TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 22/00589
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 22/00589 - N° Portalis DBZL-W-B7G-DPTO
Minute n° 2026/409
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U],
demeurant 64 rue de Kirsch - 57480 RITZING,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [O] [R],
demeurant 64 rue de Kirsch - 57480 RITZING,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313 LES TERRASSES DE L’ARCHE - 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORIA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [W] [B] [A] [H],
demeurant 37 Fond Saint Martin - L2135 LUXEMBOURG,
représenté par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Monsieur [V] [U] et Madame [O] [R] ont acquis auprès de Monsieur [W] [B] [A] [H] un bien immobilier portant sur une maison d’habitation située
64 rue de Kirsch à RITZING (57480), pour un montant de 440 000 €, suivant acte notarié en date du 21 septembre 2018.
Suivant acte en date du 13/04/2022, M.[V] [U] et Mme [O] [R] ont fait assigner M.[W] [B] [A] [H] devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- condamner Monsieur [W] [B] [A] [H] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [M] [R] les sommes de :
- 21 127,35 € au titre des travaux réparatoires,
- 58 100 E au titre de la perte de valeur du terrain,
- 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [W] [B] [A] [H] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [M] [R] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant acte en date du 25/09/2023, M.[W] [B] [A] [H] a fait assigner AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- donner acte à Monsieur [W] [B] [A] [H] de ce qu'il appelle en la cause la Compagnie d'Assurance AXA France IARD,
- condamner la Compagnie d'Assurance AXA à garantir Monsieur [W] [B] [A] [H] de toutes condamnations a intervenir éventuellement du chef des demandeurs,
- condamner tout autre que Monsieur [W] [B] [A] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamner les demandeurs ainsi que la Compagnie d'Assurance AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [B] [A] [H] solidairement une somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les deux procédures ont été jointes le 06/11/2023.
Par ordonnance du 18/12/2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28/03/2025.
Le 28/05/2025, le dossier a été remis au rôle à l’audience de mise en état du 01/09/2025.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/04/2026, M.[V] [U] et Mme [O] [R] demandent au juge de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [U] et de
Madame [O] [R] à la suite de l’exécution du protocole transactionnel concernant
les désordres objets du litige ;
- CONSTATER que la somme transactionnelle de 20.000 € a été intégralement réglée par l’intermédiaire de la CARPA ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action ;
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément aux termes du protocole signé ;
- CONSTATER le dessaisissement du tribunal.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/05/2026, M.[W] [B] [A] [H] demande de :
- Prendre acte que Monsieur [W] [B] [A] [H] accepte le désistement d’instance et d’action,
- DIRE que les frais et dépens de l’instance seront conservés par chacune des parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/10/2025, La société AXA FRANCE IARD demande de :
- Constater qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société AXA France IARD,
- Condamner Monsieur [W] [B] [A] [H] à régler à la société AXA France IARD la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
Le 01/06/2026, l’incident a été mis en délibéré au 24/07/2026.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d'action, pour sa part, est en principe parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur. Un tel désistement n'a donc pas à être accepté par l'adversaire (Lyon, 7 janv. 1957, Gaz. Pal. 1957. 1. 370 ; D. 1957. Somm. 120 ; RTD civ. 1958. 135, obs. [G]. – Civ. 2e, 27 févr. 1963, Bull. civ. II, no 192. – Civ. 2e, 28 mars 1963, Bull. civ. II, no 294 ; JCP Adm. 1963. IV. 4264 ; RTD civ. 1964. 178, obs. [G]. – Paris, 9 janv. 1979, D. 1979. 513, note Breton ; Gaz. Pal. 1979. 2. 649, note Brazier. – V. aussi Civ. 3e, 9 déc. 1986, no 85-10.479 , Bull. civ. III, no 169).
IL y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M.[V] [U] et Mme [O] [R].
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de La société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,n par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M.[V] [U] et Mme [O] [R],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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