TJ 63113, 24 juill. 2026, RG 26/00712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00712 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWO3
MINUTE : 26/00384
ORDONNANCE
rendue le 24 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [Q]
née le 24 Juillet 1975 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Maud ROUCHOUSE
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 21/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Julie AMBROGGI, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, en présence de Tatiana NUPS, magistrat en formation, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Z] [Q] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [Q] a été admise depuis le 14/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce sa fille, Madame [H] [A] ;
Attendu que par requête reçue le 21 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 21/07/2026 qu’il a constaté : “état clinique s’améliorant grâce à la reprise de son traitement habituel. Ne fait pas le lien entre décompensation et arrêt de traitement. Les éléments délirants sont en régression. A commencé temps de sortie à l’extérieur qui sont à maintenir pour parfaire l’évaluation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 23/07/2026 qu’il a constaté : “ Lors de sa permission hier sa famille n'a pas réussi à la ramener en service comme d’après les consignes médicales.
Ce matin, sa fille a pu la ramener en service.
La fille constate tout de même encore des difficultés au domicile et pense qu'une fin
d'hospitalisation serait trop précoce car sa mère présente toujours des éléments délirants.
La patiente elle se montre assez opposée à rester. Elle ne se montre pas opposée au
traitement.
Les permissions sont pour le moment suspendues.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [Q] a déclaré :” Je me sens mieux. J’habite à [Localité 5], je viens d’arriver ici, ça fait un mois et demi. Je prends un traitement depuis 2005. Ça fait presque un mois que je ne prends pas le traitement. J’avais pris l’ordonnance et je suis allée à la pharmacie. Quelqu’un m'a dit : “Il faut sortir le plus vite possible, tu ne peux pas rester ici”, donc la maison c’était insupportable, l’odeur insupportable. J’avais oublié les médicaments. La permission de sortie s’est passée très bien. Je demande tout le temps l’ordonnance chez le médecin. Je demande l’ordonnance pour prendre le traitement à la maison, ici, chez ma fille. C’est pas bon de rester au centre. Oui, je parle à ma fille pour prendre le traitement à la maison. Oui, je veux sortir pour continuer les soins chez moi. Et faire du travail et trouver le logement. Je pense que si je prends mon traitement, c’est bon. J’ai suivi mes traitements jusqu’à maintenant. Je travaille à [Localité 6]. Je suis capable. Je vous dis la vérité.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure.
- pas de notification de la décision d’admission,
- pas de notification d’avis d’audience au tiers,
Sur le fond, le conseil fait valoir qu’une amélioration de l’état de santé de la patiente ne nécessite pas d’être hospitalisée en soins sous contrainte.
Madame [Z] [Q]: “ je voulais chercher un logement et du travail, je prends mon traitement comme d’habitude.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu que la notification de la décision d’imposer des soins psychiatriques à Madame [Q] et de ses droits n’est pas intervenue le 16 juillet 2026 au motif suivant : “L’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la présente notification, ce qui sera effectué dès que son état le permettra”, de sorte que le document comporte la signature d’un agent hospitalier ;
Que toutefois, et alors que la patiente a été informée de la décision relative à son maintien en soins psychiatriques sans consentement dans les 72 heures le 21 juillet 2026, celle-ci n’étant pas dans l’impossibilité de signer le document mais ayant refusé de le signer, la première décision d’admission ne lui a jamais été notifiée, sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette absence de notification ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de Madame [Q] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Q] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [Q]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 24 juillet 2026
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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