été informé en amont de la saisie par courrier recommandé du décompte des frais auxquels il n’a pas donné suite. Reprenant la nature des frais recouvrés, elle estime qu’ils constituent des frais exceptionnels visés par le jugement du 18 juin 2020.

En l’espèce, le jugement du 18 juin 2020 « dit que la Madame [O] [T] et Monsieur [B] [D] prendront en charge par moitié les frais exceptionnels de [Z] (frais médicaux non remboursés, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire) sur présentation de justificatifs ; au besoin les y CONDAMNE ».

Il y a lieu de considérer qu’au regard de la formulation du jugement, la liste des frais exceptionnels visés par le juge aux affaires familiales est limitative.

Il se déduit de la lecture du tableau établi par Madame [O] [T] épouse [L] détaillant la créance principale de 6.631,30 euros dont elle se prévaut à l’encontre de Monsieur [B] [D] qu’un certain nombre de dépenses n’entre pas dans le champ des frais exceptionnels.

Il en va notamment des dépenses para médicales, des frais de pension, des frais de stage ski « club la [Etablissement 1] ».

Seules peuvent être retenues les frais d’orthodontie, d’auto-école, d’infiltration du genou et les revalorisations de la pension alimentaire, pour lesquelles Madame [O] [T] épouse [L] produit des pièces et justifie ainsi d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 2.099,32 euros.

Pour autant, la saisie-attribution ayant été infructueuse et n’ayant permis d’appréhender aucune somme, il n’appartient pas au juge de l’exécution de procéder à son cantonnement ni d’en ordonner la mainlevée.

La demande de Monsieur [B] [D] en ce sens sera donc rejetée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Monsieur [B] [D], qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera tenu des entiers dépens et sa demande au titre des frais irrépétible sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de prévoir de mettre à sa charge les frais liés à la mesure d’exécution forcée dont le sort est régi par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette l’exception de procédure soulevée par Monsieur [B] [D] ;

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 16 janvier 2026 des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de Monsieur [B] [D] ;

Rejette la demande de Monsieur [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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