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TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 25/00572


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00572
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1289d6da0419628f2ef2

Texte de la décision

8,192 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 25/00572 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4H3
Minute n°2026/414

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Le Syndicat de copropriété de l’immeuble ‘LE CLEMENCEAU’
représenté par Société FONCIA LCA, son syndic en exercice,
demeurant 06 Place du Luxembourg - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [F] épouse [R],
demeurant 06, place du Luxembourg - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 mai 2025,puis renvoyée en audiences de mise en état silencieuse successives.

Lors de la mise en état silencieuse du 15 juin 2026, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition le 24 Juillet 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Q] [B] [F] épouse [R] est propriétaire des lots n° 108 et 138 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 6 place du Luxembourg 57100 Thionville.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CLEMENCEAU », sis 6 place du Luxembourg à 57100 Thionville, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA, a assigné Madame [Q] [B] [F] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, statuant au fond, aux fins de :

Déclarer la demande recevable et bien fondée,

Condamner en conséquence Madame [Q] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU, Ia somme de 15.000 €, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la sommation de payer,

Condamner Madame [Q] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,

Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,

Condamner Madame [Q] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [Q] [F] aux entiers frais et dépens.

Par ordonnance du 16/03/2026, le Juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal judiciaire compétent,
- rejeté la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [Q] [F] aux dépens de l’incident.

Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 29 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CLEMENCEAU », sis 6 place du Luxembourg à 57100 Thionville, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA sollicite du Tribunal de céans de :

Déclarer la demande recevable et bien fondée,

Constater que Madame [Q] [F] a procédé au règlement des sommes qui lui étaient réclamées au titre de l’assignation au profit au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU ainsi que cela s’évince d’un décompte arrêté au 22 mai 2026,

Dire que dans ces conditions la demande principale n’est pas maintenue

Condamner Madame [Q] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,

Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,

Condamner Madame [Q] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [Q] [F] aux entiers frais et dépens.

Suivant conclusions envoyées au greffe de la Juridiction le 8 juin 2026, Madame [Q] [B] [F] épouse [R] sollicite :

CONSTATER que Madame [Q] [F] a procédé au règlement des sommes qui lui étaient réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU suivant assignation en date du 8 avril 2025.

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU ne maintient pas sa demande principale en paiement.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU de sa demande de capitalisation des intérêts.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLEMENDEAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 15 juin 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

SUR CE :

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, a partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CLEMENCEAU », sis 6 place du Luxembourg à 57100 Thionville, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA, sera débouté de sa demande.

- Sur la capitalisation des intérêts :

Sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
En l’espèce, Madame [Q] [B] [F] épouse [R] a procédé au règlement des sommes qui lui étaient réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLEMENCEAU.
En conséquence, l’obligation de somme d’argent étant éteinte, il n’y a pas d’intérêt à capitaliser. Dès lors, la demande sera rejetée.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CLEMENCEAU », sis 6 place du Luxembourg à 57100 Thionville, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA supporter la charge des frais irrépétible. En conséquence, une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée.

- Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Q] [B] [F] épouse [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Rejette la demande de dommages et intérêts ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne Madame [Q] [B] [F] épouse [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE CLEMENCEAU », sis 6 place du Luxembourg à 57100 Thionville, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LCA la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [Q] [B] [F] épouse [R] aux dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,

Ainsi jugé et statué au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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