TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00687
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00687 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBYL
Minute n°2026/425
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L],
demeurant 01 Prunet Bas - 15240 VEBRET,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LOR’N AUTO,
demeurant Route de Metz - 57190 FLORANGE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 mai 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture n°7642 du 29 janvier 2025, la SARL L’ORN AUTO a vendu à Monsieur [S] [L] un véhicule d’occasion de la marque RENAULT modèle CLIO 4, immatriculé MS-DT3467, pour un montant de 8 990.00 euros TTC. Le certificat d’immatriculation provisoire WW-620-YB a expiré le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Monsieur [S] [L] a assigné la SARL L’ORN AUTO devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
PRONONCER l'annulation de la vente du véhicule de marque RENAULT CLIO IV immatriculé MS-DT3467 ;
CONDAMNER la SARL L'ORN AUTO à payer à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes avec intérêts de droit :
-Le remboursement du prix payé soit la somme de : 8990 euros
-Le coût de l’assurance du véhicule soit : 750 euros
-Les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance soit 2000 euros
Soit au total : 11740 euros
DIRE que la SARL L'ORN AUTO, une fois les dites sommes intégralement réglées, pourra reprendre le véhicule à ses frais exclusifs ;
ORDONNER à la SARL L'ORN AUTO de reprendre à leur frais possession du véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé MS-DT3467 au domicile de Monsieur [S] [L].
DIRE que, passé le délai d'un mois à compter de la vaine sommation faite à la SARL L'ORN AUTO, Monsieur [S] [L] sera autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de la SARL L'ORN AUTO ;
CONDAMNER SARL L'ORN AUTO aux entiers frais et dépens et à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à venir en toutes ses dispositions.
La SARL L’ORN AUTO, citée à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
SUR CE :
-Sur la demande d’annulation de la vente :
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L’article 1615 du code civil prévoit que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, selon facture n°7642 du 29 janvier 2025, la SARL L’ORN AUTO a vendu à Monsieur [S] [L] un véhicule d’occasion de la marque RENAULT modèle CLIO 4, immatriculé MS-DT3467, pour un montant de 8 990.00 euros TTC. Le véhicule était vendu avec un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 28/05/2025. Depuis le 28 mai 2025, le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule litigieux n’est plus valide. Monsieur [S] [L] est ainsi privé de la pleine jouissance de son bien. En effet, l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Or, ce manquement est sanctionné non par la nullité du contrat, celui-ci étant valide lors de sa formation, mais par la résolution du contrat. IL convient donc d’ordonner la résolution du contrat de vente intervenu le 29 janvier 2025 entre les parties portant sur le véhicule d’occasion de la marque RENAULT modèle CLIO 4, immatriculé MS-DT3467.
-Sur le remboursement du prix de vente :
La résolution du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il convient donc de condamner la SARL L’ORN AUTO à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 8 990.00 euros TTC, au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2026.
-Sur les cotisations d’assurance :
Monsieur [S] [L] justifie avoir exposé la somme totale de 750.00 euros correspondant au coût de l’assurance du véhicule dont :
-578.00 euros TTC du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026 ;
-172.00 euros TTC du 30 janvier 2026 au 29 janvier 2027.
Il convient donc de condamner la SARL L’ORN AUTO à verser cette somme à Monsieur [S] [L].
-Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] sollicite la condamnation de la SARL L’ORN AUTO à lui verser la somme de 2 000.00 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le certificat provisoire du véhicule n’est plus valide depuis le 28 mai 2025. Il est donc incontestable que Monsieur [S] [L] subit un préjudice de jouissance depuis cette date. En effet, il ne peut plus utiliser son véhicule. Ainsi, il convient de réparer ce préjudice à compter du 28 mai 2025 jusqu’à l’assignation du 21 avril 2026, soit 329 jours, à hauteur de 2000 euros.
En conséquence, la SARL L’ORN AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 2 000.00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
-Sur l’autorisation de destruction du véhicule :
Le contrat étant résolu, il convient de condamner la SARL L’ORN AUTO à reprendre possession du véhicule litigieux et à supporter les coûts de son transport dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut, Monsieur [S] [L] sera autorisé à procéder à la destruction du véhicule aux frais de la SARL L’ORN AUTO.
-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL L’ORN AUTO aux frais irrépétibles. Dès lors, une indemnité de 1000.00 euros sera allouée à Monsieur [S] [L].
-Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL L’ORN AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu le 29 janvier 2025 entre la SARL L’ORN AUTO et Monsieur [S] [L], portant sur un véhicule d’occasion de la marque RENAULT modèle CLIO 4, immatriculé MS-DT3467, pour un montant de 8 990.00 euros TTC ;
Ordonne à la SARL L’ORN AUTO de reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Monsieur [S] [L] et à supporter les frais de transport ;
Autorise Monsieur [S] [L] à procéder à la destruction du véhicule litigieux aux frais de la SARL L’ORN AUTO à défaut de prise de possession par celle-ci du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamne la SARL L’ORN AUTO à verser à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 avril 2026 :
-8 990.00 euros TTC au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux ;
-750.00 euros TTC au titre du remboursement des frais d’assurance ;
-2 000.00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL L’ORN AUTO à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 1000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL L’ORN AUTO aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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