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TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 23/01641


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Date
24/07/2026
Numéro
23/01641
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c126dd6da0419628f2e20

Texte de la décision

32,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 23/01641 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DV4K
Minute n° 2026/410

ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026

DEMANDEUR :

S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE,
représentée par Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Maître Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEURS :

S.A. SMA SA,
demeurant 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS,
représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble dénommé “VILLA VITRY”,
demeurant 60 Route de Thionville - 57185 VITRY-SUR-ORNE,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Monsieur [Y] [O],
demeurant 14 Impasse du Clos du Moulin - 67920 SUNDHOUSE,
représenté par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.R.L. BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ET INGÉNIERIE DU BÂTIMENT (BETIB), demeurant 57 Rue du Haut Mérite - 54440 HERSERANGE,
représentée par Maître Dominique COLBUS, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
demeurant 14 Avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM,
représentée par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.R.L. ART-BAT,
demeurant 05 rue Villars - 57050 METZ,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Société MMA IARD,
demeurant 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION,
demeurant 7 rue Georges Bernanos - 57050 METZ,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES,
demeurant 8, rue d’Astorg - 75008 PARIS,
représentée par Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

S.A. [J] IARD,
demeurant 2 RUE PILLET-WILL 75009 PARIS - 75009 PARIS,
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SCP LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A.S. SOCOTEC,
demeurant 5 place des Frères Montgolfier - 78280 GUYANCOURT,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A. SMABTP,
demeurant 8 RUE LOUIS ARMAND - 75010 PARIS,
représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Mutuelle SMABTP,
demeurant 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS,
représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

S.A. SMA,
demeurant 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS,
représentée par Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
demeurant 189 Boulevard Malesherbes - 75856 PARIS,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Antoine TIREL de la SOCIETE CIVILE LARRIEU & ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI LES TERRASSES DE L’ORNE, appartenant au Groupe [L] [Z], maître de l’ouvrage et constructeur non-réalisateur, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, a confié en 2007 la construction de six bâtiments collectifs, soumis au statut de la copropriété, à la société ICI BATIMENT, assurée auprès de la Société SMA, anciennement dénommée SAGEBAT, en sa qualité de maître d’œuvre sur la commune de Vitry-sur-Orne.

Monsieur [E] [U], assuré auprès de la Société MAF, en qualité d’Architecte, maître d’œuvre de conception ; La SARL LE VERN STRUCTURES ET BATIMENT, assuré auprès de la Société [J] IARD, en qualité d’entreprise générale, « tous corps d'état » ; La société BETIB en qualité de BET STRUCTURES, assurée auprès de la Société CAMBTP sont intervenus dans la construction.

Les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la société luxembourgeoise NN CONSTRUCTION, assurée auprès de la Société SMA, anciennement dénommée SAGEBAT.

Le Contrôle Technique ainsi que la mission SPS, ont été confiés à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD.

En 2010, en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre du Groupe [L] [Z], et par voie de conséquence de la SCI LES TERRASSES DE L'ORNE, ainsi que des sociétés LE VERN STRUCTURES ET BÂTIMENT, ICI BÂTIMENT et NN CONSTRUCTION, le chantier a été abandonné.

Le projet immobilier a été repris sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV VILLA VITRY, avec transfert des polices d’assurance initialement souscrites par la SCI LES TERRASSES DE L'ORNE. La maîtrise d’œuvre a été assurée par la société ART-BAT CONSULTANT, garantie par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société SARL [N] CONSTRUCTION est, quant à elle, intervenue en qualité d’entreprise générale « tous corps d'état», assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

En décembre 2017, le syndic de la copropriété a déclaré un sinistre, s’agissant de fissures en partie commune du bâtiment A, à la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.

Les opérations d’expertise amiable ont été diligentés.

Les investigations initiées par l’assureur Dommages-Ouvrage ont permis de conclure que l’origine des désordres serait à trouver dans un soulèvement du dallage porté lié au gonflement des sols constituant la couche de forme composée de matériaux gonflants.

Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18, 23, 24 octobre 2024, La Société ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal de Thionville :
- La Société [J] IARD en sa qualité d’assureur de la SARL LE VERN STRUCTURES ET BAIIMENT (assignation du 17 octobre 2023) ;
- La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION (assignation du 24 octobre 2023) et son assureur La Société AXA FRANCE IARD ( assignation du 16 octobre 2023) ;
- Les Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) (assignation du 16 octobre 2023) et SMA (assignation du 16 octobre 2023), en qualité d’assureurs de la société ICI BATIMENT ;
- La société SMA en qualité d’assureur de la société NN CONSTRUCTION (assignation du 16 octobre 2023);
- La SARL BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES ET INGENIERIE DU BATIEMENT (BETIB) (assignation du 18 octobre 2023) et son assureur La Société CAMBTP - CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( assignation du 18 octobre 2023) ;
- la Société MAF ( assignation du 16 octobre 2023), en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U]
- La SARL ART-BAT CONSULTANT ( assignation du 16 octobre 2023) et ses assureurs, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assignation du 18 octobre 2023) et La Société MMA IARD (assignation du 18 octobre 2023) ;
- La SARL [N] CONSTRUCTION (assignation du 16 octobre 2023) et son assureur La Société AXA FRANCE IARD ( assignation du 16 octobre 2023) ;
- Ainsi que Le Syndicat des Copropriétaires de la « VILLA VITRY » ( assignation du 17 octobre 2023).

Par cette assignation La Société ALLIANZ IARD demande au tribunal de Thionville de :

- DÉCLARER la présente action recevable et bien fondée.
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement ou in solidum :
* la Compagnie [J] IARD,
* la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie AXA France IARD,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d’assureur de la société NN CONSTRUCTION,
* la Compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U],
* la société BETIB et son assureur, la Compagnie CAMBTP,
* la société ART-BAT CONSULTANT et son assureur, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la SARL [N] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD,
à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 600.000,00 € à parfaire.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement ou in solidum :
* la Compagnie [J] IARD,
* la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie AXA France IARD,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d’assureur de la société NN CONSTRUCTION,
* la Compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U],
* la société BETIB et son assureur, la Compagnie CAMBTP,
* la société ART-BAT CONSULTANT et son assureur, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la SARL [N] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD,
à verser et à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations ou de toutes sommes qu’elle sera amenée à verser amiablement ou judiciairement au Syndicat des Copropriétaires de la « VILLA VITRY », ainsi qu’à tous occupants de l’ouvrage immobilier sinistré,
- CONDAMNER solidairement ou in solidum :
* la Compagnie [J] IARD,
* la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie AXA France IARD,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d`assureur de la société NN CONSTRUCTION,
* la Compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U],
* la société BETIB et son assureur, la Compagnie CAMBTP,
* la société ART-BAT CONSULTANT et son assureur, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la SARL [N] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD,
au paiement d’une somme de 25.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum :
* la Compagnie [J] IARD,
* la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie AXA France IARD,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT,
* les Compagnies SMABTP et SMA, en leur qualité d`assureur de la société NN CONSTRUCTION,
* la Compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [U],
* la société BETIB et son assureur, la Compagnie CAMBTP,
* la société ART-BAT CONSULTANT et son assureur, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* la SARL [N] CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société [N] CONSTRUCTION a fait assigner en intervention forcée la société GAN ASSURANCES, aux fins de la voir condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 03/02/2025.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 09/04/2024, la Société ALLIANZ IARD, demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage et du dépôt par l’expert dommages-ouvrage de son rapport final.

Le 12/05/2025, M.[Y] [O] est intervenu volontairement à l’instance.

Par conclusions d’incident N°3 notifiées le 15 janvier 2026 par RPVA, la Société ALLIANZ IARD, demande au juge de la mise en état de :
- DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la Compagnie [J] IARD, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société LE VERN STRUCTURES ET BATIMENT,
- DEBOUTER Compagnie [J] IARD de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Pour le surplus :
- ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables Dommages-ouvrage, et du dépôt, par l’Expert Dommages-Ouvrage, de son Rapport final,
- DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions d’incident N°5 notifiées le 12 septembre 2025 par RPVA, la Société SA [J] IARD, demande au juge de la mise en état de :
- Juger que [J] IARD accepte le désistement d’instance présenté par ALLIANZ IARD à son égard.
À partir de là,
- Mettre hors de cause [J] IARD.
- Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident et à payer à la société [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au-delà de cette question,
Sur les appels en garantie qui avaient été formés préalablement au désistement d’ALLIANZ IARD contre [J] IARD, notamment par AXA FRANCE, assureur de [N] CONSTRUCTION, CAMBTP et son assuré le BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES & INGENIEURS ET BÂTIMENT BETIB, la MAF assureur de Monsieur [U] et SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD,
Pour le cas ou toutes ces parties ne se désisteraient pas également contre [J].
- Juger n’y avoir pas lieu alors à surseoir à statuer.
- Renvoyer toutes ces parties et [J] IARD, à l’exception le cas échéant d’ALLIANZ IARD, à conclure au fond sur la demande de mise hors de cause de [J].

Par conclusions notifiées le 27 avril 2026 par RPVA, la SA GAN ASSURANCES, demande au juge de la mise en état de :
- A défaut de communication spontanée, ENJOINDRE, sous astreinte comminatoire de telle modalité qu’il plaira au Juge de la mise en état d’arbitrer, toutes les parties représentées par avocat, de communiquer à la concluante l’intégralité des conclusions et pièces qu’elles ont régularisées dans le cadre de la présente procédure (que ce soit dans le cadre des débats au fond, et devant le Juge de la mise en état) et qui ne figurent pas au nombre des écrits détaillés dans la liste des éléments reçus par ASSURANCES (ci-dessus).
- SURSEOIR à statuer sur toutes autres demandes incidentes, dans l’attente de la communication de ces pièces et d’un éventuel désistement de la présente demande.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026 par RPVA, les sociétés [N] CONSTRUCTION et ART-BAT, demandent au tribunal de :
- DONNER acte à la société [N] CONSTRUCTION et à la Société ARTBAT CONSULTANT représentée par Monsieur [P] [T] es qualité de liquidateur amiable, qu’elles ont communiqué :
* l’assignation d’ALLIANZ du 16 octobre 2023 ainsi que les pièces
* Les conclusions et pièces de la société ART BAT et de la société [N] CONSTRUCTION du 16 avril 2024.
- DONNER acte à la société [N] CONSTRUCTION et à la Société ARTBAT CONSULTANT représentée par Monsieur [P] [T] es qualité de liquidateur amiable, qu'elles acquiescent à la demande de sursis à statuer ;
- RESERVER la possibilité à la société [N] CONSTRUCTION et à la Société ARTBAT CONSULTANT de conclure plus amplement après dépôt du rapport ;
- REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
- RESERVER les dépens.

Par conclusions d’incident N°2 notifiées le 10 octobre 2025 par RPVA, la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARL [N] CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
- Juger qu'il y a lieu de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [N] CONSTRUCTION de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant à la demande de sursis à statuer.
- Réserver les droits des parties au fond,
- Réserver les dépens,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Par conclusions notifiées le 26 août 2025 par RPVA, la SARL BETIB, la CAMBTP et Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la société BETIB, demandent au juge de la mise en état de :
- Donner acte à la CAMBTP et la Société BETIB de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande de sursis à statuer et le retrait du rôle.
- Ordonner le retrait du rôle.
- Réserver aux concluants de conclure plus amplement.
- Condamner la Compagnie ALLIANZ en tous les frais et dépens.

Par une note notifiée le 26 mai 2026 par RPVA, la SARL BETIB, la CAMBTP et Monsieur [O] informent le juge de la mise en état que la SA GAN ASURANCES est en possession des conclusions de la CAMBTP, que Monsieur [O] est intervenu volontairement à l’instance le 12 mai 2025 et que l’ensemble des conclusions sont notifiées à la SA GAN ASSURANCES et demandent au juge de la mise en état de :
- Donner acte à la CAMBTP de ce qu’elle communique :
* ses conclusions récapitulatives n° 3 sur incident du 25 août 2025,
* sa constitution portant intervention volontaire au nom de Monsieur [O] [Y],
* ses conclusions au fond du 27 octobre 2025.
- Que de même, il est communiqué la note d'information n° 9 du 7 novembre 2023.

Par conclusions notifiées le 23 août 2024 par RPVA, La SMA SA et La SMABTP en leur qualité d’assureurs des sociétés ICI BATIMENT et NN CONSTRUCTION, demandent au juge de la mise en état de :
- Dire et juger la Compagnie ALLIANZ IARD mal fondée en ses demandes contre la SMABTP es qualité d’assureur de la Société ICI BATIMENT et de la Société NN CONSTRUCTION ;
- Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP ;
- Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant la demande de sursis à statuer ;
- Réserver à la SMA SA de conclure plus amplement ;
- Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées le 07 août 2024 par RPVA, La Mutuelle des Architectes Français (M.A.F), demande au juge de la mise en état de :
- ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage.
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées le 05 juin 2024 par RPVA, La société SOCOTEC CONSTRUCTION et La société AXA France IARD, es qualité d’assureur de La société SOCOTEC CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de :
- ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages ouvrage ;

Par conclusions notifiées le 19 avril 2024 par RPVA, La SA MMA IARD et La Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au tribunal de:
- ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage.
- RESERVER les dépens.

Par note transmise le 17 avril 2024 via le RPVA au juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « VILLA VITRY » a informé le tribunal qu'il n'entendait pas prendre position sur la demande d'incident, précisant qu'il n'était mis en cause qu'à titre d'information.

A l’audience du 29 juin 2026, l’incident a été mis en délibéré le 24 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la VILLA VITRY

L’article 850 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la VILLA VITRY a déposé au greffe le 01/07/2026 des conclusions datées du 09/07/2024. Or, ces conclusions n’ont pas été transmises par la voie électronique. En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables.

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l'espèce, la société ALLIANZ IARD se désiste de son instance à l’encontre de la Société [J] IARD, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société LE VERN STRUCTURES ET BATIMENT. Ce désistement d'instance est accepté de manière explicite par la Société [J] IARD.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la Société [J] IARD, en sa qualité d’assureur de la société LE VERN STRUCTURES ET BATIMENT et de le déclarer parfait.

Sur la demande de mise hors de cause de la Société [J] IARD

Les autres parties ne s’étant pas désistées de leurs demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la Société [J] IARD, cette dernière ne peut pas être mise hors de cause. En outre, la mise hors de cause relève de la compétence du tribunal statuant au fond. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de communication des écritures et des pièces

L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, la SA GAN sollicite la communication, sous astreinte, de l'ensemble des écritures et pièces régularisées par les parties représentées par avocat dans le cadre de la présente procédure (tant au fond que devant le juge de la mise en état), à l'exception de celles déjà reçues, à savoir:
- l’assignation d’ALLIANZ du 16 octobre 2023 (ainsi que les pièces) ;
- les conclusions et pièces de la société ART-BAT et de la société [N] CONSTRUCTION du 16 avril 2024 ;
- de conclusions sur incident de la CAMBTP du 25 août 2024, d’AXA du 10 octobre 2025 et de SOCOTEC du 14 novembre 2025, sans aucune pièce (alors que SOCOTEC en vise une).

Il ressort des notes adressées au tribunal que la SARL BETIB, la CAMBTP, les sociétés [N] CONSTRUCTION et ART-BAT, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, ont communiqué leurs écritures et pièces à la SA GAN, ce que cette dernière ne confirme pas.

La SA GAN ASSURANCES a été assignée en intervention forcée le 24 octobre 2024 et la jonction des deux procédures a été ordonnée le 03/02/2025. En conséquence, elle n’a pas eu connaissance des pièces antérieurement à la jonction. Pour autant, la présente procédure d’incident était déjà en cours et seule la communication des dernières conclusions au fond est nécessaire, s’agissant de conclusions récapitulatives. L’ensemble des pièces et conclusions communiquées par RPVA après le 03/02/2025 est réputé avoir été communiqué à la SA GAN ASSURANCES.

Il ressort de l’analyse du RPVA que les conclusions suivantes ont été communiquées avant le 03/02/2025:
- l’assignation d’ALLIANZ dont la SA GAN ASSURANCES indique être en possession,
- la saisine du Juge de la mise en état sur incident de la SA ALLIANZ IARD transmise le 09/04/2024: des nouvelles conclusions d’incident ayant été notifiées le 15/01/2026 par RPVA, la transmission de nouvelles conclusions ne nécessite pas d’ordonner la communication de cette requête,
- les conclusions au fond de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT ainsi que les pièces transmises par RPVA le 17/04/2024. IL y a lieu d’ordonner la communication de ces conclusions et pièces.
- la note transmise le 17 avril 2024 via le RPVA au juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « VILLA VITRY. IL y a lieu d’ordonner la communication de cette note.
- les conclusions d’incident de la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ART-BAT CONSULTANT et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ART-BAT CONSULTANT transmises par RPVA le 19/04/2024. Elles ont été rediffusées par RPVA le 29/05/2026. La SA GAN ASSURANCES en a donc eu connaissance. IL n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions d’incident de la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARL [N] CONSTRUCTION transmises par RPVA le 19/04/2024. De nouvelles conclusions d’incident N°2 ont été notifiées le 10 octobre 2025 par RPVA. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions au fond de la SARL ART-BAT CONSULTANT et de la SARL [N] CONSTRUCTION transmises par RPVA le 19/04/2024. La SA GAN ASSURANCE indique en disposer. Il n’y donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions au fond de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur transmises par RPVA le 25/04/2024 à deux reprises, ainsi qu’une pièce. De nouvelles conclusions au fond ont été transmises par les mêmes parties le 14/11/2025 et communiquées à la SA GAN ASSURANCE. IL n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions, mais il convient d’ordonner la communication de la pièce n°1.
- les conclusions d’incident de la CAMPBTP et la SARL BETIB transmises par RPVA le 04/06/2024. De nouvelles ayant été notifiées le 26 août 2025 par RPVA, la SARL BETIB, la CAMBTP et Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la société BETIB, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions,
- les conclusions d’incident de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur transmises par RPVA le 05/06/2024. Il y a lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions au fond et sur incident de la société [J] transmises par RPVA le 05/06/2024. La Société SA [J] IARD a notifié des conclusions d’incident N°5 le 12 septembre 2025 par RPVA, et des conclusions sur le fond le 30/08/2024. Il y a lieu d’ordonner la communication des conclusions sur le fond transmises par RPVA le 30/08/2024.
- les conclusions d’incident et au fond de la SA ALLIANZ IARD transmises par RPVA le 12/06/2024
Des conclusions d’incident N°3 ont été notifiées le 15 janvier 2026 par RPVA par la Société ALLIANZ IARD. Des conclusions au fond ont été notifiées le 19/06/2025. IL n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions d’incident et au fond de la MAF transmises par RPVA le 07/08/2024. Il y a lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions d’incident transmises par RPVA le 23/08/2024 de la SMA SA, prise en la qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT et de la société NN CONSTRUCTION. Il y a lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions sur incident et la pièce n°1 des sociétés [N] CONSTRUCTION et ART-BAT,
transmises par RPVA le 11/10/2024. De nouvelles conclusions d’incident ont été notifiées le 21 mai 2026 par RPVA. IL n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.
- les conclusions sur incident de la SA [J] transmises par RPVA le 31/10/2024. La Société SA [J] IARD a notifié des conclusions d’incident N°5 le 12 septembre 2025 par RPVA. IL n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions
- les conclusions sur incident de la CAMBTP et la SARL BETIB transmises par RPVA le 31/10/2024. De nouvelles ayant été notifiées le 26 août 2025 par RPVA, la SARL BETIB, la CAMBTP et Monsieur [O] en qualité de liquidateur amiable de la société BETIB, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions,
- les conclusions au fond et sur incident de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] CONSTRUCTION transmises par RPVA le 31/01/2025. Des conclusions récapitulatives au fond ont été transmises par RPVA le 10/10/2015 et des conclusions d’incident N°2 ont été notifiées le 10 octobre 2025 . Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de ces conclusions.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte.

Sur les autres demandes

La SA GAN ASSURANCES n’ayant pas connaissance de l’ensemble des conclusions des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la communication des conclusions précitées (par l’intermédiaire du RPVA afin que le juge de la mise en état s’assure de leur communication) et de permettre à la SA GAN ASSURANCES de conclure sur la demande de sursis à statuer.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit, rendue par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe le 01/07/2026 et datées du 09/07/2024,

Déclare parfait le désistement d'instance engagée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la Société [J] IARD, en sa qualité d’assureur de la société LE VERN STRUCTURES ET BATIMENT ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la SA [J] IARD,

Ordonne la communication par l’intermédiaire du RPVA:
- les conclusions au fond de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT ainsi que les pièces transmises par RPVA le 17/04/2024,
- la note transmise le 17 avril 2024 via le RPVA au juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « VILLA VITRY,
- la communication de la pièce n°1 de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur
- les conclusions d’incident de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur transmises par RPVA le 05/06/2024.
- les conclusions au fond transmises par RPVA le 30/08/2024 par La Société SA [J] IARD
- les conclusions d’incident et au fond de la MAF transmises par RPVA le 07/08/2024.
- les conclusions d’incident transmises par RPVA le 23/08/2024 de la SMA SA, prise en la qualité d’assureur de la société ICI BATIMENT et de la société NN CONSTRUCTION.

Rejetons la demande d’astreinte,

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience du 28 septembre 2026 pour la communication des conclusions et pièces précitées ainsi que les conclusions sur incident de Maître [X],

Réservons les autres demandes et les dépens,

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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