TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00637
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00637 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBZE
Minute n°2026/421
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y],
demeurant 46 Avenue de Metz - 57290 FAMECK,
représenté par Maître Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
[T] [E] pris en son établissement de HAYANGE,
demeurant 1 Rue de Wendel - 57700 HAYANGE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 18 mai 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
24 Juillet 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [C] [Z] a assigné [T] [E], pris en son établissement de HAYANGE devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
DÉCLARER recevable et bien fondée l‘action de Monsieur [C] [Y] ;
En conséquence :
FAIRE DROIT à l'opposition à contrainte ;
DIRE ET JUGER que la dette pour trop-perçu n'a pas lieu d'être à titre principal ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE la dette à de plus justes proportions ;
ACCORDER à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER [T] TRAVAIL aux entiers frais et dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
[T] [V] EST, pris en son établissement de HAYANGE, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 24 juillet 2026.
SUR CE :
M [C] [Y] indique former opposition à la contrainte signifiée à la demande de [T] TRAVAIL le 20/03/2026. Si l’acte de signification est bien produit aux débats, la contrainte elle-même n’est pas produite. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter au demandeur à produire la contrainte à laquelle il forme opposition.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite M [C] [Y] à produire la contrainte à laquelle il forme opposition,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026,
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal, par mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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