TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 26/00683
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00683 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWAN
Minute :26/381
ORDONNANCE
rendue le 24 Juillet 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Madame la [S],
[Adresse 1]
[Localité 1]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [C]
né le 10 Février 2003 à [Localité 2] (IRAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Anthony FERRANDON
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de
L’UDAF DE L’[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par par courriel le 13/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Julie AMBROGGI, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en présence de Tatiana NUPS, magistrat en formation, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [S] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [Z] [C] a été entendu, ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [Z] [C] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 16/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 10/07/2026, Madame la [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique est en date du 27/01/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 03/07/2026 qu’il a constaté : “Patient calme, semblant très imprégné par les traitements neuroleptiques en place.
- Discours difficilement compréhensible du fait d’une forte dysarthrie, mais restant
adapté et cohérent.
- Pas d’idée délirante ou d’élément type désorganisation/hallucination objectivé ce
jour.
- Pas de trouble du comportement sur notre unité depuis son arrivée le 04/07.
- Faible reconnaissance de son trouble et adhésion passive et fluctuante aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition par M. ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 23/07/2026 qu’il a constaté : “ Patient au contact fluctuant, pouvant montrer une sthénicité de fond qu'il peine à canaliser par moment.
- Discours globalement adapté et cohérent, pas de franche altération du cours de la
pensée.
- ldées d'allures délirantes de persécution, non accessible à la critique.
- Pas de trouble du comportement majeur sur notre unité.
- Faible reconnaissance de son trouble, adhésion passive et fluctuante aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [C] a déclaré : “Je me sens mal parce que j’ai pas de téléphone. Ça va mieux avec le traitement. Oui, je sais pourquoi je suis là, j’ai essayé de me tuer. Je veux rester chez moi, acheter mon PC. Je veux quitter l’hôpital, je continue cette route et, à la fin, je suis chez moi. Tout se passe bien à l’hôpital.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient, d’une part, de déclarer la requête formée par Madame la [S] recevable et, d’autre part, la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [C] compte tenu de la persistance de troubles et de l’adhésion passive et fluctuante aux soins ;
Attendu que Monsieur [Z] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [C] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 6],
le 24 juillet 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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