TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 25/01432
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Texte de la décision
MEDM/FC
Jugement N°
du 24 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01432 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAXQ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [A]
Contre :
ASSOCIATION [Localité 1]-[Localité 2] FRANÇAISE administrant l’IFSI de [Localité 3], représentée par son représentant
Grosse : le
Me Coralie AMELA-PELLOQUIN
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
Me Coralie AMELA-PELLOQUIN
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
ASSOCIATION [Localité 1]-[Localité 2] FRANÇAISE administrant l’IFSI de [Localité 3], représentée par son représentant
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON, AIDENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
En présence de Madame [W] [C], auditrice de justice
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [A], titulaire d’un diplôme d’infirmier obtenu au Bénin, a été admis au mois de septembre 2022 au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers [Localité 1]-[Localité 2] Compétence Auvergne Rhône-Alpes, site de [Localité 3], afin de préparer le diplôme d’État d’infirmier français, son diplôme étranger ne lui permettant pas d’exercer cette profession en France.
La formation, d’une durée de trois années, comporte un enseignement théorique ainsi que plusieurs stages cliniques, dont la validation conditionne l’obtention des crédits européens nécessaires à la délivrance du diplôme d’État.
Au cours de sa scolarité, Monsieur [A] a rencontré des difficultés récurrentes tant dans la validation de plusieurs unités d’enseignement que dans l’acquisition des compétences professionnelles attendues lors des stages.
L’Institut expose que, dès le premier semestre, plusieurs unités d’enseignement n’ont été validées qu’à l’issue de sessions de rattrapage et que le premier stage, effectué au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, n’a pas été validé.
Selon les appréciations des encadrants de stage, l’intéressé présentait notamment des difficultés persistantes en matière de respect des règles d’hygiène, de sécurité des patients, de communication avec l’équipe soignante ainsi que de remise en question de ses pratiques professionnelles.
À la suite de ce premier stage, un rapport circonstancié a été adressé à la directrice de l’Institut faisant état d’actes considérés comme incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, parmi lesquels un non-respect des règles élémentaires d’hygiène, la mise en danger de résidents lors de soins de toilette, une mauvaise réalisation des soins de prévention des escarres ainsi qu’un comportement inadapté à l’égard des patients et de l’équipe soignante.
Monsieur [A] a contesté cette appréciation, soutenant notamment avoir été victime de comportements discriminatoires de la part de certains membres de l’équipe de stage.
Un stage de rattrapage a néanmoins été effectué et validé.
Au cours des deuxième et troisième années de formation, plusieurs difficultés pédagogiques ont perduré.
Certaines unités d’enseignement n’ont été validées qu’après plusieurs sessions de rattrapage.
Plusieurs stages ont donné lieu à des observations portant sur l’insuffisante maîtrise de certaines compétences, les difficultés d’analyse des situations cliniques, la qualité des transmissions, l’organisation des soins, le positionnement professionnel ainsi que la nécessité d’une remise en question plus importante.
L’un des stages n’a pas été validé en raison d’un travail d’analyse comportant un taux de plagiat de 20 %, conduisant à un stage de rattrapage.
Un autre stage a donné lieu à une suspicion de modification de la fiche d’évaluation par l’étudiant, suspicion qui n’a toutefois pas donné lieu à une mesure particulière faute de certitude.
Au début de la troisième année, l’Institut a proposé à Monsieur [A] un contrat pédagogique destiné à renforcer les compétences demeurant fragiles avant la fin de la formation.
Monsieur [A] a ensuite effectué, à compter du 18 novembre 2024, un stage au sein du service de soins médicaux et de réadaptation de l’hôpital de [Localité 7].
Par courriel du 21 novembre 2024, la cadre de santé de ce service a demandé à l’Institut de mettre un terme au stage, estimant que la poursuite de celui-ci n’était plus compatible avec la sécurité des patients. Elle faisait notamment état d’un défaut répété de respect des protocoles de soins, d’un non-respect de la procédure d’identitovigilance, d’une erreur médicamenteuse, d’une mauvaise réalisation d’un électrocardiogramme sans sollicitation d’aide malgré les difficultés rencontrées, d’un refus de prendre en considération les observations des professionnels encadrants ainsi que d’une absence de remise en question.
S'appuyant sur les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la directrice de l’Institut a décidé de suspendre le stage puis a convoqué Monsieur [A] devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Par courrier remis en main propre le 27 novembre 2024, Monsieur [A] a été convoqué à la réunion fixée au 13 décembre 2024.
Le dossier pédagogique ainsi que le rapport établi par la directrice de l’Institut lui ont été communiqués le 5 décembre 2024.
Monsieur [A] a adressé des observations écrites le 29 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024, la section compétente s’est réunie en présence de Monsieur [A], assisté de la personne de son choix.
À l’issue de débats, la section a décidé de proposer son exclusion définitive de l’Institut.
Cette décision lui a été notifiée le 16 décembre 2024.
Estimant cette décision irrégulière et injustifiée, Monsieur [A] a, par acte du 30 janvier 2025, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire afin d’obtenir la suspension de son exécution et sa réintégration provisoire.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, rejeté l’ensemble des demandes et condamné Monsieur [A] aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 04 mars 2025, Monsieur [A] a assigné la [Localité 1]-[Localité 2] française devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la décision d’exclusion, sa réintégration au sein de l’Institut, le retrait de cette décision de son dossier administratif ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2026, Monsieur [A] sollicite de voir :
- DIRE ET JUGER Monsieur [E] [A] bienfondé en ses demandes et en conséquence, AVANT DIRE DROIT,
- ANNULER la décision en date du 13 décembre 2024 d’exclusion définitive de Monsieur [E] [A], prise par la Directrice des formations sanitaires de l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3],
- ENJOINDRE à l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3] de retirer ladite décision du dossier de Monsieur [E] [A]
- ENJOINDRE à l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3] de réintégrer Monsieur [E] [A] à la formation d’infirmier, sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de :
- 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 3850 euros au titre du préjudice financier tiré de la perte de chance sérieuse de percevoir une rémunération entre décembre 2024 et juin 2025 pour les stages obligatoires qu’il aurait dû réaliser dans le cadre de son cursus.
Puis, après exécution de la décision de réintégration et obtention de son diplôme par Monsieur [A],
- CONDAMNER l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de :
600 euros par mois entre la date à laquelle Monsieur [A] aurait dû obtenir son diplôme (septembre 2025), et la date d’obtention de son diplôme par Monsieur [A], au titre du préjudice financier tiré du différentiel de rémunération entre ce qu’il aurait pu percevoir en tant qu’infirmier si l’IFSI lui avait laissé terminer son cursus normalement, et ce qu’il aura perçu en travaillant en tant qu’aide soignant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit ;
- CONDAMNER l'association [Localité 1] - [Localité 2] française administrant l'Institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 1]) de [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient principalement que la décision litigieuse constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée et non une mesure pédagogique.
Il fait valoir que la procédure prévue par l’arrêté du 21 avril 2007 n’aurait pas été respectée, soutenant notamment que la section compétente ne pouvait être saisie en présence d’un unique acte incompatible avec la sécurité des patients, qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties procédurales prévues par les textes, que le dossier transmis à la section présentait sa scolarité de manière exclusivement défavorable et qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations.
Il conteste également la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutenant que l’erreur médicamenteuse constitue un événement isolé, que les autres griefs ne sont pas établis et que ses compétences ne pouvaient être appréciées après seulement quelques jours de stage.
Il estime enfin que la décision d’exclusion est manifestement disproportionnée au regard de son parcours, de son expérience professionnelle antérieure en qualité d’infirmier au Bénin, de ses progrès au cours de la formation et de l’existence d’un contrat pédagogique qui n’aurait pas été mené à son terme.
Il sollicite en conséquence l’annulation de la décision litigieuse, sa réintégration au sein de l’Institut, la suppression de toute mention de cette décision dans son dossier ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et de ses pertes financières.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA en date du 27 novembre 2025, la [Localité 1]-[Localité 2] française sollicite de voir :
- Débouter Monsieur [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [E] [A] à payer à la [Localité 1]-[Localité 2] FRANCAISE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [E] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la décision litigieuse constitue une mesure exclusivement pédagogique, prise conformément aux articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, à la suite d’actes incompatibles avec la sécurité des patients.
Elle fait valoir que l’ensemble des garanties procédurales prévues par les textes a été respecté, que Monsieur [A] a reçu communication de son dossier et du rapport de la directrice, qu’il a présenté des observations écrites puis orales, assisté de la personne de son choix, et qu’aucune irrégularité n’est caractérisée.
Elle soutient encore que les faits reprochés sont matériellement établis par les rapports des professionnels de santé, lesquels mettent en évidence des manquements répétés aux règles de sécurité, une erreur médicamenteuse, un défaut d’identitovigilance, des difficultés techniques persistantes ainsi qu’une absence constante de remise en question déjà relevée tout au long de la formation.
Elle estime enfin que la mesure d’exclusion est pleinement proportionnée au regard de l’ensemble du parcours pédagogique de l’intéressé, des nombreux accompagnements dont il a bénéficié et des exigences attachées à la sécurité des patients, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’aucun préjudice indemnisable n’est établi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’annulation de la décision du 16 décembre 2024
- Sur la nature de la décision contestée :
Monsieur [A] soutient que la décision litigieuse constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée, de sorte que les garanties attachées à la procédure disciplinaire auraient dû être respectées.
Toutefois, aux termes des articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lorsqu’un étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est appelée à se prononcer sur sa situation et peut notamment proposer son exclusion temporaire ou définitive de l’institut.
Cette procédure relève du traitement pédagogique de la situation individuelle de l’étudiant et poursuit exclusivement un objectif de protection des personnes prises en charge ainsi que d’évaluation de l’aptitude de l’étudiant à poursuivre la formation conduisant à l’exercice d’une profession réglementée.
La circonstance que la mesure prononcée présente des conséquences importantes sur la poursuite de la scolarité de l’intéressé ne lui confère pas, à elle seule, un caractère disciplinaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la décision contestée a été prise à l’issue de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, réunie en application des dispositions précitées après le signalement d’actes regardés comme incompatibles avec la sécurité des patients.
Elle constitue ainsi une mesure de nature pédagogique et non une sanction disciplinaire.
- Sur les irrégularités de procédure invoquées :
Monsieur [A] soutient, en premier lieu, que les conditions de saisine de la section compétente n’étaient pas réunies dès lors qu’un seul acte incompatible avec la sécurité des patients lui aurait été reproché.
Il résulte cependant du rapport circonstancié établi par l’équipe d’encadrement du centre hospitalier de [Localité 7] que plusieurs faits distincts ont motivé la demande d’interruption immédiate du stage.
Outre une erreur médicamenteuse, sont notamment relevés un défaut répété de vérification de l’identité des patients avant la réalisation de soins, une mauvaise exécution d’un électrocardiogramme sans sollicitation d’assistance, un refus de modifier sa pratique malgré les observations formulées par les professionnels encadrants ainsi qu’une absence persistante de remise en question.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la saisine de la section compétente ne reposait donc pas sur un fait isolé mais sur un ensemble de comportements ayant conduit l’établissement d’accueil à estimer que la poursuite du stage faisait courir un risque pour la sécurité des personnes prises en charge.
Monsieur [A] soutient, en deuxième lieu, qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties procédurales prévues par l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007.
Il résulte toutefois des pièces produites qu’il a été convoqué devant la section compétente par courrier remis en main propre le 27 novembre 2024, lequel précisait la date de la réunion ainsi que la possibilité de se faire assister par la personne de son choix.
Il est également établi que, par courrier électronique du 5 décembre 2024, soit plus de sept jours avant la réunion, son dossier ainsi que le rapport motivé de la directrice lui ont été communiqués.
Le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2024 établit par ailleurs que Monsieur [A] s’est présenté accompagné d’un tiers, qu’il a été entendu pendant une durée particulièrement importante, sans interruption, avant qu’un échange approfondi ne s’engage avec les membres de la section.
Il ne résulte d’aucune disposition de l’arrêté du 21 avril 2007 que la convocation doive reproduire les dispositions réglementaires relatives aux droits de l’étudiant ou rappeler expressément la faculté de présenter des observations écrites.
En outre, le demandeur ne démontre pas en quoi les modalités selon lesquelles la procédure s’est déroulée l’auraient privé d’une garantie ayant exercé une influence sur le sens de la décision.
Monsieur [A] soutient enfin que les membres de la section auraient statué sur un dossier exclusivement à charge.
Toutefois, le dossier communiqué comprenait notamment son propre argumentaire écrit du 29 novembre 2024, retraçant sa version des faits, ainsi qu’une présentation de son parcours de formation faisant également état de ses validations d’enseignements et de stages.
En outre, l’intéressé a été mis en mesure de compléter oralement ces éléments au cours de la réunion de la section.
Il ne peut dès lors être retenu que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
- Sur la matérialité des faits :
Monsieur [A] conteste ensuite la réalité des faits retenus à son encontre.
Toutefois, les rapports établis par les professionnels du centre hospitalier de [Localité 7] présentent un caractère circonstancié et concordant.
Ils décrivent avec précision les difficultés rencontrées par l’étudiant dès les premiers jours du stage, les rappels qui lui ont été adressés, les erreurs constatées ainsi que les raisons ayant conduit l’équipe d’encadrement à solliciter l’interruption immédiate du stage.
Il est constant que Monsieur [A] reconnaît lui-même avoir commis une erreur médicamenteuse.
Il ne conteste pas davantage avoir omis de vérifier l’identité de certains patients avant la réalisation de soins, tout en expliquant avoir cru les connaître suffisamment.
Il ne conteste pas non plus les difficultés rencontrées lors de la réalisation d’un électrocardiogramme, se bornant à les attribuer à un dysfonctionnement du matériel.
Ces éléments corroborent les constatations opérées par l’équipe de stage.
Par ailleurs, les nombreuses évaluations versées aux débats montrent que les difficultés rencontrées au cours du stage litigieux s’inscrivaient dans la continuité d’observations déjà formulées au cours de la formation.
Depuis son premier stage, plusieurs évaluateurs avaient relevé des insuffisances concernant les règles d’hygiène, le respect des protocoles, le raisonnement clinique, la posture professionnelle, la communication avec l’équipe soignante et, de manière récurrente, la difficulté de l’intéressé à prendre en considération les remarques formulées par les professionnels encadrants.
Le tribunal relève ainsi que la décision contestée n’a pas été prise au regard du seul incident médicamenteux mais à la lumière de l’ensemble du parcours pédagogique de l’étudiant.
Les faits retenus apparaissent ainsi matériellement établis.
- Sur la proportionnalité de la mesure :
Monsieur [A] soutient enfin que l’exclusion définitive présenterait un caractère manifestement disproportionné.
Il ressort toutefois des pièces produites que, depuis son admission au sein de l’IFSI, l’intéressé a bénéficié d’un accompagnement pédagogique particulièrement soutenu.
Plusieurs unités d’enseignement ont été validées après une ou plusieurs sessions de rattrapage.
Plusieurs stages ont dû être recommencés.
Des entretiens pédagogiques réguliers ont été organisés.
Un contrat pédagogique individualisé a enfin été conclu au début de sa troisième année afin de favoriser la consolidation des compétences restant insuffisamment acquises.
Malgré ces mesures d’accompagnement, les difficultés relatives à la sécurité des soins, au respect des protocoles et à la posture professionnelle ont persisté jusqu’au dernier stage.
La section compétente a ainsi pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les mesures pédagogiques déjà mises en œuvre avaient atteint leurs limites.
Le tribunal relève en outre que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à la poursuite éventuelle de la formation au sein d’un autre institut, contrairement à ce que soutient le demandeur.
Dans ces conditions, eu égard tant à la nature des faits reprochés qu’à leur répétition au cours de la formation et aux impératifs de sécurité attachés à l’exercice de la profession d’infirmier, la mesure d’exclusion définitive n’apparaît pas disproportionnée.
La demande d’annulation sera dès lors rejetée.
Sur les demandes de retrait du dossier et de réintégration :
Le rejet de la demande principale d’annulation prive de fondement les demandes tendant au retrait de la décision litigieuse du dossier administratif de Monsieur [A] ainsi qu’à sa réintégration au sein de l’IFSI.
Il convient de les rejeter.
Sur les demandes indemnitaires :
La responsabilité de la [Localité 1]-[Localité 2] française n’étant pas engagée, les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] ne peuvent qu’être rejetées.
Au surplus, les préjudices invoqués reposent sur des perspectives d’obtention du diplôme et d’exercice futur de la profession qui demeurent hypothétiques, l’intéressé n’ayant pas achevé sa formation ni validé l’ensemble des enseignements, stages et travaux exigés pour l’obtention du diplôme d’État.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [A], succombant à l’instance, supportera les dépens.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande présentée par Monsieur [E] [A] sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande tendant à l’annulation de la décision d’exclusion définitive prise le 13 décembre 2024 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers [Localité 1]-[Localité 2] Compétence Auvergne Rhône-Alpes et notifiée le 16 décembre 2024 ;
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande tendant au retrait de cette décision de son dossier administratif ;
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande tendant à sa réintégration au sein de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers [Localité 1]-[Localité 2] Compétence Auvergne Rhône-Alpes, sous quelque modalité que ce soit ;
Déboute Monsieur [E] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute Monsieur [E] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Institut de Formation en Soins Infirmiers [Localité 1]-[Localité 2] Compétence Auvergne Rhône-Alpes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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