Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57672, 28 juill. 2026, RG 24/00073


Vérifier : TJ 57672, 28 juill. 2026, RG 24/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/00073
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c12d0d6da0419628f30f3

Texte de la décision

30,531 caractères

N° minute : 26/00191
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE COMMERCIALE
n° III N° RG 24/00073 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DXLS

JUGEMENT du 28 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G], [Adresse 1],
représenté par Maître Antoine FITTANTE de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DEFENDEUR

S.A.R.L. [...], [Adresse 2],
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : [...] [...], magistrat
Assesseurs : [...] [...] et [...] [...], juges consulaires
Assistés de : [...] [...], Greffier

Débats à l’audience publique du 09 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : [...] [...], magistrat
Assistée de : [...] [...], Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [G] est un entrepreneur individuel, inscrit au Répertoire des Métiers, exerçant sous l’enseigne « MONTAGE & SERVICES ». La SARL [...] est immatriculée au RCS de Thionville et exerce sous l’enseigne « IXINA ».
Selon contrat non signé, la SARL [...] a fait appel à Monsieur [B] [G] aux fins de poser et installer des cuisines commandées par les clients de la société.
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur [B] [G] a émis plusieurs factures à destination de la SARL [...].
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 07 juillet 2022, le conseil de Monsieur [B] [G] a mis en demeure la SARL [...] de régler la somme de 1.712 euros HT au titre des factures impayées.
Par courriel en date du 12 juillet 2022, la SARL [...] a répondu à cette mise en demeure en précisant avoir dû faire intervenir un autre poseur après le passage de Monsieur [B] [G].
Par courriel du 28 octobre 2022, le conseil de Monsieur [B] [G] a maintenu sa demande de règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, Monsieur [B] [G] a fait assigner la SARL [...] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 05 janvier 2026.

Par ordonnance en date du 19 mai 2026, la présidente de la chambre commerciale a ordonné la réouverture des débats à la suite de la démission d’un juge consulaire faisant partie de la formation de jugement.

Selon conclusions récapitulatives et responsives n° 2, transmises par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [G] demande au tribunal de :

déclarer sa demande recevable et bien fondée
condamner la SARL [...] à lui payer à la somme de 450 euros HT au titre de la facture n°202201-FA-01 du 27.03.2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 611 euros HT au titre de la facture n°202202-FA-02-2 du 03.04.2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
condamner la SARL [...] à lui payer à la somme de 689 euros HT au titre de la facture n°202203-FA-06-1 du 03.04.2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 640 euros HT au titre de la facture n°202203-FA-05-1 du 03.04.2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 780 euros HT au titre de la facture n°202203-FA-08-1 du 03.04.2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 858 euros HT au titre de la facture n°202203-FA-07 du 27.03.2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 7.227 euros HT au titre de la facture n°202304-FA-17 du 29.04.2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022
débouter la SARL [...] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles
condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SARL [...] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Selon conclusions récapitulatives n° 2, transmises par RPVA le 30 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL [...] demande au tribunal de :

sur la demande principale,
débouter Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
reconventionnellement,
condamner Monsieur [B] [G] à lui verser la somme de 5.277 euros, avec intérêts aux taux légal, à compter de la demande
ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
en tout état de cause,
condamner Monsieur [B] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure
condamner Monsieur [B] [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’audience de plaidoirie en date du 09 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 de ce code est rédigé comme suit :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Selon l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l’espèce, Monsieur [B] [G] sollicite la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme totale de 11.255 euros HT au titre des factures impayées.

Au soutien de sa demande, il produit les factures suivantes :
client [U] facture n° 202201-FA-01 du 27 mars 2022 : 450 euros HTclient [K] facture n° 202203-FA-07 du 27 mars 2022 : 858 euros HTclient Emelle facture n° 202203-FA-06-1 du 03 avril 2022 : 689 euros HTclient [X] facture n° 202202-FA-02-2 du 03 avril 2022 : 611 euros HTclient [Z] facture n° 202203-FA-05-1 du 03 avril 2022: 640 euros HTclient [Q] facture n° 202203-FA-08-1 du 03 avril 2022 : 780 euros HTtravaux supplémentaires facture n° 202304-FA-17 du 29 avril 2022 : 7.227 euros HTLa SARL [...] ne conteste pas être redevable de la facture n° 202201-FA-01 relative au client [U]. Cependant, elle soutient que cette facture doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre facture.
Elle conteste, en revanche, les six autres factures.
S’agissant des factures relatives à la pose de cuisines chez les clients [K], [X], [Q], [R] et [Z], elle explique que ces factures mentionnent un forfait alors même que la pose de la cuisine fait l’objet d’une facturation en terme de points, chaque point étant d’une valeur de 26 euros HT. Elle relève une incohérence complète des travaux qui sont effectués, une moins value étant portée sur une facture qui porte un numéro distinct et sans qu’aucun avoir n’ait été établi. Plus particulièrement, concernant la cliente [Z], elle soutient que les remarques produites lors de la pose démontrent qu’il existait une difficulté dans le cadre des métrés qui auraient dû être réalisés directement par le poseur.
Il convient, cependant, de relever que la SARL [...] ne rapporte pas la preuve d’une exception d’inexécution qui justifierait qu’elle se soit abstenue de remplir sa propre obligation de paiement, cette dernière se bornant à indiquer que la facturation de la partie demanderesse n’est pas cohérente. A cet égard, il sera précisé que, si le terme de « forfait » employé dans la facturation de Monsieur [B] [G] peut prêter à confusion, il n’en reste pas moins que ce dernier fournit le tableau reprenant le calcul de points de pose des éléments d’une cuisine et que la facturation initiale reprenait bien le calcul des points opéré par la SARL [...] elle-même, ainsi qu’il ressort des pièces 32, 33 et 34 produites par la partie demanderesse.
Au contraire, Monsieur [B] [G], concernant les clients [K], [X], [Q], [R] et [Z], rapporte bien la preuve de l’exécution de son obligation.

- Client [K]
Selon le certificat de fin de travaux (ci-après le « CFT »), signé par le poseur et le client, en date du 09 février 2022, il manquait un pied pour le bar, la crédence évier était trop courte de 15mm et un coin de l’évier était endommagé. A cet égard, Monsieur [B] [G] avait pris soin de l’indiquer dans un courriel en date du 11 février 2022, dans lequel il précisait ne pas être à l’origine de la casse de ce coin d’évier ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Aucun autre élément n’est produit aux débats qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202203-FA-07 d’un montant de 858 euros HT.

- Client [R]
Il ressort du CFT du 07 février 2022, signé par le poseur et le client, que la plaque de cuisson, le four et le lave-vaisselle n’avaient pas été livrés. Par ailleurs, le plan de travail était à recommander suite à une erreur de coupe contre le mur.
Après avoir émis une facture d’un montant de 754 euros HT, selon les points à facturer prévus (29 points), Monsieur [B] [G] a rectifié sa facture en retirant la pose des trois électroménagers pour arriver à un total de 689 euros HT, selon facture n° 202203-FA-06-1.
Aucun autre élément n’est produit aux débats par la partie défenderesse qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202203-FA-06-1 d’un montant de 689 euros HT.

- Client [X]
Il ressort du CFT non daté, signé par le poseur et le client, que le lave-vaisselle n’avait pas été livrés.
Après avoir émis une facture d’un montant de 702 euros HT, selon les points à facturer prévus (27 points), Monsieur [B] [G] a rectifié sa facture en retirant un fileur haut, une plinthe, puis la pose de ce lave-vaisselle pour arriver à un total de 611 euros HT, selon facture n° 202202-FA-02-2.
Aucun autre élément n’est produit aux débats par la partie défenderesse qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202202-FA-02-2 d’un montant de 611 euros HT.

- Client [Z]
Il ressort du CFT du 30 décembre 2021, signé par le poseur et la cliente, que la hotte n’a pas été installée du fait d’un problème de prise électrique, que la crédence n’a pas non plus pu être posée du fait d’un mauvais emplacement des prises et que des travaux sont à réaliser à cet égard, qu’il faut fournir une joue latérale de finition, qu’il existe un problème de hauteur de prise électrique pour la hotte avec une modification à faire et qu’il existe également un problème de hauteur des meubles hauts.
La SARL [...] soutient qu’il existait une difficulté dans le cadre des métrés qui auraient dû être réalisés par Monsieur [B] [G] directement.
Toutefois, elle ne démontre pas en quoi ce dernier n’aurait pas rempli ses obligations. Surtout, il ressort du CFT, mais également des échanges de courriels entre Madame [I], dirigeante de la SARL [...], et la cliente que cette dernière semble tenir la partie défenderesse responsable des désordres évoqués. Ainsi, elle écrit au dos du CFT : « Obligation de déplacer l’emplacement du lavabo dû au fait que les meubles bas soient BEAUCOUP trop bas ce qui implique une perte de plan de travail au milieu de la cuisine. Les plans ont été refaits une seconde fois avec Mme [J] [I] pour justement gagner en plan de travail. Arrivées d’eau placée derrière le lave-vaisselle et no derrière le meuble lavabo qui impliquera de tout démonter en cas de problèmes. Gros manquements de conseils de la part de Mme [I] aussi que de suivi qui entraîne une insatisfaction lors de cette pose de cuisine. » Dans un courriel en date du 08 janvier 2022, Madame [M] [Z] reproche à Madame [J] [I] le fait que sa cuisine n’était manifestement pas prête à être livrée ni à être posée du fait de branchements incorrects et d’un plan de cuisine incorrect et mal réalisé.
Après avoir émis une facture d’un montant de 666 euros HT, selon les points à facturer prévus (27 points), Monsieur [B] [G] a rectifié sa facture en retirant la pose de la crédence pour arriver à un total de 640 euros HT, selon facture n° 202203-FA-05-1.
Aucun autre élément n’est produit aux débats par la partie défenderesse qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de cette facture.
- Client [Q]
Selon le CFT, signé par le poseur et le client, en date du 10 février 2022, le lave-vaisselle et le four n’avaient pas été livrés et il y a eu une erreur de commande concernant la couleur d’une joue latérale de finition côté évier.
Après avoir émis une facture d’un montant de 819 euros HT, selon les points à facturer prévus (31,5 points), Monsieur [B] [G] a rectifié sa facture en retirant la pose du four et du lave-vaisselle pour arriver à un total de 780 euros HT, selon facture n° 202203-FA-08-1.
Aucun autre élément n’est produit aux débats qui démontrerait que la partie demanderesse n’a pas respecté ses obligations découlant du contrat de pose.
En conséquence, Monsieur [B] [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la facture n° 202203-FA-08-1 d’un montant de 780 euros HT.

- Travaux supplémentaires
Monsieur [B] [G] sollicite, par ailleurs, le paiement de la somme de 7.227 euros HT au titre de travaux supplémentaires non payés. Cette facturation comprend la mise en déchetterie d’emballages, la livraison d’éléments de cuisine, des interventions SAV et des métrés.
La SARL [...] conteste l’intégralité de cette facture.
Il convient de relever, dans un premier temps, que ni le contrat de poseur-installateur ni le tableau reprenant le calcul de points ne prévoient la mise en déchetterie des emballages par le poseur. En outre, Monsieur [B] [G] ne justifie pas de ses passages à la déchetterie dans le cadre de ses prestations de pose chez les clients de la SARL [...].
En conséquence, aucune prestation de mise en déchetterie ne sera retenue.
Dans un deuxième temps, concernant le premier SAV, il ne ressort pas non plus de ce contrat ni d’aucune autre pièce produite que ce premier SAV est compris dans la prestation de pose opérée par Monsieur [B] [G].
Enfin, dans un troisième temps, s’agissant de la facturation des métrés, le tribunal relève que le tableau de calcul des points de pose reprend, effectivement, la vérification et la validation des mesures, soit le métré, à raison de deux points de 26 euros chaque.
La partie demanderesse ne démontre pas que ce métré n’a pas été pris en compte dans les factures de pose qui reprenne le calcul des points.
En l’absence de tout élément, le tribunal ne pourra que débouter cette dernière de ses demandes de facturation au titre des métrés pour les clients suivants : [L], [H], [A], [S], [N], [V], [Y], [E], [W], [C], [D], [T], [O], [P], [F], [R], [K], [KF], [X], [HU], [SL], [SH], [HI], [XH], [JB] et [Q]
Ceci étant dit, il convient d’examiner, pour chaque client, les prestations mises à la charge de la SARL [...].

Client [DB]
Il n’est pas contesté que la facture n° 202104-FA-04 du 25 avril 2021, d’un montant de 1.118 euros, a été réglée par la SARL [...]. Cette facture concernait la pose des cuisines pour le client [DB].
Monsieur [B] [G] facture la livraison des électroménagers non livrés initialement, ainsi qu’une intervention SAV, ce qui est contesté par la partie défenderesse.
Il ressort des pièces produites, et notamment du CFT du 24 avril 2021, que plusieurs électroménagers n’avaient pas été livrés qu’il manquait un joint WAP et qu’une prise électrique non conforme devait faire l’objet d’une reprise par un électricien, à la suite de quoi le joint d’étanchéité était à terminer par le poseur.
Une intervention SAV était donc bien nécessaire et c’est, du reste, ce qui est indiqué dans les échanges de courriels entre Madame [EO] [SI] et Monsieur [B] [G] produits aux débats (pièces 48 et 49 de la partie demanderesse et 40 de la partie adverse).
En outre, ces interventions SAV ne faisaient pas suite à une défaillance de Monsieur [B] [G] dans la mesure où elles concernaient l’installation d’éléments non livrés initialement et la finition d’un élément devant être repris par l’électricien.
Dès lors, la partie demanderesse était fondée à facturer cette intervention supplémentaire à la SARL [...]. Il en va de même de la livraison de l’électroménager, Madame [EO] [SI] ayant demandé à Monsieur [B] [G], par courriel du 21 juin 2021, de passer récupérer cette marchandise au magasin, prestation dévolue normalement à un livreur et non au poseur.
En revanche, il n’est pas démontré que la partie demanderesse a dû livrer les électroménagers en plusieurs fois. Il ressort, au contraire, du courriel échangé entre la SARL [...] et la cliente, le 22 juin 2021, que le poseur est intervenu uniquement le 25 juin 2021 afin de terminer la pose.
Aussi, au vu des prestations supplémentaires qui ont été fournies, représentant selon le CFT 4h de travail, le tribunal retiendra les sommes de 60 euros pour la livraison et de 225 euros (4h x 75 euros) pour l’intervention SAV, soit la somme totale de 285 euros HT.

Client [AP]
Monsieur [B] [G] facture, pour ce client, la livraison d’un fileur, d’une porte et d’une tablette, ainsi qu’une intervention SAV. La partie défenderesse reconnaît qu’un seul SAV a été effectué et qu’il est compris dans la pose initiale.
Cependant, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, aucune mention dans le contrat conclu entre les parties ne prévoit une première intervention SAV à la charge du poseur.
La facturation de l’intervention SAV sera donc retenue. En revanche, la livraison du fileur, de la porte et de la tablette fait partie du SAV et ne sera donc pas retenue.
En conséquence, la partie demanderesse est fondée à solliciter la somme de 75 euros au titre de l’intervention SAV.

Client [LW]
Monsieur [B] [G] facture, pour ce client, une intervention SAV d’un montant de 200 euros HT. La partie défenderesse indique qu’aucune intervention SAV n’a été sollicitée pour ce client.
Il ressort du CFT du 1er juin 2021 que tous les éléments n’avaient manifestement pas été livrés pour la pose. Ainsi, il est indiqué que l’évier et le mitigeur étaient manquants. L’attestation de réception définitive du 16 juin 2021, produite aux débats, démontre à suffisance que Monsieur [B] [G] est bien intervenu afin d’installer les éléments qui étaient absents lors de la livraison initiale et de changer une porte abîmée pendant le transport.
L’intervention était prévue pour une durée de 2h. La somme de 150 euros HT (2h x 75 euros) sera donc retenue.

Client [YE]
Monsieur [B] [G] facture la somme de 200 euros HT au titre d’une intervention SAV pour ce client. Là aussi, la partie défenderesse soutient que la première intervention SAV est comprise dans la prestation de pose.
Il ressort du CFT du 25 mai 2021 qu’une intervention d’une durée de 4h était prévue pour ce client à la suite d’un endommagement de la colonne four pendant la livraison et de l’absence de livraison du réfrigérateur. Cette intervention SAV est confirmée, également, par les échanges de courriels entre Madame [EO] [SI] et Monsieur [B] [G] les 28 juillet et 14 septembre 2021.
Dès lors, la somme de 200 euros HT sollicitée sera retenue.

Client [L]
Monsieur [B] [G] facture la somme de 75 euros HT pour une intervention. S’agissant du métré, la SARL [...] soutient qu’il a déjà été facturé dans la pose et que la partie demanderesse a déjà été réglée. Pour l’intervention SAV, elle indique qu’elle est comprise dans la pose.
Concernant le SAV, il ressort des courriels des 06 et 21 juillet 2021, ainsi que de la demande d’intervention transmise par la SARL [...] à Monsieur [B] [G], que ce dernier devait intervenir dans le cadre du SAV pour une panne d’électroménager.
En conséquence, la somme de 75 euros HT sera retenue.

Client [H]
A titre liminaire, il sera relevé, ainsi que le fait remarquer la partie défenderesse, que Monsieur [B] [G] facture deux fois les mêmes prestations au titre de ses interventions chez le client [H].
Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 60 euros HT au titre de la livraison d’un porte-bouteille et la somme de 75 HT euros au titre du SAV. La SARL [...] conteste être redevable de ces sommes.
S’agissant de la livraison du meuble porte-bouteilles, il ressort de l’attestation de réception définitive du 08 octobre 2021 qu’il a bien été livré. Par ailleurs, il ressort des pièces 65 à 69 produites par la partie demanderesse que Monsieur [B] [G] a bien dû intervenir à plusieurs reprises chez le client [H].
En conséquence, il est fondé à solliciter la somme de 60 euros HT au titre de la livraison et 75 euros HT au titre de son intervention SAV.

Client [A]
Monsieur [B] [G] sollicite les sommes de 60 euros HT pour la livraison et 75 euros HT pour une intervention. La partie demanderesse conteste l’ensemble de ces sommes.
Il ressort du CFT du 05 octobre 2021 que des éléments de la cuisine ont été abîmés durant le transport et devaient être remplacés. Deux heures d’intervention étaient alors prévues. Ce SAV est confirmé par les courriels des 26 octobre et 16 novembre 2021 adressés par Madame [EO] [SI] à Monsieur [B] [G].
Dès lors, ce dernier est fondé à solliciter la somme 75 euros HT au titre de son intervention SAV. En revanche, la livraison des éléments faisant partie du SAV, elle ne sera pas retenue.

Client [S]
Monsieur [B] [G] facture la somme de 60 euros HT pour la livraison et 200 euros HT au titre d’une intervention. La SARL [...] conteste l’intégralité de ces sommes.
Il ressort du CFT du 1er novembre 2021 qu’une intervention était prévue chez ce client, le fileur d’angle d’un meuble haut étant trop court et un profilé étant nécessaire pour l’ilot. Une fiche d’intervention était émise à destination de Monsieur [B] [G] par la SARL [...]. Par ailleurs, un courriel de Madame [EO] [SI], en date du 15 novembre 2021, était adressé à la partie demanderesse pour une intervention SAV chez ledit client.
La facturation d’une intervention SAV apparaît donc justifiée. En revanche, la livraison des éléments faisant partie du SAV ne sera pas retenue. En outre, le montant facturé apparaît élevé au vu de l’intervention sollicitée.
La somme de 75 euros HT sera donc retenue.

Client [WV]
Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 60 euros HT pour la livraison et 200 euros HT au titre d’une intervention. La SARL [...] conteste l’intégralité de ces sommes.
Il ressort du certificat de fin de travaux du 03 décembre 2021, ainsi que de la fiche de demande d’intervention émise par la SARL [...] à destination de Monsieur [B] [G] que ce dernier devait bien intervenir pour le SAV de ce client.
La facturation d’une intervention SAV apparaît donc justifiée. En revanche, le montant facturé apparaît élevé au vu de l’intervention sollicitée et la livraison est comprise dans l’intervention SAV.
La somme de 150 euros HT sera donc retenue.

Client [UH]
Monsieur [B] [G] sollicite la somme de 75 euros HT au titre d’une intervention. La SARL [...] conteste cette somme.
Il ressort du CFT du 26 novembre 2021 que la hotte était manifestement placée trop haut et que la poubelle n’était pas conforme.
Cependant, aucun autre élément ne vient démontrer que Monsieur [B] [G] est lui-même intervenu dans le cadre de ce SAV.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Client [CP]
Monsieur [B] [G] sollicite le paiement de la somme de 2 x 156 euros pour la dépose et la repose de quatre meubles hauts et d’une hotte. La partie défenderesse reconnaît l’existence de cette prestation tout en précisant qu’il appartenait à Monsieur [B] [G] d’établir un avoir de 312 euros HT.
L’existence de cette intervention n’étant pas contestée, la somme de 312 euros HT sera retenue.


Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la SARL [...] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [G] les sommes suivantes :
- 450 euros HT au titre de la facture n° 202201-FA-01
- 611 euros HT au titre de la facture n° 202202-FA-02-2
- 858 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-07
- 689 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-06-1
- 640 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-05-1
- 780 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-08-1
- 1.532 euros HT (285 + 75 + 150 + 200 + 75 + 60 + 75 + 75 + 75 + 150 + 312) au titre de la facture n° 202304-FA-17
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022.

Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL [...] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [G] à lui régler la somme de 5.277 euros au titre des prestations effectuées afin de pallier les manquements de ce dernier.
La partie défenderesse verse aux débats la facture n° FA-2022-003 du 17 février 2022 dans laquelle il est mentionné des interventions pour les clients [CP], [H], [Y], [R], [Z], [S], [WV] et [X].
La partie demanderesse conteste être redevable de cette somme. Elle soutient qu’aucune réclamation n’a été faite par les clients sur ses propres interventions.
Le tribunal relève que la SARL [...] ne démontre pas les manquements de Monsieur [B] [G] qui auraient nécessité l’intervention d’autres prestataires. S’il ressort des échanges de courriels produits par les parties que les relations entre ces dernières étaient manifestement très tendues, la SARL [...] demandant même à Monsieur [B] [G] de ne plus intervenir chez certains clients à la demande de ces derniers, pour autant, il n’est pas démontré que ces clients reprochaient à la partie demanderesse la mauvaise exécution des prestations. Au contraire, il semblerait que les clients [H] et [Z], notamment, tenaient la SARL [...] pour responsable de la mauvaise exécution de certaines prestations (plan techniques, commandes).
En conséquence, la SARL [...] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [...], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.En l’espèce, la SARL [...] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2.500 euros au titre de cette disposition.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [...] à verser à Monsieur [B] [G] les sommes suivantes :
- 450 euros HT au titre de la facture n° 202201-FA-01
- 611 euros HT au titre de la facture n° 202202-FA-02-2
- 858 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-07
- 689 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-06-1
- 640 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-05-1
- 780 euros HT au titre de la facture n° 202203-FA-08-1
- 1.532 euros HT (285 + 75 + 150 + 200 + 75 + 60 + 75 + 75 + 75 + 150 + 312) au titre de la facture n° 202304-FA-17
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022;
DEBOUTE la SARL [...] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL [...] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [...] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juillet deux mil vingt six, et signé par [...] [...], Présidente, et [...] [...], Greffier.

GREFFIER PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.