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TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 24/03133


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Date
28/07/2026
Numéro
24/03133
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1380d6da0419628f39a1

Texte de la décision

27,660 caractères

Jugement N°
du 28 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03133 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVT3 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [O]

Contre :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

Grosse : le

Me Anthony MAYMONT
Me Amélie TURBET

Copies électroniques :

Me Anthony MAYMONT
Me Amélie TURBET

Copie dossier

Me Anthony MAYMONT
Me Amélie TURBET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [B] [U] [T] agissant en sa qualité propre et venant aux droits de Monsieur [Q] [O], décédé en cours de procédure
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Amélie TURBET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Monsieur [Q] [U] [T] et Madame [M] [U] [T] ont fait assigner la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à la suite d’opérations de virements exécutées depuis leur compte bancaire au profit de tiers dans le cadre d’une escroquerie aux faux investissements.

Au cours de l’instance, Monsieur [Q] [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2025.

Par acte de notoriété versé aux débats, Madame [M] [U] [T] est venue à ses droits en qualité d’ayant droit, de sorte que l’instance s’est poursuivie à son profit.

Il est constant que les époux [U] [T] étaient titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.

Il résulte des pièces produites qu’au cours de l’année 2022, Madame [U] [T], venant de recueillir un héritage, a entrepris de réaliser des placements financiers afin de faire fructifier son patrimoine.

Les parties divergent toutefois sur les circonstances ayant conduit aux investissements litigieux.

Selon la demanderesse, elle aurait été démarchée par des personnes se présentant comme des conseillers de la société BOURSORAMA qui lui auraient proposé différents produits d’investissement avant de l’orienter vers des placements en crypto-actifs par l’intermédiaire de la plateforme BLOCKCHAIN-CONNEXION.

La banque soutient au contraire qu’il ressort du procès-verbal d’audition établi dans le cadre de la plainte pénale que Madame [U] [T] avait elle-même pris l’initiative de contacter BOURSORAMA afin d’ouvrir un compte d’investissement en ligne.

Il est cependant constant qu’à compter du mois de mars 2022 puis plus particulièrement entre décembre 2022 et mars 2023, les époux [U] [T] ont procédé à plusieurs virements depuis leur compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole vers différents bénéficiaires liés à cette plateforme d’investissement.

Les fonds ont notamment été transférés vers des comptes ouverts auprès d’établissements bancaires situés en Espagne et en Estonie.

Le montant cumulé des opérations litigieuses s’élève à la somme de 160.500 euros.

Estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les demandeurs ont déposé plainte le 20 avril 2023 EN exposant que les prétendus conseillers leur promettaient des rendements particulièrement élevés et les incitaient régulièrement à augmenter leurs investissements. Ils ont indiqué qu’après une mise à jour informatique de la plateforme intervenue le 27 mars 2023, ils ont constaté la disparition d’une partie importante des sommes investies puis l’impossibilité de reprendre contact avec leurs interlocuteurs.

Par courrier du 13 mai 2024, ils ont ensuite mis en demeure la [Adresse 3] de les indemniser des conséquences de cette fraude en soutenant que la banque avait manqué à son obligation de vigilance lors de l’exécution des différents virements.

Cette demande étant demeurée infructueuse, ils ont introduit la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées par RPVA en date du 23 mars 2026, Madame [U] [T] demande au tribunal de :
- dire que le Crédit Agricole Centre France a manqué à son obligation générale de vigilance ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 160.500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- subsidiairement, si la lettre de décharge signée le 7 décembre 2022 devait être retenue comme exonératoire pour le dernier virement de 110.000 euros,
- condamner la banque au paiement de la somme de 50.500 euros ;
- condamner la banque au paiement de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la banque au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
- condamner la défenderesse au paiement de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.

Elle soutient que les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier relatives aux opérations non autorisées ou mal exécutées sont étrangères au présent litige dès lors qu’elle ne conteste nullement avoir autorisé les virements litigieux mais reproche exclusivement à la banque un manquement à son devoir contractuel de vigilance.

Elle expose que le principe de non-immixtion trouve sa limite lorsque le fonctionnement du compte présente des anomalies apparentes, tant matérielles qu’intellectuelles.

Selon elle, un faisceau d’indices aurait dû conduire la banque à exercer une vigilance particulière.

Elle souligne notamment :
- le caractère totalement inhabituel de dix-sept virements représentant plus de 160.000 euros ;
- la fréquence particulièrement soutenue des opérations, plusieurs virements étant intervenus le même jour ;
- la destination systématique des fonds vers des banques étrangères ;
- l’absence de tout antécédent de virements internationaux sur le compte ;
- le fait que certains virements auraient été rejetés avant d’être représentés ;
- la circonstance que les virements alimentaient des plateformes de crypto-actifs connues pour présenter des risques importants ;
- le fait qu’un des libellés faisait apparaître la dénomination “BOURSORAMA”, correspondant selon elle à une usurpation déjà inscrite sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers ;
- son âge, celui de son époux et leur absence totale d’expérience dans le domaine des investissements financiers.

Elle ajoute que la banque connaissait parfaitement leur profil patrimonial et savait que les mouvements habituellement enregistrés sur leur compte correspondaient exclusivement aux dépenses de la vie courante.

Elle soutient qu’un établissement bancaire normalement diligent aurait dû attirer leur attention, suspendre l’exécution des opérations ou, à tout le moins, leur adresser une mise en garde claire et individualisée.

Elle fait enfin valoir que la lettre de décharge produite par la banque ne concerne que le dernier virement de 110.000 euros et ne saurait exonérer celle-ci pour les opérations antérieures.

Elle estime que si le Crédit Agricole avait satisfait à son obligation de vigilance, les virements n’auraient pas été exécutés et son préjudice aurait été totalement évité.

Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 28 mars 2026, Le Crédit Agricole conclut au rejet intégral des demandes.

Il sollicite la condamnation de Madame [U] [T] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La banque fait tout d’abord valoir que les demandeurs cherchent à lui faire supporter les conséquences de leurs propres choix d’investissement alors qu’elle est demeurée totalement étrangère aux opérations litigieuses.

Elle rappelle que Madame [U] [T] avait elle-même pris l’initiative de contacter BOURSORAMA afin d’ouvrir un compte d’investissement, contrairement aux affirmations figurant dans l’assignation.

Elle relève également que les demandeurs ne sauraient se présenter comme totalement profanes puisqu’ils détenaient déjà un portefeuille boursier ainsi que des parts de SCPI et avaient procédé à des investissements d’un montant supérieur à 600.000 euros par l’intermédiaire d’un autre établissement bancaire.
La banque soutient ensuite que les virements litigieux étaient tous autorisés au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.

Elle rappelle qu’ils ont été exécutés soit directement par les demandeurs via leur espace bancaire en ligne, soit en agence après confirmation écrite de leur volonté.
Elle produit notamment une lettre de décharge signée le 7 décembre 2022 relative aux investissements en crypto-actifs ainsi qu’un courrier électronique du 17 mars 2023 par lequel Madame [U] [T] confirmait avoir signé l’ordre de virement de 110.000 euros « en pleine connaissance de [ses] moyens intellectuels » et demandait expressément à la banque de l’exécuter.

Le Crédit Agricole soutient que ces éléments démontrent qu’il a satisfait à son devoir de vigilance.

Il ajoute que le principe de non-immixtion lui interdisait de s’opposer aux décisions librement prises par ses clients.

La banque invoque enfin la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle les virements exécutés vers des établissements bancaires agréés situés dans l’Union européenne ne présentent pas, à eux seuls, une anomalie apparente imposant une vigilance particulière.

Elle estime qu’aucun des indices invoqués par la demanderesse ne caractérise une anomalie objective susceptible de justifier qu’elle refuse l’exécution des ordres de paiement.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2026.

L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le fondement juridique de l’action

Il résulte des dernières conclusions de Madame [U] [T] que celle-ci ne conteste pas avoir autorisé les différents virements litigieux réalisés depuis le compte joint ouvert dans les livres de la [Adresse 3].

Son action ne tend donc pas à obtenir le remboursement d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées au sens des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, mais exclusivement à voir engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire pour manquement à son devoir général de vigilance.

Il convient dès lors de déterminer si une telle action demeure recevable au regard du régime spécial instauré par le code monétaire et financier.

La banque soutient que l’article L.133-21 du code monétaire et financier instituerait un régime exclusif de responsabilité faisant obstacle à toute action fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

Toutefois, cette analyse ne saurait être retenue.

S’il résulte effectivement des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 (C-351/21) puis de la Cour de cassation notamment le 27 mars 2024 que le régime instauré par les articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est exclusif de toute responsabilité de droit commun lorsqu’est invoquée une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, cette exclusivité demeure limitée à cette seule hypothèse.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs précisé, par arrêt du 12 juin 2025, qu’après avoir constaté que les opérations litigieuses avaient été autorisées par le client, la responsabilité de la banque pouvait être recherchée en cas de manquement à son obligation de vigilance.

Cette solution a été confirmée par arrêt du 19 novembre 2025 rappelant que le régime spécial des prestataires de services de paiement ne s’applique qu’aux seules opérations non autorisées ou mal exécutées.

Le présent litige n’entre donc pas dans le champ d’application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.

L’action exercée par Madame [U] [T] est dès lors recevable sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.

Il convient par conséquent d’examiner si le Crédit Agricole a manqué à son obligation contractuelle de vigilance.

Sur l’étendue du devoir de vigilance du banquier

Il est constant que le banquier est tenu, dans l’exécution de la convention de compte, d’une obligation générale de vigilance.

Cette obligation trouve son fondement dans le principe général de bonne foi dans l’exécution des conventions ainsi que dans les obligations professionnelles incombant aux établissements de crédit.

Toutefois, cette obligation coexiste avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client.

En vertu de ce principe, le banquier n’a ni à apprécier l’opportunité économique des opérations décidées par son client ni à se substituer à celui-ci dans la gestion de son patrimoine.

Il ne lui appartient notamment pas de porter une appréciation sur la pertinence d’un investissement ni d’interdire à son client d’effectuer un placement qu’il estime risqué.

Il est constant que le devoir de vigilance ne devient opérant qu’en présence d’anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, lesquelles doivent être objectivement décelables par un établissement normalement diligent.

Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier in concreto si les opérations litigieuses présentaient un faisceau d’anomalies suffisamment caractérisé pour faire naître une obligation particulière de vigilance à la charge de la banque.

Sur l’existence d’anomalies apparentes

Madame [U] [T] invoque plusieurs éléments qu’elle estime constitutifs d’anomalies apparentes.

Ces éléments doivent être appréciés globalement.

- Sur le montant des virements :

Il résulte des relevés bancaires produits que dix-sept virements ont été réalisés entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2023 pour un montant cumulé de 160.500 euros.

Il apparaît également que les mouvements habituellement enregistrés sur le compte correspondaient principalement aux dépenses ordinaires de la vie courante.

Le montant particulièrement élevé des virements litigieux constitue ainsi un premier indice de fonctionnement atypique du compte.

Toutefois, ce seul élément ne saurait suffire.

En effet, il n’est pas contesté que le compte demeurait constamment créditeur et que les fonds provenaient d’un patrimoine personnel des demandeurs, constitué notamment de capitaux issus d’une succession.

L’importance des sommes transférées ne traduisait donc aucune difficulté financière particulière ni aucun recours au crédit.

La banque n’avait pas davantage à apprécier l’opportunité de la mobilisation d’un patrimoine appartenant à ses clients.

Ce premier indice ne présente ainsi qu’une portée relative.

- Sur la fréquence des opérations :

Les demandeurs font justement observer qu’une succession rapide de virements est intervenue au mois de décembre 2022, plusieurs opérations étant exécutées sur quelques jours seulement.

Le tribunal constate effectivement que cette concentration temporelle est inhabituelle au regard du fonctionnement antérieur du compte.

Cet élément participe objectivement du caractère atypique des opérations.

Toutefois, ces virements s’inscrivaient dans une démarche d’investissement unique poursuivant un objectif clairement identifié par les demandeurs eux-mêmes.

Ils ne traduisaient pas une multiplication anarchique de bénéficiaires ou d’opérations sans cohérence apparente mais répondaient à une stratégie d’investissement assumée par les titulaires du compte.

Cet indice doit donc également être relativisé.

- Sur les virements internationaux :

Les demandeurs soutiennent que la destination étrangère des fonds constituait en elle-même une anomalie intellectuelle.

Il est exact que les virements étaient dirigés vers des établissements bancaires situés notamment en Espagne et en Estonie.

Il est également constant que les demandeurs n’avaient pas pour habitude d’effectuer des virements internationaux.

Cependant, les bénéficiaires étaient titulaires de comptes ouverts auprès d’établissements bancaires agréés au sein de l’Union européenne.

Or, la seule circonstance qu’un virement soit destiné à une banque implantée dans un État membre de l’Union européenne ne caractérise pas une anomalie apparente de nature à imposer une vigilance particulière au banquier.

En l’espèce, aucun élément objectif ne permettait au Crédit Agricole de considérer que les établissements bancaires bénéficiaires présentaient eux-mêmes un caractère frauduleux.

- Sur les crypto-actifs :

Il est constant que les virements avaient pour finalité l’acquisition de crypto-actifs.

Le tribunal relève que ce type d’investissement présente effectivement des risques élevés.

Toutefois, le risque économique inhérent à un investissement ne saurait être assimilé à une fraude apparente.

La banque ne peut être tenue d’interdire à un client de réaliser un investissement au seul motif qu’il est spéculatif.

Il ressort au contraire des pièces produites que le Crédit Agricole avait précisément attiré l’attention de Madame [U] [T] sur les risques attachés à ce type d’opérations en lui faisant signer, le 7 décembre 2022, une lettre de décharge rappelant expressément les dangers des investissements en crypto-actifs.

Cette démarche caractérise l’exercice concret d’une vigilance particulière.

- Sur le courriel du 17 mars 2023 :

Le dernier virement, d’un montant de 110.000 euros, présente des caractéristiques particulières.

Il résulte des pièces produites que Madame [U] [T] s’est personnellement déplacée à l’agence bancaire afin de signer l’ordre de virement.
À la suite de cette démarche, son conseiller bancaire lui a adressé un courrier électronique lui demandant de confirmer l’opération ainsi que son objet.

Madame [U] [T] a répondu le jour même : « Je confirme avoir signé l’ordre de virement en pleine connaissance de mes moyens intellectuels. Merci de prendre en compte ma demande. »

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette démarche ne saurait être réduite à une simple vérification d’identité.

En sollicitant une confirmation expresse postérieure au passage en agence, la banque a précisément cherché à s’assurer du caractère pleinement réfléchi de l’opération.

Cette diligence excédait même les simples vérifications techniques normalement exigées.

Elle caractérise l’exécution effective d’un devoir de vigilance.

Sur l’appréciation globale des anomalies alléguées :

Madame [U] [T] soutient que les différents éléments précédemment examinés doivent être appréciés non isolément mais au travers d’un faisceau d’indices révélant une anomalie intellectuelle du fonctionnement du compte.

Il est en effet constant que le caractère anormal d’une opération bancaire peut résulter de la combinaison de plusieurs circonstances qui, prises séparément, seraient insuffisantes à caractériser un manquement au devoir de vigilance.

En l’espèce, plusieurs éléments présentent effectivement un caractère inhabituel :
le montant cumulé particulièrement important des virements ;leur concentration sur certaines périodes ; la destination internationale des fonds ;leur affectation à un investissement en crypto-actifs ;l’absence d’antériorité de telles opérations sur le compte.
Ces circonstances imposaient au Crédit Agricole une vigilance accrue.

Toutefois, la question soumise au tribunal n’est pas de savoir si ces opérations étaient atypiques mais de déterminer si la banque est demeurée passive face à ces éléments.

Il ressort des pièces produites que l’établissement bancaire n’a pas exécuté mécaniquement les ordres de paiement.

Il est établi qu’à l’occasion des investissements en crypto-actifs, la banque a remis à Madame [U] [T] une lettre spécialement intitulée « Lettre de décharge dans le cadre d’une demande d’acquisition de crypto-actifs », laquelle rappelait expressément les risques attachés à ce type d’investissement.

Madame [U] [T] reconnaît avoir signé ce document.

Il est également établi que lors du virement de 110 000 euros du 17 mars 2023, le conseiller bancaire a sollicité une confirmation écrite de sa cliente quant à sa volonté de procéder à cette opération.

Madame [U] [T] a confirmé par écrit : « Je confirme (…) avoir signé l’ordre de virement en pleine connaissance de mes moyens intellectuels. Merci de prendre en compte ma demande. »

Ces diligences démontrent que la banque ne s’est pas bornée à exécuter les ordres de paiement mais a cherché à attirer l’attention de sa cliente sur la nature des opérations envisagées.

Contrairement aux espèces citées par la demanderesse, dans lesquelles les établissements bancaires n’avaient entrepris aucune démarche auprès de leurs clients malgré des opérations atypiques, le Crédit Agricole justifie en l’espèce avoir effectivement pris contact avec sa cliente et obtenu de celle-ci une confirmation explicite de sa volonté de poursuivre son investissement.

Dans ces conditions, le tribunal considère que l’établissement bancaire rapporte la preuve de l’exécution de son obligation de vigilance.

Sur la portée de la lettre de décharge

La demanderesse soutient que cette lettre ne concernait que le dernier virement de 110 000 euros et ne saurait exonérer la banque des opérations antérieures.

Le tribunal relève toutefois que cette lettre a été signée le 7 décembre 2022 précisément au moment où les investissements étaient réorientés vers les crypto-actifs.

Elle n’avait donc pas pour seul objet le dernier virement mais visait plus largement les investissements réalisés dans cette catégorie d’actifs.

Surtout, cette lettre ne constitue pas une clause exonératoire de responsabilité. Elle constitue un élément de preuve démontrant que la banque avait attiré l’attention de sa cliente sur les risques inhérents à ces investissements.

La responsabilité de la banque ne se trouve donc pas exclue par la lettre elle-même mais par le fait qu’elle établit l’accomplissement concret de l’obligation de vigilance.

Sur l’absence d’abus de faiblesse apparent

Madame [U] [T] invoque également son âge ainsi que celui de son époux afin de soutenir que la banque aurait dû déceler un abus de faiblesse.

Si les demandeurs étaient âgés de 71 ans au moment des faits, il échet de constater qu'aucune mesure de protection juridique n’était ouverte à leur égard. Aucun certificat médical contemporain des opérations ne fait état d’une altération de leurs facultés. Au contraire, les échanges de courriels démontrent que Madame [U] [T] comprenait parfaitement les opérations réalisées. Elle entretenait des échanges suivis avec les plateformes d’investissement, avait ouvert elle-même différents comptes et avait procédé à la vente de placements existants afin de financer ces investissements. Elle confirmait enfin agir « en pleine connaissance de [ses] moyens intellectuels ».

Le seul âge des clients ne saurait caractériser une vulnérabilité objectivement perceptible par le banquier. Aucun élément apparent ne permettait donc au Crédit Agricole de suspecter un abus de faiblesse.

Sur le lien de causalité

À supposer même que certaines opérations aient présenté des caractéristiques atypiques, encore appartenait-il à la demanderesse de démontrer que le comportement attendu de la banque aurait permis d’éviter le dommage.

Or, les pièces produites démontrent que Madame [U] [T] était profondément convaincue de la légitimité de son investissement. Elle avait entrepris les démarches auprès de BOURSORAMA. Elle avait accepté la transformation de son placement. Elle avait ouvert un compte Blockchain, avait procédé à de nombreux virements sur près d’une année et avait vendu des actifs patrimoniaux afin de poursuivre ses investissements.

Enfin, lorsque la banque l’a interrogée sur le dernier virement, elle a réitéré sans ambiguïté sa volonté de poursuivre l’opération.

Ces éléments révèlent une volonté persistante d’investir, indépendante de toute intervention du Crédit Agricole. Dès lors, il n’est nullement établi qu’une mise en garde supplémentaire aurait conduit les demandeurs à renoncer à leurs investissements.

Le lien de causalité entre le comportement reproché à la banque et le préjudice invoqué n’est donc pas démontré.

Sur les demandes indemnitaires

Aucune faute contractuelle n’étant retenue à l’encontre de la [Adresse 3], les demandes d’indemnisation du préjudice matériel et moral seront rejetées.

Les demandes accessoires au titre des intérêts légaux seront rejetées par voie de conséquence.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.

Madame [M] [U] [T], qui succombe en l’ensemble de ses prétentions principales, sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [M] [U] [T] reprend l’instance tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [U] [T] ;

DECLARE recevables les demandes formées par Madame [M] [U] [T] ;

DEBOUTE Madame [M] [U] [T], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [Q] [U] [T], de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [M] [U] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

Le Greffier, Le président,

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