Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 26/00719


Vérifier : TJ 63113, 28 juill. 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00719
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1397d6da0419628f3a42

Texte de la décision

7,253 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00719 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KWS6
MINUTE : 26/00386
ORDONNANCE
rendue le 28 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [D]
né le 2 septembre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Sophie PAYEN
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé par courriel le 23/07/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [M] [D] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [M] [D] a été admis depuis le 18/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [H] [P], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 23 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 23/07/2026 qu’il a constaté :

“Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand:
- Accélération psychique avec élation de l’humeur
-Anosognosie des troubles
-[Localité 5] adhésion aux soins
-Nécessité de poursuivre le traitement en hospitalisation complète pour stabilisation
et travail sur l’insight.
-Risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [D] a déclaré :” Ça va très bien, on prend soin de moi. Le traitement, ça va, c’est une petite pastille qui se dissout. »

Le conseil a été entendu en ses observations : pas d’observations sur la forme. Sur le fond, l’avocat indique que la relation est conflictuelle avec la maman, qui est tiers à la demande, et il n’y a pas de nouveau certificat depuis le 23 juillet.

Monsieur [M] [D] : « Je prépare un départ à [Localité 6], soit la restauration, soit l’armée, soit les sapeurs-pompiers. Ma préférence, c’est être pris et travailler, être indépendant. On n’est pas d’accord avec ma mère sur le fait d’aller à [Localité 6], d’où notre dispute. Elle ne veut pas couper le cordon. J’ai 22 ans. Je me sens assez responsable pour qu’on lève la mesure de soins sous contrainte. »

Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que, si l’état de santé Monsieur [M] [D] a évolué favorablement depuis son admission en soins psychiatriques sans consentement, ce qui se manifeste notamment par une bonne adhésion aux soins et une pensée projective très positive sur « l’après hospitalisation », le maintien en hospitalisation reste encore nécessaire dans la perspective d’une stabilisation pérenne de l’amélioration observée, alors que le risque de mise en danger demeure en cas de rupture prématurée des soins.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme et la procédure régulière, d’autre part, sur le fond, d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] ;

Attendu que Monsieur [M] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [D].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 7],
le 28 juillet 2026

Le greffier
La première vice-présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.