TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 24/00566
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Texte de la décision
MEDM/FC
Jugement N°
du 24 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNF2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [X]
Contre :
[W] [Z] [M]
S.A.S. MONSPECIALISTEAUTO.COM prise en la personne de son représentant en exercice, la société MONZA INVEST, en sa qualité de président S.A.S. HORS LIMITES 64
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Me Mélissa LAURENT
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Me Mélissa LAURENT
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. MONSPECIALISTEAUTO.COM prise en la personne de son représentant en exercice, la société MONZA INVEST, en sa qualité de président
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Nicolas PORTE du cabinet OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. HORS LIMITES 64 exerçant sous l’enseigne WIKICAMPERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Laurent MALO de l’AARPI KALIS AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
En présence de Madame [Q] [B], auditrice de justice.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HORS LIMITES 64 exploite une activité de plateforme numérique spécialisée dans la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs de véhicules de loisirs, sous l'enseigne WIKICAMPERS.
Dans ce cadre, une annonce a été publiée portant sur la vente d'un camping-car de marque [Etablissement 1], mis en circulation en 2000, affichant un kilométrage d'environ 80 000 km, au prix de 20 000 euros.
Le véhicule était proposé par Mme [W] [Z], propriétaire.
Le 25 mai 2021, M. [A] [X] et son épouse ont manifesté leur intérêt pour ce véhicule, en sollicitant notamment des précisions sur son état général et son étanchéité.
Mme [Z] a indiqué que l'étanchéité avait été reprise en 2015 à la suite du remplacement d'un lanterneau.
Le 31 mai 2021, les demandeurs ont procédé à la réservation du véhicule et ont sollicité l'intervention de la société HORS LIMITES 64 pour réaliser une inspection préalable.
Un rapport d'inspection a été établi le même jour, mentionnant uniquement un état moyen des joints extérieurs, sans signalement d'infiltrations structurelles.
Le 2 juin 2021, un bon de commande a été régularisé reprenant les caractéristiques du véhicule.
Le 5 juin 2021, la vente a été finalisée par signature du certificat de cession et remise des documents administratifs.
Le prix de 20 000 euros a été intégralement réglé.
Peu après la prise de possession du véhicule, M. [X], constatant l'existence d' infiltrations, a confié le véhicule à un professionnel du secteur, la société EVASION 63, laquelle a constaté un état d'infiltration avancé.
Un devis de remise en état a ensuite été établi par la société CARROSSERIE MJC pour un montant de 27 496,80 euros TTC.
En l'absence d'accord amiable, les demandeurs ont engagé une procédure de référé expertise et par ordonnance du 25 janvier 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Selon acte extra-judiciaire en date du 7 février 2024, Monsieur [X] a assigné Madame [Z] et la société HORS LIMITE 64 devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
La société HORS LIMITE 64 a, par acte extrajudiciaire en date du 11 juillet 2024, appelé en garantie la société MONSPECIALISTEAUTO.COM.
Par Conclusions d'incident en date du 9 septembre 2024, la SAS HORS LIMITES 64 a saisi le Juge de la Mise en Etat d'une fin de non-recevoir au visa de l'Article 32 du Code de Procédure Civile, considérant qu'en sa seule qualité d'intermédiaire, elle n'avait pas qualité pour être visée par la demande de condamnation in-solidum sollicitée par Monsieur [X].
Par Ordonnance en date du 15 avril 2025, le Juge de la Mise en état, a confirmé l'existence d'un rapport contractuel entre Monsieur [X] et la SAS HORS LIMITE 64, déclaré recevable son action, et ordonné la jonction de l'instance principale avec l'action en garantie engagée à l'encontre de la SAS MONSPECIALISTEAUTO.
L'Ordonnance du 15 avril 2025 a été signifiée à toutes les parties, et à donner lieu à un Certificat de Non Appel en date du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 novembre 2025, Monsieur [X] sollicite de voir :
- Prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
- condamner Madame [Z] à lui restituer la somme de 20 000 euros ;
- ordonner la restitution du véhicule ;
- Juger que contre exécution de cette condamnation, le Camping-Car immatriculé [Immatriculation 1], sera restitué à Madame [W] [Z], cette dernière faisant son affaire personnelle pour en reprendre possession au domicile de Monsieur [A] [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [W] [Z] à payer et porter à Monsieur [A] [X] la somme de 2 885,88 € au titre du remboursement des primes d'assurances, Juger que ce montant sera actualisé à la date du caractère définitif de la Résolution de la vente et la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- Juger que la SAS HORS LIMITES 64 sera tenue in solidum de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [W] [Z], et la condamner à les payer à Monsieur [A] [X] ;
- Condamner in solidum Madame [W] [Z] ET LA SAS HORS LIMITE 64 à payer à Monsieur [A] [X], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de la procédure, qui incluront la somme de 6.424,92 €, réglé par Monsieur [A] [X] en avance sur frais d'expertise, justifié par l'Ordonnance de Taxe en date du 7 SEPTEMBRE 2023.
Il soutient que le véhicule était affecté de vices cachés graves, constitués par des infiltrations structurelles importantes, que ces désordres étaient antérieurs à la vente, comme établi par l'expertise judiciaire et qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage de camping-car.
Il affirme que Mme [Z], en tant que venderesse, est tenue à garantie.
Il explique que la société HORS LIMITES 64 a dépassé son rôle d'intermédiaire en intervenant activement dans la transaction (bon de commande, facture, encaissement du prix, inspection) et que cette société a manqué à son obligation de conseil et de vigilance professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2025, Mme [W] [Z] conclut au rejet des demandes dirigées contre elle et soutient que le véhicule était un véhicule d'occasion âgé de plus de vingt ans, que certaines traces d'humidité étaient visibles lors de la vente et que les acquéreurs ont pu examiner librement le véhicule. Elle ajoute que l'expert judiciaire a relevé un manque d'attention de leur part.
Elle affirme que les désordres constatés après la vente ont été aggravés par les conditions de stockage du véhicule qui est resté immobilisé à l'extérieur pendant plusieurs années. Elle indique que les infiltrations relevées au niveau du lanterneau sont postérieures à la vente.
Elle soutient qu'aucun vice caché n'est démontré.
À titre subsidiaire, elle demande que les sociétés HORS LIMITE 64 et MONSPECIALISTEAUTO.COM soient condamnées à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle.
Elle fait valoir qu'elle a confié la vente à un professionnel spécialisé et qu'elle s'est légitimement fiée au rapport d'inspection réalisé avant la vente.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 24 novembre 2025, la société HORS LIMITES 64 sollicite le rejet des demandes dirigées contre elle.
Elle soutient notamment qu'elle n'est pas venderesse du véhicule et qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire. Elle explique que le rapport d'inspection a été réalisé par un prestataire spécialisé et qu'elle n'a commis aucune faute.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par la société MONSPECIALISTEAUTO.COM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle estime que les insuffisances du rapport d'inspection relèvent exclusivement de cette société ou de l'inspecteur intervenu.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 décembre 2025, la société MONSPECIALISTEAUTO.COM conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'elle n'est qu'une plateforme de mise en relation, ne réalisant elle-même aucune inspection. Elle explique que l'intervention litigieuse a été effectuée par un inspecteur indépendant, Monsieur [G] et que celui-ci est seul responsable du contenu de son rapport.
Elle affirme que ses conditions générales excluent toute responsabilité au titre des prestations réalisées par les inspecteurs.
Subsidiairement, elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle rappelle que la mission confiée ne constituait pas une expertise approfondie mais une simple inspection visuelle.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire est intervenue le 16 janvier 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 27 avril 2026 et mise en délibéré à la date du 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Sur la demande de résolution de la vente (articles 1641 et suivants du code civil)
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de ce texte que, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité, ce défaut doit être caché et doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il est constant que la garantie doit être écartée lorsque le trouble souffert par l'acheteur tient à l'usure normale de la chose ou à son utilisation prolongée ou si le trouble provient d'une mauvaise utilisation de la chose, sans que celle-ci présente un défaut.
En l'espèce l'expert judiciaire décrit des infiltrations massives affectant les structures bois du véhicule, des moisissures, une dégradation avancée des panneaux et une atteinte généralisée à l'intégrité du camping-car.
Il conclut expressément à l'antériorité des désordres à la vente, à leur caractère structurel, à l'impropriété du véhicule à son usage d'habitation mobile et à un coût de remise en état équivalent au prix du véhicule.
Force est de constater que ces conclusions, précises, motivées et non utilement contredites, présentent un caractère de pleine autorité technique.
Ainsi, les désordres constatés affectent non pas des éléments d'usure superficielle mais la structure même du véhicule habitable. Ils rendent impossible toute utilisation normale du bien comme camping-car, en raison d'une atteinte à l'habitabilité et à l'intégrité sanitaire. L'antériorité du vice est expressément retenue par l'expert judiciaire, lequel exclut toute causalité liée à la seule conservation postérieure du véhicule.
Le caractère caché du vice doit s'apprécier in abstracto au regard d'un acquéreur non professionnel. En l'espèce, les désordres structurels n'étaient ni visibles ni détectables lors de la vente sans investigation technique spécialisée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la garantie légale sont ainsi réunies dans leur intégralité.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vent
Il est constant que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés même sans faute prouvée et que le caractère ancien du véhicule ne saurait exclure cette garantie.
L'usure normale ne peut être confondue avec des désordres structurels rendant le bien impropre à son usage. L'argument tenant à un défaut d'entretien ou à un stockage postérieur à la vente est inopérant, l'expertise ayant établi l'antériorité des désordres à la vente.
En conséquence, Madame [Z] doit donc supporter les conséquences de la résolution.
- Sur les conséquences de la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas prévu par les articles 1641 et suivants, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte des développements qui précèdent que le camping-car vendu à Monsieur [X] était affecté, au jour de la vente, d'un vice caché constitué par des infiltrations anciennes et généralisées ayant provoqué une dégradation importante de sa structure et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
Les conditions d'application de la garantie des vices cachés étant réunies, Monsieur [X] est fondé à solliciter la résolution de la vente.
La résolution prononcée entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et oblige chaque partie à restituer ce qu'elle a reçu en exécution de celui-ci.
Madame [Z] ayant seule la qualité de venderesse du véhicule litigieux, elle demeure seule tenue des obligations restitutoires résultant de la disparition rétroactive de la vente.
À cet égard, la restitution du prix de vente ne constitue pas la réparation d'un préjudice mais la conséquence légale de l'anéantissement du contrat.
Cette obligation trouve son fondement exclusif dans le contrat de vente conclu entre Madame [Z] et Monsieur [X] et dans la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] à restituer à Monsieur [X] la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
En contrepartie de cette restitution, Monsieur [X] devra tenir le véhicule à la disposition de Madame [Z] afin qu'elle puisse en reprendre possession.
Monsieur [X] sollicite que la reprise du véhicule par Madame [Z] soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Toutefois, la résolution de la vente emporte seulement pour les parties l'obligation réciproque de se restituer les prestations reçues.
En l'absence d'élément permettant de caractériser un risque particulier d'inexécution de la part de Mme [Z], il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une mesure de coercition.
La demande d'astreinte sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que Madame [Z] avait connaissance de l'ampleur des désordres affectant le véhicule lors de la vente, au sens de l'article 1644 du Code Civil. Ainsi, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière.
- Sur la responsabilité de la société HORS LIMITES 64 :
La société HORS LIMITES 64 exploite une activité de plateforme numérique spécialisée dans la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs de véhicules de loisirs, sous l'enseigne WIKICAMPERS.
Monsieur [X], néophyte en matière de véhicules de loisirs, a sollicité l'intervention de la plateforme afin de sécuriser son acquisition. La société HORS LIMITES 64 a alors organisé une inspection préalable du véhicule par un prestataire référencé. Un rapport d'inspection a été transmis, ne signalant aucune anomalie structurelle significative.
La transaction a été juridiquement matérialisée par une succession d'actes coordonnés :
- réservation via plateforme,
- émission d'un bon de commande par la société HORS LIMITES 64,
- inspection du véhicule,
- signature du certificat de cession,
- émission d'une facture par la plateforme,
- encaissement du prix de vente.
Cette structuration contractuelle caractérise une opération économique unique, organisée et centralisée par la plateforme, excédant une simple mise en relation. La plateforme ne s'est pas limitée à une prestation technique neutre mais a exercé un rôle actif dans la sécurisation et la matérialisation de la transaction.
Ainsi dans une chaîne contractuelle ainsi structurée, la qualification juridique dépend non de la dénomination des parties mais de leur rôle économique réel. La société HORS LIMITES 64 doit être regardée comme un opérateur économique centralisateur de l'opération de vente.
Le professionnel intervenant dans une telle chaîne est tenu à une obligation renforcée de vigilance et de loyauté contractuelle. Cette obligation implique notamment :
- de s'assurer de la cohérence des informations transmises,
- de ne pas valider une inspection manifestement lacunaire,
- d'alerter l'acquéreur sur les limites des vérifications effectuées.
En validant un rapport d'inspection insuffisant au regard de la gravité des désordres révélés ultérieurement, la société a manqué à son obligation de diligence contractuelle. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
- Sur les préjudices consécutifs au manquement contractuel de la société HORS LIMITES 64 :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.
En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société HORS LIMITES 64, spécialement mandatée par M. [X] afin de procéder à l'inspection du véhicule litigieux préalablement à son acquisition, a manqué à ses obligations contractuelles en délivrant un rapport ne reflétant pas l'état réel du camping-car.
L'expert judiciaire a en effet relevé que les désordres affectant le véhicule étaient anciens, généralisés et d'une ampleur telle qu'ils ne pouvaient raisonnablement échapper à un intervenant chargé d'en apprécier l'état avant la vente.
Il a en outre expressément indiqué que le rapport d'inspection transmis à l'acquéreur ne reflétait pas l'état réel du véhicule et que certains éléments paraissaient avoir été omis.
Il résulte des circonstances de la cause que Monsieur [X], profane en matière de camping-cars, avait précisément sollicité cette prestation afin d'être éclairé sur l'opportunité de son acquisition.
Le rapport remis avait pour finalité de lui permettre de contracter en parfaite connaissance de l'état du véhicule.
Dans ces conditions, il apparaît que les manquements de la société HORS LIMITES 64 ont directement contribué à déterminer le consentement de l'acquéreur.
Le lien de causalité entre la faute contractuelle ainsi retenue et les préjudices invoqués est dès lors établi.
- Sur les frais d'assurance :
Monsieur [X] justifie avoir acquitté des primes d'assurance pour le véhicule litigieux alors même que celui-ci s'est révélé impropre à l'usage auquel il était destiné et a dû demeurer immobilisé pendant toute la durée des opérations d'expertise puis de la procédure judiciaire.
Il produit les justificatifs correspondant aux cotisations versées auprès de son assureur pour un montant total de 2 885,08 euros.
Ces dépenses trouvent leur origine directe dans l'acquisition du véhicule réalisée à la suite du rapport erroné établi dans le cadre de la mission confiée à la société HORS LIMITES 64.
Elles constituent dès lors un préjudice certain et indemnisable dont cette société doit réparation.
Il convient en conséquence de condamner la société HORS LIMITES 64 à payer à M. [X] la somme de 2 885,08 euros à ce titre.
- Sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des pièces produites que l'acquisition du camping-car avait pour objet de permettre à M. [X] et à sa famille de bénéficier d'un mode de déplacement et d'hébergement autonome pour leurs loisirs et vacances.
L'expert judiciaire ayant conclu à l'impropriété du véhicule à son usage normal, l'acquéreur a été privé de l'utilisation attendue du bien depuis son acquisition.
Cette privation s'est prolongée durant plusieurs années en raison de la nécessité de conserver le véhicule pour les besoins des opérations d'expertise puis de la présente procédure.
Le préjudice de jouissance qui en résulte est directement imputable au manquement contractuel retenu à l'encontre de la société HORS LIMITES 64 dès lors que, correctement informé de l'état réel du véhicule, M. [X] n'aurait pas procédé à son acquisition.
Au regard de la durée de cette privation de jouissance et des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.
La société HORS LIMITES 64 sera condamnée à payer cette somme à M. [X].
- Sur l'appel en garantie formé par Madame [Z] contre la SAS HORS LIMITES 64 et contre la société MONSPECIALISTEAUTO.COM
Madame [Z] sollicite la garantie de la société HORS LIMITES 64.
Toutefois, les condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [X] sont mises directement à la charge de la société HORS LIMITES 64 en réparation de sa faute contractuelle propre.
La condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Z] au titre de la restitution du prix de vente trouve quant à elle son fondement exclusif dans les effets légaux de la résolution de la vente pour vice caché.
Cette restitution ne constitue pas un préjudice susceptible de donner lieu à garantie.
Les appels en garantie formé par Madame [Z] seront en conséquence rejeté.
- Sur l'appel en garantie formé par la SAS HORS LIMITES 64 contre la société MONSPECIALISTEAUTO.COM
La société HORS LIMITES 64 sollicite la garantie de la société MONSPECIALISTEAUTO.COM, exposant avoir eu recours à ses services pour l'organisation de l'inspection du véhicule litigieux.
Il ressort toutefois des pièces produites et notamment des écritures des parties que Monsieur [X] n'a entretenu aucun lien contractuel avec la société MONSPECIALISTEAUTO.COM.
Le contrat d'inspection a été conclu entre Monsieur [X] et la société HORS LIMITES 64, laquelle a directement proposé cette prestation à son client, en a fixé les conditions, en a assuré la facturation et en a perçu le prix.
La circonstance que la société HORS LIMITES 64 ait choisi de sous-traiter matériellement tout ou partie de cette prestation ne saurait être opposée à Monsieur [X].
En sa qualité de cocontractante, elle demeurait tenue envers celui-ci de la bonne exécution de ses obligations contractuelles et répond des fautes éventuellement commises par les personnes auxquelles elle a eu recours pour l'exécution de sa prestation.
Par ailleurs, la société HORS LIMITES 64 ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle imputable à la société MONSPECIALISTEAUTO.COM de nature à justifier sa condamnation dans le cadre du présent litige.
Les seules constatations de l'expert judiciaire relatives à l'insuffisance du rapport d'inspection ne permettent pas, à elles seules, de caractériser les obligations contractuelles respectivement souscrites entre ces deux sociétés ni l'existence d'un manquement contractuel imputable à la société MONSPECIALISTEAUTO.COM.
Il convient en conséquence de rejeter l'appel en garantie formé par la société HORS LIMITES 64 à l'encontre de la société MONSPECIALISTEAUTO.COM et de mettre cette dernière hors de cause.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
En l'espèce, la procédure a été rendue nécessaire tant par l'existence du vice caché affectant le véhicule vendu par Madame [Z] que par les manquements contractuels commis par la société HORS LIMITES 64 dans le cadre de l'inspection préalable à la vente.
Les demandes principales de Monsieur [X] étant accueillies tant à l'encontre de Madame [Z] qu'à l'encontre de la société HORS LIMITES 64, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de l'instance.
Ces dépens comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, taxés à la somme de 6 424,92 euros.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [X] a été contraint d'engager une procédure de référé expertise puis la présente instance au fond afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits.
Cette situation résulte à la fois de la vente d'un véhicule affecté d'un vice caché imputable à Mme [Z] et des manquements contractuels commis par la société HORS LIMITES 64 lors de l'inspection préalable du véhicule.
L'équité commande dès lors de condamner in solidum Mme [Z] et la société HORS LIMITES 64 à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par les défendeurs sur le même fondement sera rejetée.
- Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Les défendeurs n'établissent pas que son exécution serait incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du camping-car [Etablissement 2] immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 5 juin 2021 entre Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [X] ;
Condamne Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;
Dit qu'en contrepartie du paiement effectif de cette somme, Monsieur [A] [X] devra tenir le véhicule à la disposition de Madame [W] [Z] à son domicile afin qu'elle en reprenne possession à ses frais ;
Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande d'astreinte ;
Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Madame [W] [Z] ;
Condamne la SAS HORS LIMITES 64 à payer à Monsieur [A] [X] :
- la somme de 2 885,08 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais d'assurance exposés pour un véhicule devenu inutilisable ;
- la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS HORS LIMITES 64 et à l'encontre de la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM ;
Déboute la SAS HORS LIMITES 64 de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS MONSPECIALISTEAUTO.COM ;
Condamne in solidum Madame [W] [Z] et la SAS HORS LIMITES 64 à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [W] [Z] et la SAS HORS LIMITES 64 aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 6 424,92 euros, avancés par Monsieur [A] [X] ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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