TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 24/01448
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 24/01448 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZXP
Minute n°2026/413
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCIETE SEI,
demeurant 10 Grande Rue - 54670 MILLERY,
représentée par Maître Migjen CEKAJ de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Q],
demeurant 02 B Rue Valérie André - 57970 YUTZ,
représenté par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant devis du 22/03/2017, M.[J] [Q] a confié à La SAS SEI l’exécution de travaux de couverture et de bardage d’une maison d’habitation située à YUTZ pour le montant de 22 440 euros TTC.
Une facture d’un montant de 15304.80 euros a été établie le 31/07/2017.
Par acte en date du 30/09/2024, La SAS SEI a fait assigner M.[J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- condamner M.[J] [Q] à lui régler le solde du devis signé pour un montant restant dû de 15 708 euros TTC avec intérêts moratoires au taux légal et ce, à compter de la date de la première mise en demeure (28/03/2018),
- condamner M.[J] [Q] à lui verser la somme de 5000 euros du fait de la résistance abusive opposée,
- condamner M.[J] [Q] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/03/2025, M.[J] [Q] demande de :
- déclarer la demande de La SAS SEI irrecevable,
- condamner La SAS SEI à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/03/2026, M.[J] [Q] maintient ses demandes et porte à la somme de 2500 euros la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2026, La SAS SEI demande de :
- débouter le requérant à l’incident de l’ensemble de ses demandes visant à déclarer irrecevables les demandes de La SAS SEI,
- condamner le requérant à l’incident à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requérant à l’incident aux entiers dépens.
Le 01/06/2026, l’incident a été mis en délibéré au 24/07/2026.
MOTIFS
Sur la qualité de consommateur
L’article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, M.[J] [Q] a contracté avec La SAS SEI en son nom personnel dans le cadre de la construction individuelle de son habitation. De plus, M.[J] [Q] justifie avoir eu recours à la SARL ID’ARCHITECTURE pour des missions “d’ESQ, de PC et de DCE”, selon facture du 19/01/2017. L’architecte atteste qu’aucune mission de maîtrise d’oeuvre ne lui a été confiée. En conséquence, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le défendeur n’était assisté d’aucun professionnel pendant l’exécution des travaux. En tout état de cause, l’assistance par un professionnel ne fait pas perdre à un consommateur sa qualité, dès lors qu’il n’est pas démontré que le défendeur exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En conséquence, M.[J] [Q] a la qualité de consommateur et invoque à bon droit l’application de la prescription biennale précitée.
Sur le point de départ de la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ du délai biennal de prescription se situe, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111). Il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Cour de cassation, première chambre civile, 2021-05-19, n° 20-12.520)
En l’espèce, La SAS SEI a établi une facture d’un montant de 15304.80 euros le 31/07/2017 portant la mention “décompte définitif”. En conséquence, à cette date, La SAS SEI a estimé que les travaux étaient achevés lui permettant d’établir une facture définitive et de connaître les faits lui permettant d’exercer son action en paiement. De même, les contestations opposées par le défendeur pour refuser de régler les sommes dues ne peuvent être assimilées à un défaut d’achèvement des travaux. De même, La SAS SEI avait déjà fait assigner M.[J] [Q] devant le tribunal judiciaire en paiement de la même facture, considérant que sa créance était exigible.
En conséquence, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 31/07/2017, date de la facture. La présente assignation ayant été délivrée le 30/09/2024, soit plus de deux ans après cette date, il y a lieu de dire que l’action de La SAS SEI à l’égard de M.[J] [Q] est prescrite et que ses demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La SAS SEI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M.[J] [Q] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEI sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de La SAS SEI prescrite,
Déclare les demandes de La SAS SEI irrecevables,
Condamne La SAS SEI aux dépens,
Condamne La SAS SEI à payer à M.[J] [Q] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute La SAS SEI de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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