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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 14118, 30 juill. 2026, RG 26/00729


Vérifier : TJ 14118, 30 juill. 2026, RG 26/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00729
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1240d6da0419628f2cc8

Texte de la décision

5,944 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 30 Juillet 2026

N° RG 26/00729 - N° Portalis DBW5-W-B7K-J2FN
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[Q] [P]
Née le 05/04/1983 à EQUEMAUVILLE (14)

Résidence habituelle : 72 rue Saint-Léonard
14600 HONFLEUR

Date de l’admission : 22/07/2026

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de Honfleur suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.

Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 29/07/2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie SPILLEBOUT, avocat commis d’office,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

[Q] [P] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à un arrêté préfectoral du 23 juillet 2026.

Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Il sera constaté que l' arrêté préfectoal de maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'a jamais été notifié ce qui cause grief à la patiente puisque la privant de la connaissance totale de ses doits et de la possibilité d' une saisine facultative du magistrat du siège aux fins de contrôle de son hospitalisation sous contrainte. Il sera dès lors ordonné la mainlevée de cette dernière.

Par ailleurs , dans son avis motivé du 27 juillet 2026 le docteur [G] [U] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que la patiente a été admise à l'EPSM suite à des bizarreries de comportement sur la voie publique (elle est allée planter un panneau de vente sur un terrain immobilier qui ne lui appartient pas).
Aujourd'hui, elle présente une anosognosie totale et ne critique pas son comportement qui conduit à son hospitalisation. Cliniquement, elle est calme avec un contact méfiant, elle reste ambivalente vis-à-vis des soins et dit ne pas avoir arrêté le traitement de fond.Pour la psychiatre, l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire ce jour pour une évaluation du traitement de fond et une amélioration de son adhésion aux soins.

En conséquence , il sera décidé que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Q] [P] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026,
[Q] [P]

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026,
Me Julie SPILLEBOUT

Reçu copie de la présente ordonnance le 30 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 30 Juillet 2026, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 30 Juillet 2026,
Le greffier,

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