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TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00637


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00637
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c129bd6da0419628f2f7c

Texte de la décision

3,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00637 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBZE
Minute n°2026/421

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y],
demeurant 46 Avenue de Metz - 57290 FAMECK,
représenté par Maître Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

[T] [E] pris en son établissement de HAYANGE,
demeurant 1 Rue de Wendel - 57700 HAYANGE,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 mai 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [C] [Z] a assigné [T] [E], pris en son établissement de HAYANGE devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

DÉCLARER recevable et bien fondée l‘action de Monsieur [C] [Y] ;

En conséquence :

FAIRE DROIT à l'opposition à contrainte ;

DIRE ET JUGER que la dette pour trop-perçu n'a pas lieu d'être à titre principal ;

A titre subsidiaire,

REDUIRE la dette à de plus justes proportions ;

ACCORDER à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNER [T] TRAVAIL aux entiers frais et dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

[T] [V] EST, pris en son établissement de HAYANGE, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.

A l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

SUR CE :

M [C] [Y] indique former opposition à la contrainte signifiée à la demande de [T] TRAVAIL le 20/03/2026. Si l’acte de signification est bien produit aux débats, la contrainte elle-même n’est pas produite. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter au demandeur à produire la contrainte à laquelle il forme opposition.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

Invite M [C] [Y] à produire la contrainte à laquelle il forme opposition,

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026,

Réserve les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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