TJ 57672, 24 juill. 2026, RG 26/00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 26/00452 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBMY
MINUTE N° : 2026/408
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA,
demeurant 8-10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX 15,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [Q] [W],
demeurant 4 impasse Franz Schubert - 57120 ROMBAS,
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.C.I. [A],
demeurant 10 rue Lothaire - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
,Madame [Y] [C],
demeurant 4 Cour de Rome - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [O],
demeurant 15 rue Sarre l’Evêque - 54150 BRIEY,
représenté par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
demeurant 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
demeurant Boulevard du Régent 37 - 1000 - BRUXELLES (BELGIQUE) ,
représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.S.U. [O] [L],
demeurant 15, rue Sarre l’Eveque Briey - 54150 VAL-DE-BRIEY,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY, Présidente
Asseseurs : [L] RIOU, Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Thionville dans l’instance numéro RG I 17/01526 (numéro minute 2025/652) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître [L] [F] et Me [B] [M] en date du 26 février 2026 et reçue au greffe de la chambre civile le 03 mars 2026 sollicitant la rectification de l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement du 1er décembre 2025, en retirant la SCI [A] des bénéficiaires des indemnités arbitrées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la procédure en rectification enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00452,
Vu l’avis en date du 12/03/2026 adressé aux avocats des parties par le RPVA sollicitant leurs observations dans un délai de 15 jours,
Vu les conclusions portant demande reconventionnelle en rectification d’une erreur matérielle de Me [K] et Me [X] du 16/03/2026 s’en remettant à la sagesse de la juridiction de céans concernant cette rectification et demandant de faire droit reconventionnellement à la demande en rectification d’une autre erreur matérielle concernant le jugement du 1er décembre 2025. Cette dernière indiquant que dans la motivation, il est indiqué
“ Partie perdante au procès, Monsieur [L] [O] et la compagnie QBE seront condamnés in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500 euros à la SA PACIFICA”
alors que pourtant, dans le dispositif du jugement, le Tribunal
“ CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SA PACIFICA, à Monsieur [Q] [W], à Madame [Y] [C] et à la SCI [A] la somme de 1.000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile” ;
Vu l’avis en date du 05/06/2026 adressé aux avocats des parties par le RPVA sollicitant leurs observations dans un délai de 15 jours,
Vu la réponse de Me Jeanmaire par RPVA du 12/06/2026 indiquant qu’il n’a pas d’observations à formuler sur la demande de rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le jugement rendu le 1er décembre 2025 comporte manifestement deux erreurs matérielles dans le dispositif :
- qu’il convient de retirer la SCI [A] des bénéficiaires de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- et qu’il convient de modifier la partie du dispositif comme suit : “CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile” et “ CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à Monsieur [Q] [W] et à Madame [Y] [C] la somme de 1.000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile”
Attendu qu’il convient de rectifier ces erreurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 1er décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Thionville dans l’instance RG 17/01526 ;
DIT qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement :
“CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile” et
“ CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à Monsieur [Q] [W] et à Madame [Y] [C] la somme de 1.000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile”
DIT que la rectification ainsi ordonnée sera mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre juillet deux mil vingt six par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, Greffière, et signé par elles.
Le Greffier, La Présidente,
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