T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026L00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 juillet 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS CALAS IMMOBILIER
Composition du Tribunal Iors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Patrick BEAULIEU, M. Vincent BOITEL, Mme [L] [P] [C], Monsieur [S] [B] ;
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CALAS IMMOBILIER - exerçant une activité de ransactions sur Immeuble et Fond de commerce - Gestion Locative - Syndic de copropriété - Administrateur de biens- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 880203450, pour laquelle ont été désignés :
M. [Q] [H], en qualité de Juge Commissaire, la SCP D [F] - S [G] représentée par Me [D] [G], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport en date du 22/06/2026 du mandataire judiciaire
Vu le rapport écrit en date du 06/07/2026 du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 22 juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu :
La SCP D [F] S [G] représentée par Me [A] [F], mandataire judiciaire,
Mme [X] [I] [Z] [T], Présidente de la société, accompagné de Monsieur [U] [T]
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS CALAS IMMOBILIER poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ;
Le Ministère Public a requis le renouvellement de la période d'observation et le renvoi au 07/10/2026 ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée de six mois soit jusqu'au 04/02/2027.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 04/02/2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS CALAS IMMOBILIER.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 07/10/2027 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
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