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TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 25/01180


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Date
24/07/2026
Numéro
25/01180
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c12a7d6da0419628f2fdc

Texte de la décision

8,521 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 25/01180 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6BD
Minute n° 2026/415

ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L],
demeurant 31 Rue de la Saone - 57290 FAMECK,
représenté par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [F] [C] épouse [L],
demeurant 31 Rue de la Saone - 57290 FAMECK,
représentée par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.

Suivant acte sous seing privé en date du 04/04/2017, la Caisse d’Epargne a consenti à M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] deux prêts destinés à financer un immeuble :
- un prêt TAUX ZERO n°9913897 d’un montant initial de 62623.74 euros, prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0% l’an sur 264 mois,
- un prêt PRIMO n°9913898 d’un montant initial de 62623.74 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1.30% l’an sur 144 mois.

En garantie de la totalite des encours, la Caisse d’Epargne a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par jugement du 19/04/2021, le tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] et désigné la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [P], es qualité de mandataire de judiciaire.

Par jugement du 20/01/2025, le tribunal judiciaire de Thionville a converti la procédure en liquidation judiciaire à l’égard de M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] et désigné la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant actes en date du 25/08/2025, La SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- déclarer inopposable à La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce en ce qui concerne l’immeuble situé sur la commune de FAMECK cadastré section 8 N°0797/0018 appartenant à M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] ou sur tout bien subrogé,
- constater que la créance de La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est certaine, liquide et exigible,
- fixer la créance de La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] à la somme de 114624.33 euros au titre du remboursement du prêt TAUX ZERO n°9913897 et du prêt PRIMO n°9913898 suivant quittance subrogative en date du 11/06/2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement,
- ordonner que le jugement à intervenir vaudra titre exécutoire contre M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] en vue de la prise de mesure de sûretés et de voies d’exécution sur l’immeuble leur appartenant sur la commune de FAMECK (57) cadastré section 8 N°797/0018 ou tout bien subrogé,
- condamner M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] au paiement de la somme de 3000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
- condamner M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la presente instance,

Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/04/2026, La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de la mise en état de :
- débouter La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de leurs demandes, moyens, prétentions et conclusions,
- constater le désistement de l’instance engagée à l’encontre de M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] par l’effet du désistement d’instance sollicité par La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
- dire et juger que La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi que M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] conserveront leurs dépens respectifs.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/04/2026, M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] demandent de :
- donner acte à La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance,
- donner acte à ce qu’ils maintiennent leur demande,
- condamner La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur payer la somme de 2000 euros à titre de procédure abusive et inutile et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers frais et dépens de la procédure.

A l’audience du 1er juin 2026, l’avocat de M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] indique qu’il refuse le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 24/07/2026.

MOTIFS

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se désiste de l’instance et M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] n’acceptent pas expressément ce désistement, en raison de la procédure collective dont ils font l’objet et dont la demanderesse avait connaissance lors de la délivrance de l’assignation.

Ces éléments, s’ils peuvent fonder une demande de dommages et intérêts et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne constituent pas un motif légitime pour refuser le désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement de La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de le déclarer parfait.

Sur la demande de dommages et intérêts

M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] sollicitent la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et inutile. Ne justifiant pas de leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence d’autre accord, il convient de condamner La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.

La demanderesse étant informée de la procédure collective des défendeurs et soutenant que la créance invoquée était d’ordre personnel, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] leurs frais irrépétibles. Il convient donc de condamner La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

Déclare le désistement parfait,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Condamne La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens,

Condamne La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M.[E] [L] et Mme [F] [C] épouse [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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