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TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00897


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00897
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c127fd6da0419628f2eaa

Texte de la décision

10,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00897 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECDZ
Minute n°2026/431

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [N],
demeurant 49 Résidence Bellevue - 57940 VOLSTROFF,
représenté par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Madame [H] [M] épouse [N],
demeurant 49 Résidence Bellevue - 57940 VOLSTROFF,
représentée par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S. AUTO-MONDIAL,
demeurant 87 Avenue de Thionville - 57050 METZ,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 15 juin 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement

EXPOSE DU LITIGE :

Selon facture n° 041123-13 du 4 novembre 2023, Madame [H] [M] épouse [N] a acheté auprès de la SAS AUTO MONDIAL un véhicule d’occasion de la marque SEAT modèle LEON, immatriculé GT-075-PT, pour un montant de 7 490.00 euros TTC.

Par ordonnance de référé du 1e juillet 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général n° RG 26/00056, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [J] [V] afin d’y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2026.

Selon acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] ont fait assigner la SAS AUTO-MONDIAL devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

ORDONNER la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur et Madame [N] et la société AUTO-MONDIAL portant sur le véhicule SEAT LEON 1,8 TSI immatriculé GT-075-PT.

DIRE que Monsieur et Madame [N] restitueront le véhicule à la société AUTO-MONDIAL à charge pour celle-ci d'en reprendre possession à ses frais et diligences.

CONDAMNER la société AUTO-MONDIAL à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 7.490 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure.

CONDAMNER la société AUTO-MONDIAL à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes :
-146,34€ au titre des frais de remorquage
-890,80 € au titre des frais d'assurance
-229,76 € au titre des frais d'immatriculation
-6.876 € au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement 4.011 €, arrêté provisoirement au 30/04/2026, et à émender jusqu'au jugement à intervenir.

CONDAMNER la société AUTO-MONDIAL à payer à Madame et Monsieur [N] la somme de 4.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société AUTO-MONDIAL aux dépens, y compris ceux de l'instance de référé et aux frais d'expertise (ordonnance du 01/07/2025 -25/00056)

La SAS AUTO-MONDIAL, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 15 juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

SUR CE :

A titre liminaire, il y a lieu de constater que le contrat n’a été conclu que par Mme [M] épouse [N]. M [N] ne rapportant pas la preuve de son préjudice, il sera débouté de ses demandes.

- Sur la résolution du contrat de vente :

L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, la SAS AUTO MONDIAL a vendu un véhicule d’occasion de la marque SEAT modèle LEON à Madame [H] [M] épouse [N] le 4 novembre 2023. Il ressort du rapport d’expertise du 2 avril 2026 que le véhicule était affecté d’une avarie sur son système de lubrification avant la vente. L’expert ajoute que ce désordre n’était pas apparent et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. L’expert conclut qu’une personne sans compétence particulière n’était pas en mesure de déceler les désordres à la transaction mais que le vendeur professionnel avait toutes les capacités pour constater la consommation excessive d’huile.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule était affecté, lors de la vente de vices cachés le rendant impropre à son usage. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 novembre 2023 entre Madame [H] [M] épouse [N] d’une part et la SAS AUTO MONDIAL d’autre part.

- Sur le remboursement du prix de vente et la restitution du véhicule :

L’article 1644 du Code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] sollicitent du Tribunal judiciaire de Thionville de condamner la SAS AUTO MONDIAL à leur restituer le prix de vente.

En conséquence, il convient de condamner la SAS AUTO MONDIAL à payer à Madame [H] [M] épouse [N] la somme de 7 490.00 euros TTC en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Le contrat étant résolu, il convient de condamner la SAS AUTO MONDIAL à reprendre possession du véhicule litigieux et à supporter le coût de son transport.

- Sur les autres demandes au titre des frais :

L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 , Aa. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230 ), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

- Sur les frais de remorquage :

Par ailleurs, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS AUTO MONDIAL à leur verser la somme de 146.34 euros TTC au titre du remboursement des frais de remorquage.

Ce préjudice étant constaté par l’expert judiciaire, il convient de condamner la SAS AUTO MONDIAL à verser cette somme à Madame [H] [M] épouse [N].

- Sur les frais d’assurance :
Au titre des frais d’assurance, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] indiquent avoir exposé la somme de 890.80 euros.
Ce préjudice étant retenu par l’expert, il convient donc de condamner la SAS AUTO MONDIAL à verser cette somme à Madame [H] [M] épouse [N].

- Sur les frais d’immatriculation :

En outre, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS AUTO MONDIAL à leur verser la somme de 229.76 euros au titre de remboursement des frais d’immatriculation du véhicule.

Ce préjudice étant retenu par l’expert, il convient de condamner la SAS AUTO MONDIAL à verser cette somme à Madame [H] [M] épouse [N].

- Sur le préjudice de jouissance :

L’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En sa qualité de professionnel, le vendeur est présumé connaître les vices de la chose vendue.

En l’espèce, Monsieur [A] [N] et Madame [H] [M] épouse [N] sollicitent la somme de 6 876.00 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Leur véhicule a été immobilisé depuis le 5 octobre 2024. L’expert judiciaire évalue leur préjudice à hauteur de 7.00 euros par jour d’immobilisation soit, 593 jours au jour de l’assignation soit, 4 151.00 euros.

En conséquence, il convient de condamner la SAS AUTO MONDIAL à verser la somme de 4 151.00 euros à Madame [H] [M] épouse [N] au titre de son préjudice de jouissance.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

La SAS AUTO MONDIAL sera condamnée à verser à Madame [H] [M] épouse [N] la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS AUTO MONDIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure n° RG 26/00056.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Rejette les demandes de Monsieur [A] [N],

Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 4 novembre 2023 entre Madame [H] [M] épouse [N] d’une part et la SAS AUTO MONDIAL d’autre part, portant sur le véhicule d’occasion de la marque SEAT modèle LEON ;

Condamne la SAS AUTO MONDIAL à payer à Madame [H] [M] épouse [N] les sommes suivantes :
-7 490.00 euros TTC au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de remise de la mise en demeure ;
-146.34 euros TTC au titre des frais de remorquage ;
-890.80 euros TTC au titre des frais d’assurance ;
-229.76 euros TTC au titre des frais d’immatriculation ;
-4 151.00 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;

Ordonne à la SAS AUTO MONDIAL à reprendre possession du véhicule litigieux et à supporter les frais de transport ;

Condamne la SAS AUTO MONDIAL à verser à Madame [H] [M] épouse [N] la somme de 1500.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS AUTO MONDIAL aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de l’expertise judiciaire et de la procédure n° RG 26/00056 ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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