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TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00639


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00639
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1298d6da0419628f2f6a

Texte de la décision

9,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00639 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBT2
Minute n°2026/422

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [C],
demeurant 15 Rue Bous - 57440 ALGRANGE,
représenté par Maître Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S. SOCIETE BELMAC,
demeurant Rue Lavoisier, Centre Synergie SA - Z.I. SAINTE-AGATHE - 57190 FLORANGE,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 mai 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis n°02WAGJEPI du 21 novembre 2023, n°03WAGJEPI du 27 novembre 2023 et n°04WAGJEPI du 27 novembre 2023, Monsieur [P] [C] a commandé des travaux à la SAS BELMAC pour un montant total de 16 337.20 euros TTC . Des acomptes pour un montant de 14 035.00 euros TTC ont été versés.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Monsieur [P] [C] a assigné la SAS BELMAC devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

DECLARER la demande recevable et bien fondée, et, en conséquence,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [P] [C] et la société BELMAC le 21 novembre 2023.

CONDAMNER la société BELMAC à restituer à Monsieur [P] [C] la somme de 14.035,00 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

CONDAMNER la société BELMAC à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice matériel lié à l'immobilisation des fonds et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

CONDAMNER la société BELMAC à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice matériel lié à la perte de chance et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

CONDAMNER la société BELMAC à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

CONDAMNER la société BELMAC à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

CONDAMNER la société BELMAC à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice matériel lié à la résistance abusive de la société BELMAC et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jour du jugement.

CONDAMNER la société BELMAC à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société BELMAC aux entiers frais et dépens.

La SAS BELMAC, citée à étude n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

SUR CE :

-Sur la résolution du contrat de prestation de service :

Sur le fondement de l’article 1124 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] a commandé des travaux à la SAS BELMAC pour un montant total de 16 337.20 euros TTC. Monsieur [P] [C] justifie avoir versé la somme de 14 035.00 euros TTC dont :
-3 500.00 euros le 23 novembre 2023 ;
-1 000.00 euros le 28 novembre 2023 ;
-3 300.00 euros le 6 février 2024 ;
-2 555.00 euros le 9 avril 2024 ;
-3 680.00 euros le 7 août 2024.

Cependant, les travaux n’ont pas été effectués malgré les multiples relances de Monsieur [P] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2026, distribuée le 2 février 2026, Monsieur [P] [C] a mis en demeure la SAS BELMAC de procéder au remboursement des sommes versées dans un délai de 15 jours. Toutefois, la SAS BELMAC ne s’est pas exécutée et n’a pas effectué les travaux commandés.

En conséquence, il convient de constater la résolution judiciaire des contrats conclus entre les parties en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la SAS BELMAC.

-Sur la restitution des sommes encaissées :

Les contrats étant résolus, il convient de condamner la SAS BELMAC à verser à Monsieur [P] [C] les sommes encaissées, soit la somme de 14 035.00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

-Sur le préjudice matériel :

Au sens de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, Monsieur [P] [C] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel pour immobilisation des fonds versés à la SAS BELMAC. Cependant, le préjudice matériel est l’atteinte à un intérêt patrimonial. Cela peut résulter d’une destruction, dégradation, perte éprouvée, ou encore manque à gagner. L’immobilisation de fonds, n’est pas de nature à créer un préjudice matériel. En outre, ce préjudice est réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande de Monsieur [P] [C].

-Sur la perte de chance :

Par ailleurs, Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 1 000.00 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire réaliser les travaux par une autre entreprise entre 2023 et 2026, au regard de l’augmentation du coût des matériaux. IL ressort des pièces produites que dans un premier temps, le demandeur a retardé le démarrage des travaux. En outre, il pouvait demander la résolution du contrat avant 2026.

En conséquence, la perte de chance n’est pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

-Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [P] [C] sollicite la somme de 3 000.00 euros au titre de son préjudice de jouissance à partir du 21 novembre 2023 jusqu’à l’assignation du 31 mars 2026, soit 28 mois. Il explique avoir été privé depuis 28 mois de ses menuiseries, de sa pergola et de l’amélioration attendue de son habitation, cette situation ayant entraîné pour lui de l’inconfort, une perte d’usage normal de son bien et un retard important dans son projet.

Le demandeur ne produit pas d’élément permettant de connaître l’étendue du préjudice de jouissance dès lors qu’il n’indique pas s’il s’agit de sa résidence principale, s’il s’agit de travaux de rénovation ou d’une construction neuve.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de préjudice de jouissance.

-Sur le préjudice moral :

Par ailleurs, Monsieur [P] [C] sollicite la condamnation de la SAS BELMAC à lui verser la somme de 1 500.00 euros au titre de son préjudice moral. Cependant, il ne justifie en rien cette demande. En conséquence, sa demande sera rejetée.

-Sur la résistance abusive :

Faute de justifier de son préjudice, Monsieur [P] [C] sera débouté de sa demande d’indemnité.

-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS BELMAC aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, une indemnité de 1000.00 euros sera allouée à Monsieur [P] [C].

-Sur les dépens :

Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS BELMAC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Prononce la résolution judiciaire des contrats n°02WAGJEPI du 21 novembre 2023, n°03WAGJEPI du 27 novembre 2023 et n°04WAGJEPI du 27 novembre 2023, conclus entre Monsieur [P] [C] et la SAS BELMAC ;

Condamne la SAS BELMAC à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 14 035.00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement des sommes encaissées ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts,

Condamne la SAS BELMAC à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1000.00 euros au titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS BELMAC aux dépens de l’instance,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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