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TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 23/02124


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Date
24/07/2026
Numéro
23/02124
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c12f0d6da0419628f31c2

Texte de la décision

29,065 caractères

LNB/FC

Jugement N°
du 24 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBZP / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[F] [K]
[I] [K]

Contre :

[G] [J]

Grosse : le

la SELAS [1]
Me Nathalie TIXIER

Copies électroniques :

la SELAS [1]
Me Nathalie TIXIER

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous représentés par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [G], [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [D], né à [Localité 5], le [Date naissance 1] 1927, n’a pas eu d’enfant.

La mère de Monsieur [T] [D] avait été autrefois mariée à Monsieur [O] [Y].

Sont issus de la filiation de Monsieur [O] [Y] :

Madame [M] [J], sa petite-nièce, mère de Madame [S] [V] et grand-mère de Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] ; Monsieur [U] [J], son petit-neveu et père de Monsieur [G] [J].
Madame [M] [J] était la filleule de Monsieur [T] [D].

Monsieur [T] [D] résidait à [Localité 6] et disposait notamment d’un bien immobilier à [Localité 7].

Selon premier testament olographe connu de la juridiction, établi le 7 septembre 2021, Monsieur [T] [D], avait pris les dispositions suivantes :

« Ceci est mon testament
Je soussigné [T] [B] [D] demeurant à [Localité 6] [Adresse 4] né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 5] (Cantal)
Institue pour mes légataires universels pour qu’ils recueillent tous mes biens :
1e – [W] [J] né le [Date naissance 2] 1977 pour la moitié
2e – [I] [K] (fils aîné de [S] [V]) pour 25%
3e – [F] [K] son frère pour 25%
Je lègue à titre particulier à la commune de [Localité 8] les 2 maisons et les terrains que je possède dans cette commune, le mobilier reviendra à mes légataires universels.
Fait à [Localité 6] le 7 septembre 2021
Signature ».

En octobre 2021, Monsieur [T] [D] a chuté alors qu’il se trouvait dans sa propriété cannoise. Après avoir intégré l’EHPAD des Neuf Soleils, à [Localité 1], Monsieur [T] [D] a été finalement hospitalisé à la clinique privée de la Chataigneraie, à [Localité 9].

Le 23 novembre 2021, Monsieur [T] [D] a regagné l’EHPAD des [Etablissement 1].

Par testament authentique du 6 décembre 2021, enregistré auprès de Maître [L] [R], notaire à [Localité 1], Monsieur [T] [D] a pris de nouvelles dispositions testamentaires, à savoir :

« J’institue comme légataire universel Monsieur [G] [B] [J], demeurant à [Adresse 5] [Localité 10] ([Localité 11] [Adresse 6]
Je lègue à titre particulier :
A Monsieur [F] [K], demeurant à [Adresse 7], la somme de 115.000 €
A Monsieur [I] [K], demeurant à [Adresse 7], la somme de 115.000 €Je révoque toutes dispositions antérieures ».

Ce testament a été rédigé sous la dictée de Monsieur [T] [D], par le notaire, qui s’est déplacé à l’EHPAD des [Etablissement 1], et en présence de deux témoins, Madame [Q] [C] et Monsieur [E] [X].

Monsieur [T] [D] est décédé le [Date décès 1] 2022, à [Localité 1], sans postérité.

Un différend est apparu entre, d’une part, Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] et, d’autre part, Monsieur [G] [J].

Par courriel du 13 septembre 2022, le conseil de Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] a indiqué que ses clients n’entendaient pas intervenir pour demander la délivrance des legs résultats du testament du 6 décembre 2021, ceux-ci étant dans l’attente de pièces médicales et se réservant la possibilité d’une éventuelle action judiciaire à engager.

Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 avril 2023, Monsieur [G] [J] a fait sommation à Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] d’avoir à se positionner sur un legs.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] ont assigné en la forme des référés Monsieur [G] [J], afin d’obtenir un délai supplémentaire pour se positionner, ou à défaut un sursis à statuer, dans l’attente de l’aboutissement de l’action engagée aux fins de nullité d’un testament.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 23 mai 2023, Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner Monsieur [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment de contester la validité du testament du 6 décembre 2021.

Par jugement du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a accordé un délai de deux mois pour se positionner, à Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K], à compter de la signification de la décision définitive se prononçant sur la validité du testament litigieux.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] demandent, au visa des articles 901 et 1130 du code civil, de :

Prononcer la nullité du testament reçu le 6 décembre 2021, avec toutes conséquences de droit ;Condamner monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 5000 € à monsieur [I] [K] et de la somme de 5000 € à monsieur [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner monsieur [G] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le testament authentique du 6 décembre 2021, s’il n’est pas entaché d’irrégularité formelle, doit en revanche être annulé, eu égard à l’état d’insanité d’esprit de Monsieur [T] [D] lors de son établissement et compte tenu des manœuvres dolosives de Monsieur [G] [J], qui ont eu pour effet de vicier le consentement du testateur.

Sur l’insanité d’esprit, ils mettent en exergue la situation de vulnérabilité de Monsieur [T] [D], alors âgé de 94 ans, qui souffrait de nombreux problèmes de santé, était très affaibli après sa chute et a pu manifester sa volonté de mourir. Ils se fondent sur des pièces médicales et allèguent que le défunt souffrait d’un déclin cognitif.

Sur les manœuvres de Monsieur [G] [J], ils soutiennent que celui-ci a entrepris de l’isoler de ses proches en prenant l’initiative de le faire entrer en EHPAD à [Localité 1], alors que ses centres d’intérêt se trouvaient à [Localité 6] ou à [Localité 7], sans consulter les autres membres de la famille ; qu’il s’est fait vendre en nue-propriété l’appartement parisien de Monsieur [T] [D], à vil prix, la promesse de vente ayant été conclue le même jour que la rédaction du précédent testament révoqué ; qu’il a fait transférer les liquidités détenues par le défunt en compte [2], sur un compte ouvert auprès du [3], sur lequel Monsieur [G] [J] disposait d’une procuration. Ils considèrent qu’il existait une situation d’emprise et font valoir que Madame [M] [J], leur grand-mère, était très présente pour son parrain et qu’il est faux de dire qu’elle se livrait à une forme de harcèlement pour connaître la composition de son patrimoine.

Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, sans pour autant s’en expliquer dans le corps de leurs conclusions.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Monsieur [G] [J] demande, au visa des articles 901 et 1130 du code civil, de :

Débouter Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Accueillir Monsieur [G] [J] dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la parfaite validité du testament authentique établi par Monsieur [T] [D], le 6 décembre 2021 aux termes d’un acte reçu par Maître [L] [R], notaire ;Condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60 000 € en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [G] [J] ; Condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [G] [J] ;Condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il conteste toute situation d’emprise et met en exergue les relations d’affection qu’il entretenait avec le défunt.

Il considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [T] [D] au moment de l’établissement du testament du 6 décembre 2021, rappelant que celui-ci a été rédigé en la forme authentique et que le notaire a attesté de sa capacité ; que les pièces médicales versées aux débats ne démontrent pas d’insanité d’esprit ; que le défunt, malgré son âge avancé, gardait sa vivacité d’esprit ; que l’existence de pathologies physiques n’emporte pas nécessairement de déclin mental.

Il objecte qu’il n’a effectué aucune manœuvre dolosive ; qu’il a effectivement acquis la nue-propriété du bien appartenant à Monsieur [T] [D], mais non à vil prix, le prix de vente correspondant à la valeur portée dans une expertise immobilière et au prix du marché dans ce quartier ; que, s’agissant d’une promesse unilatérale de vente, l’engagement définitif de Monsieur [T] [D] était donné à la date du 7 septembre 2021, soit la date de rédaction du précédent testament qui n’est pas contesté ; qu’il n’a jamais utilisé à son profit personnel la procuration sur les comptes ouverts au [3] au nom du défunt et que le transfert des fonds a été initié suite à une demande de la [2], les comptes allant être clôturés ; qu’une recherche d’un EHPAD à [Localité 1] s’est faite sur demande initiale de Monsieur [T] [D], qui souhaitait se rapprocher de sa famille et que sa chute a précipité les démarches ; que les déclarations de Madame [M] [J] sont mensongères et que Monsieur [T] [D] a pu montrer une certaine hostilité à son égard, l’accusant de toujours parler de son argent et de la transmission de son patrimoine.

A titre reconventionnel, il sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à raison du préjudice occasionné par la présente procédure et expose que Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] ne se sont positionnés dans le cadre du règlement de la succession qu’après avoir été sommés de le faire ; que la vaine remise en question du testament lui a occasionné un préjudice matériel important (impossibilité de valorisation de l’actif successoral composé de trois biens immobiliers ; règlement des charges liées aux actifs successoraux ; impossibilité de vendre ou de mettre en location les biens), ainsi qu’un préjudice moral (stress important, troubles du sommeil et anxiété, accusations qui ont mis en doute sa probité et son honneur).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

DISCUSSION

Sur la demande principale de Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K]

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

L’article 1130 du code civil dispose que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Sur l’insanité d’esprit

Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du code civil.

Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’un acte de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.

L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.

En l’espèce, pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de décembre 2021.

Les parties versent aux débats des pièces du dossier médical de Monsieur [T] [D].

Il est constant que, dans les derniers mois de sa vie, le défunt était effectivement très diminué physiquement, par suite de sa chute et eu égard aux diverses pathologies dont il souffrait.

Il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que les maladies qui l’affectaient (notamment maladie de Kaposi VIH et insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique) n’avaient pas pour effet en elles-mêmes d’entraîner une dégradation de ses facultés mentales.

Si les demandeurs font valoir que cette situation le rendait vulnérable et atteint moralement, ils ne fournissent aucun élément qui tendrait à corroborer leurs dires sur ce point, étant relevé que le grand âge ou l’existence de maladies impactant le physique du testateur n’implique pas de présomption d’insanité d’esprit.

Le fait que Monsieur [T] [D] ait pu manifester son envie de mourir et sa volonté de ne pas faire l’objet d’un acharnement thérapeutique ne permet pas de considérer qu’il n’était pas en mesure d’exprimer valablement sa volonté. Au contraire, il ressort des différents comptes rendus médicaux que le défunt était parfaitement capable d’exprimer ses désirs.

Ainsi, dans le dossier de liaison de l’EHPAD, il est constaté en page 11/13 que Monsieur [T] [D] était en mesure d’indiquer lorsqu’il se trouvait douloureux ou mal installé, qu’il a pu dire s’il était d’accord pour le port de bas de contention lorsque des explications lui ont été données. De même, dans le compte rendu de la clinique de la [Etablissement 2], en page 3/11, il est bien indiqué qu’il est capable d’exprimer, y compris devant sa cousine Madame [M] [J], qu’il ne souhaitait pas d’acharnement thérapeutique. Ces déclarations lui ont bien été attribuées en personne et n’ont pas été portées à la connaissance du personnel soignant par un tiers de confiance.

Il ressort également des diverses pièces médicales soumises à l’appréciation du tribunal qu’au moment de son hospitalisation, Monsieur [T] [D] ne présentait pas de trouble cognitif à l’évaluation initiale. Ce constat est rappelé à plusieurs endroits du dossier médical et il ne ressort pas des échanges entre les différents services, ou des différents rapports, qu’il y aurait eu une évolution à ce titre.

Le seul élément qui a pu être constaté n’a été que ponctuel et est relevé dans une liste de transmission du 15 novembre 2021, le patient présentant des propos confus, puisqu’il a été nécessaire de lui rappeler qui étaient ses interlocuteurs et qu’il était hospitalisé. La page 2 de cette liste de transmission permet néanmoins de constater que sa confusion n’était que ponctuelle, Monsieur [T] [D] présentant ses excuses au personnel soignant pour son comportement et se rappelant de sa situation.

Monsieur [J] produit, par ailleurs, un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [H] [Z], le 2 décembre 2021 (soit à une date très proche de la rédaction du testament), qui devait servir initialement pour soutenir une demande en vue de l’ouverture d’un mandat de protection future. Le médecin indique que Monsieur [D], s’il ne connaît pas la date exacte, peut préciser être « fin novembre début décembre » et « connait le jour et l’année » ; il ne souffre pas de désorientation spatiale ; a un calcul « excellent » ; et si le rappel des trois mots (test de mémoire simple) est nul, en revanche le reste de l’examen cognitif est normal et le test de l’horloge est bon. Le médecin ajoute que « le discours est élaboré, les propos concis et précis » et qu’il n’existe qu’un trouble cognitif léger, « ne l’empêchant pas d’exprimer sa volonté », de sorte qu’il est en mesure de « prendre seul une décision personnelle éclairée ».

Ainsi, en dehors d’un léger trouble cognitif constaté par le médecin, il n’est nullement fait état d’une incapacité à pouvoir prendre des décisions par lui-même et encore moins d’une insanité d’esprit.

En tout état de cause, l’existence de troubles cognitifs et/ou d’une désorientation passagère ne suffit pas en soi pour caractériser une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux.

Par ailleurs, le notaire, rédacteur de son testament authentique contesté, a lui-même attesté de sa lucidité, ainsi qu’il en ressort des mentions suivantes :

« Laquelle personne, ci-dessus identifiée sous la dénomination ‘Le Testateur’, saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au Notaire soussigné et aux témoins » ;
« Ce testament, Me [L] [R] l’a immédiatement écrit de sa main, tel qu’il a été dicté par le testateur, puis Me [L] [R] l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement et reconnaître qu’il exprime parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue de ses deux témoins ».Il s’en évince que le notaire, dont les écrits font foi jusqu’à inscription faux, a pris une double précaution, à savoir attester lui-même de l’état dans lequel se trouvait Monsieur [T] [D], puis lui demander expressément de confirmer qu’il avait bien compris le sens des propos consignés (qu’il avait lui-même dictés) et qu’ils reflétaient exactement ses volontés, après relecture.

Enfin, s’agissant des attestations versées aux débats, les demandeurs n’en fournissent qu’une seule, celle de Madame [M] [J], qui évoque une dégradation de l’état de santé de Monsieur [D], sans pour autant donner d’indication sur ses capacités mentales. Pour le surplus, Madame [J] ne fait part que de ressentis personnels, notamment sur Monsieur [G] [J].

Le tribunal analyse donc cette attestation avec prudence, alors même qu’elle est contredite, s’agissant de l’état du défunt, par les attestations versées en défense, notamment celle de Madame [Q] [C] du 26 octobre 2023, qui indique que Monsieur [D] était très conscient et lucide, à l’occasion d’une visite passée le 6 décembre 2021.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur grand-père, lors de la rédaction du testament litigieux, étant ajouté que l’exposé des faits par l’une ou l’autre partie ne constitue pas un élément de preuve, mais une fois encore, une appréciation subjective des évènements, sur laquelle la juridiction doit porter un regard neutre et en se référant aux pièces produites, qui seules peuvent emporter sa conviction.

Le testament ne sera pas annulé sur ce fondement juridique.

Sur l’existence de manœuvres dolosives de la part de Monsieur [G] [J]

Sur ce point également, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de leurs dires, à savoir l’existence de manœuvres réalisées par Monsieur [G] [J], dans l’intention de tromper le consentement de Monsieur [T] [D], ainsi que la preuve du vice de son consentement.

Les manœuvres qu’ils imputent à Monsieur [G] [J] auraient consisté à l’isoler de ses proches ; à lui faire promettre la vente d’un immeuble à [Localité 6], à vil prix ; et à faire transférer des fonds sur un compte sur lequel il disposait d’une procuration.

S’agissant de l’entrée en EHPAD de Monsieur [T] [D] à [Localité 1], Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] ne démontrent pas que cette décision aurait été dictée uniquement par Monsieur [G] [J], sans consultation de Monsieur [T] [D]. Les éléments versés aux débats, notamment émanant de la maison de retraite, ne permettent pas de constater que le défunt aurait objecté être entré dans cet établissement contre sa volonté, bien qu’il manifeste finalement le désir de rentrer à [Localité 6], auprès de ses amis (attestation de Monsieur [E] [X] du 23 octobre 2023, qui attribue cette volonté à l’insistance de Madame [M] [J] et non à l’EHPAD en lui-même ; de Madame [Q] [C] du 26 octobre 2023, pour les mêmes motifs).

Le tribunal observe que les demandeurs eux-mêmes résident à Aubière, ainsi que leur grand-mère, tandis que Monsieur [G] [J] vit dans un autre département, ce qui rend peu cohérente la thèse d’un isolement de Monsieur [T] [D] aux fins de servir les intérêts du défendeur. En outre, les amis du défunt, qui vivaient à [Localité 6], ont pu confirmer qu’ils venaient le voir régulièrement (de Monsieur [E] [X] du 14 décembre 2022 ; de Madame [Q] [C] du 26 octobre 2023).

Il n’existe donc aucune manœuvre démontrée par les demandeurs, sur ce point.

S’agissant de la vente de son bien immobilier, en nue-propriété, à [Localité 6], les éléments versés aux débats n’emportent pas la conviction de la juridiction quant à une vente à vil prix. En effet, la vente s’est réalisée pour un prix correspondant à une expertise immobilière réalisée en vue de cette vente (prix de vente de 405 000 € pour la nue-propriété seule soit 450 000 € pour la valeur globale ; expertise compris entre 480 000 € et 490 000 € pour une valeur globale). Aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer qu’il y aurait eu quelque forme de collusion, à ce titre.

Par ailleurs, les éléments versés par Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K], à savoir un historique des prix standardisés des appartements anciens à [Localité 12] [Localité 13], publié par [4], entrent en contradiction avec les éléments produits par Monsieur [G] [J], à savoir un comparatif des prix au mètre carré [Localité 14] selon les quartiers et un extrait du site DVF (vente de biens immobiliers au [Adresse 8] 2021/2022). Il n’est donc pas possible d’en tirer de quelconque conclusion.

Il n’existe ainsi pas davantage de manœuvre démontrée par les demandeurs, sur ce point.

S’agissant du déplacement de fonds d’un compte [2] sur un compte [3], Monsieur [G] [J] est en mesure de justifier d’un courrier de la [2] adressé à Monsieur [T] [D], le 10 novembre 2021, aux termes duquel il lui est demandé d’initier des démarches rapides, en vue de procéder à un transfert de compte auprès du groupe partenaire [3]. Il s’en évince que cette initiative n’était donc pas due au défendeur.

Au surplus, le tribunal observe qu’il n’est pas démontré que Monsieur [G] [J] aurait abusé de la procuration détenue sur les comptes de Monsieur [T] [D] au [3], ni dans quelle mesure cela aurait constitué une manœuvre en vue de la modification de son testament.

Il y a lieu de relever, enfin, que seul Monsieur [G] [J] est en mesure de fournir des éléments de preuve qui tendent à démontrer l’existence de relations affectives suivies entre Monsieur [T] [D] et lui-même pendant plusieurs années, à savoir : des photographies de moments heureux ; des cartes de vœux et cartes postales, dans lesquelles le défunt évoque son quotidien et non seulement des cartes adressées par obligation ; plusieurs attestations des amis de Monsieur [T] [D], concordantes, qui confirment l’attachement du vieil homme pour Monsieur [J] et le fait qu’il l’ait toujours présenté comme son héritier (attestations de Madame [A] [P], du 14 décembre 2022 ; de Monsieur [UY] [YS] du 6 décembre 2022 ; de Monsieur [E] [X] du 14 décembre 2022 ; de Madame [Q] [C], du 30 janvier 2023). S’agissant de ces attestations, si les demandeurs émettent des doutes sur les intentions de certains amis, ils ne démontrent pas que ceux-ci auraient été intéressés dans l’opération litigieuse, ni qu’ils auraient été particulièrement proches de Monsieur [J] et non du seul défunt.
Monsieur [G] [J] justifie également d’une carte de vœux lui ayant été adressée par Madame [JA] [DN], du Bureau International Catholique de l’Enfance, le 19 décembre 2022, qui le salue pour l’affection qu’il portait au défunt et le souci qu’il a pris pour préparer ses funérailles.

Les demandeurs, au contraire, ne fournissement aucun élément qui permettrait de confirmer l’existence de liens affectifs entre Monsieur [T] [D] et eux-mêmes.

Ces éléments, s’ils sont périphériques, tendent à écarter l’hypothèse d’une situation d’emprise ayant conduit à la modification de son testament par Monsieur [T] [D], dont la volonté de gratifier davantage Monsieur [G] [J] peut trouver sa justification dans la relation affective qui les unissait.

Le tribunal considère donc que le dol n’est pas démontré et n’annulera pas le testament du 6 décembre 2021, de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [J]

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.

En l’espèce, Monsieur [G] [J] entend engager la responsabilité de Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] du fait de la présente procédure, soutenant avoir subi un préjudice matériel important, ainsi qu’un préjudice moral.
Il lui appartient de démontrer la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Bien qu’ils échouent dans leurs prétentions, au principal, le tribunal considère que Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] n’ont commis aucun abus en souhaitant bénéficier d’un délai pour accepter la délivrance de leurs legs et en engageant la présente procédure en contestation du testament de Monsieur [T] [D]. En effet, ils étaient en droit de contester cet acte, leurs questionnements pouvant être entendables, dès lors qu’un précédent testament avait été établi par Monsieur [T] [D], seulement trois mois auparavant, dans un sens leur étant plus favorable.

En l’absence de faute, le tribunal considère donc que les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur [G] [J] ne sont pas fondées et les rejette.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [G] [J] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament reçu le 6 décembre 2021, avec toutes conséquences de droit ;

DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 60 000 € en réparation de son préjudice matériel ;

DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [K] et Monsieur [F] [K] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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