TJ 57672, 28 juill. 2026, RG 25/00810
Vérifier : TJ 57672, 28 juill. 2026, RG 25/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00810 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D734
Minute : 26/635
JUGEMENT
Du :28 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association Agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Rousse [G], demeurant 1 Impasse des Peupliers - 57290 SEMERANGE-ERZANGE
représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Association Amicale des Pêcheurs [G], demeurant 43 rue du Temple - 57270 UCKANGE
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2024, la chambre civile du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment condamnée l’Association Amicale des Pêcheurs [G] à restituer à l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] la camionnette de marque IVECO immatriculée EP 858 LN et la remorque DAUTRUCHE ORIGINAL immatriculée FA 219 GJ sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2026, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] (dite l’AAPPAMA La Rousse [G]) a fait citer devant ce tribunal l’Association Amicale des Pêcheurs [G] afin de voir ordonner la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 18 mars 2024 et condamner l’Association Amicale des Pêcheurs [G] à lui payer la somme de 2.760 euros correspondant à la somme due entre le 25.06.2024 et le 25.09.2024 outre une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses écritures reçues le 26 mars 2026, l’Association Amicale des Pêcheurs [G] soulève l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile en ce que la saisine du tribunal n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative et sollicite, subsidiairement, la suppression de l’astreinte et encore plus subsidiairement sa réduction à un montant symbolique ou son anéantissement. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse aux dépens.
A l’audience, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] acquiesce à l’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action et la tentative de conciliation préalable obligatoire
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er octobre 2023 :
« En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
En l’espèce, il est constant que la demande présentée par l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] porte sur une somme inférieure à 5.000 euros de sorte que l’article 750-1 susvisé doit recevoir application en l’espèce.
Il ressort de cette disposition que seule une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ou une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative peut couvrir l’irrecevabilité et que cette tentative doit précéder la demande en justice.
En l’espèce, faute de telles démarches, les demandes de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] sont donc irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] irrecevables ;
CONDAMNE l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique La Rousse [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.